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06/01/2003 | SUISSE | N°1P.628/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 janvier 2003, 1P.628/2002


{T 0/2}
1P.628/2002 /col

Arrêt du 6 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.

X. ________,
requérant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11,

contre

N.________,
opposante, représentée par Me Claudio Mascotto, avocat,
boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,
Procureur général du canton

de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
place du Bo...

{T 0/2}
1P.628/2002 /col

Arrêt du 6 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.

X. ________,
requérant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11,

contre

N.________,
opposante, représentée par Me Claudio Mascotto, avocat,
boulevard de Saint-Georges 72, 1205 Genève,
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

révision de l'arrêt du 28 octobre 2002 (1P.342/2002)

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par arrêt du 9 juin 1999, la Cour d'assises du canton de Genève a
reconnu
X.________ et Y.________ coupables de viol et contrainte sexuelle
commis avec
cruauté et en commun, crimes perpétrés le 31 mars 1995 au préjudice de
N.________; elle les a tous deux condamnés à quatre ans de réclusion.

Les condamnés, qui avaient catégoriquement contesté toute
participation à
l'agression subie par la victime, ont recouru contre le verdict de
culpabilité. La Cour de cassation cantonale a rejeté leurs griefs par
arrêts
du 18 février 2000. Déférés au Tribunal fédéral par la voie du
recours de
droit public, ces prononcés furent annulés le 29 septembre 2000,
Y.________
obtenant gain de cause pour violation de la présomption d'innocence
(arrêt
1P.166/2000) et X.________ parvenant, lui, à mettre en évidence une
violation
du droit d'être entendu dans la procédure de recours, de sorte qu'il
n'était
pas nécessaire d'examiner ses critiques de l'appréciation des preuves
(arrêt
1P.148/2000). Statuant à nouveau, les précédents juges ont admis le
recours
cantonal de Y.________, le 24 octobre 2000, et ont prononcé son
acquittement;
ils ont derechef rejeté le recours de X.________, le 24 mai 2002. Le
Tribunal
fédéral a lui aussi rejeté un recours de droit public dirigé contre ce
dernier prononcé, formé pour violation de la présomption d'innocence
et
appréciation arbitraire des preuves, par arrêt du 28 octobre 2002
(1P.342/2002); il en résulte que le verdict défavorable à X.________
est en
principe définitif.

2.
Le Tribunal fédéral est saisi d'une demande de révision introduite
par ce
condamné, tendant à l'annulation de l'arrêt précité du 28 octobre
2002 et, à
titre de nouveau jugement sur le recours de droit public, à celle de
l'arrêt
cantonal du 24 mai 2002. Le requérant reproche à la cour de céans,
notamment,
de n'avoir pas pris en considération certains de ses arguments
développés à
l'appui dudit recours; à son avis, cela constitue le cas de révision
prévu
par l'art. 136 let. d OJ.

3.
Selon cette disposition, la demande de révision d'un arrêt du Tribunal
fédéral est recevable lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas
apprécié
des faits importants qui ressortent du dossier.

3.1 Dans son mémoire de recours dirigé contre l'arrêt cantonal du 24
mai
2002, X.________ a notamment analysé de façon méticuleuse la
motivation de
divers prononcés intervenus dans la cause, soit surtout un arrêt du
Tribunal
fédéral concernant la détention préventive, du 5 janvier 1999
(1P.664/1998),
le verdict du jury de la Cour d'assises et les deux arrêts successifs
de la
Cour de cassation cantonale, du 18 février 2000 et du 24 mai 2002. Il
tentait
de démontrer que la Cour de cassation cantonale avait commis un déni
de
justice, d'une part en se déclarant incompétente pour réexaminer
certains
points discutés dans son premier arrêt, et d'autre part en faisant
état
d'éléments de preuve que le jury n'avait pas retenus à l'appui de son
verdict. Sur la base des motifs de ce prononcé-ci et de l'arrêt du 18
février
2000, le requérant soutenait aussi que l'acquittement de Y.________
devait
impérativement entraîner la même issue favorable pour lui.

Dans son arrêt du 28 octobre 2002, présentement attaqué, la cour de
céans n'a
pas adopté la même approche. Sans s'attarder aux quelques éléments
discutables que l'on pouvait, en effet, relever dans les motifs des
décisions
antérieures, elle a simplement indiqué de façon concise pourquoi, en
définitive, le requérant n'avait pas subi de déni de justice, et
pourquoi le
verdict de culpabilité pouvait, sans arbitraire, être maintenu en
dépit de
l'acquittement dont bénéficiait l'autre prévenu. Parce que l'analyse
proposée
dans l'acte de recours n'était pas nécessaire au jugement de la
cause, elle
n'est pas restituée dans l'arrêt. Ainsi, cette partie de
l'argumentation
présentée n'était pas importante au sens de l'art. 136 let. d OJ, et
elle n'a
pas non plus été ignorée par inadvertance. La demande de révision se
révèle
donc, pour ce motif déjà, irrecevable sur ce point. Il n'est pas
nécessaire
de vérifier, au surplus, si les arguments développés dans les mémoires
adressés au Tribunal fédéral peuvent être considérés comme des
"faits" selon
la disposition précitée, ce que le Tribunal fédéral a d'ailleurs
exclu dans
une autre cause (arrêt 7B.68/2001 du 30 mars 2001, consid. 2).

3.2 A l'appui de son propre jugement, la cour de céans a mentionné les
circonstances dans lesquelles la victime N.________ a reconnu deux
paires de
photographies d'identification du requérant, qui lui ont été
présentées par
la police judiciaire. Dans la présente procédure, celui-ci fait état
d'une
déclaration de la victime, consignée comme suit au procès-verbal de
l'audition: "J'ai constaté que l'agresseur figurait à deux reprises
sur la
planche photographique, mais je précise que le jour de l'agression, il
ressemblait plus à la photo n° 4". Or, en dépit de l'opinion
catégorique du
requérant, on ne discerne pas en quoi cette phrase contredit les
éléments
d'appréciation retenus dans l'arrêt attaqué. Cette déclaration de la
victime
n'est donc pas non plus importante, ni méconnue par inadvertance. Il
en
résulte que la demande de révision est entièrement irrecevable.

4.
La demande de révision est accompagnée d'une demande d'assistance
judiciaire.

Celle-ci peut être accordée à condition que la partie requérante soit
dans le
besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à
l'échec.
Dans la présente affaire, il est constant que le requérant est
dépourvu de
ressources; en revanche, la procédure entreprise devant le Tribunal
fédéral
n'avait manifestement aucune chance de succès. Sa demande d'assistance
judiciaire doit dès lors être rejetée.

5.
Le requérant qui succombe doit acquitter l'émolument judiciaire. La
victime
intimée n'a pas été invitée à répondre à la demande de révision, de
sorte
qu'il n'est pas nécessaire de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande de révision est irrecevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Le requérant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

4.
Il n'est pas alloué de dépens.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 6 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.628/2002
Date de la décision : 06/01/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-06;1p.628.2002 ?
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