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06/01/2003 | SUISSE | N°1A.245/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 06 janvier 2003, 1A.245/2002


{T 1/2}
1A.245/2002 /col

Décision du 6 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.

Raúl Salinas de Gortari, actuellement détenu au Mexique,
Trocca Limited, resp. Trocca Trust, Grand Cayman,
Patricia Paulina Castañon Rios Zertuche de Salinas, Mexico,
Dozar Separate Property Trust,
recourants,
tous représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat,
rue Sénebier 20, case postale

166, 1211 Genève 12,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
...

{T 1/2}
1A.245/2002 /col

Décision du 6 janvier 2003
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et président du
Tribunal
fédéral,
Reeb et Fonjallaz;
greffier Thélin.

Raúl Salinas de Gortari, actuellement détenu au Mexique,
Trocca Limited, resp. Trocca Trust, Grand Cayman,
Patricia Paulina Castañon Rios Zertuche de Salinas, Mexico,
Dozar Separate Property Trust,
recourants,
tous représentés par Me Pierre-André Béguin, avocat,
rue Sénebier 20, case postale 166, 1211 Genève 12,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 152 OJ

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation
du 8 novembre 2002.
Vu:
la demande d'assistance judiciaire présentée par les recourants;

Considérant:

Que l'ordonnance attaquée déclare irrecevables des recours dirigés
contre la
saisie de comptes bancaires dans le cadre d'une procédure d'entraide
judiciaire pénale en faveur des autorités mexicaines;
Que les recourants se disent hors d'état de faire l'avance des frais
judiciaires exigée par l'art. 150 OJ;
Qu'ils déclarent n'avoir plus aucun revenu ni fortune, hormis des
comptes
bancaires en Suisse dont ils fournissent la liste détaillée, tous
grevés de
saisie;
Que cependant, au regard de l'ampleur et de la complexité de leurs
affaires,
on doit présumer qu'ils détiennent des avoirs aussi dans des pays
autres que
la Suisse et le Mexique;
Qu'en dépit de leurs affirmations, le Tribunal fédéral n'est pas en
mesure
d'obtenir des renseignements sûrs et complets au sujet de leur
situation
économique;
Que dans ces conditions, ils ne peuvent pas être admis au bénéfice de
l'assistance judiciaire selon l'art. 152 OJ, leur indigence n'étant
pas
suffisamment établie.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

2.
La présente décision est communiquée en copie au mandataire des
recourants,
au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de
Genève, ainsi
qu'à l'Office fédéral de la justice (B 100666).

Lausanne, le 6 janvier 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.245/2002
Date de la décision : 06/01/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-01-06;1a.245.2002 ?
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