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30/12/2002 | SUISSE | N°U.243/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 décembre 2002, U.243/02


{T 7}
U 243/02

Arrêt du 30 décembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme Piquerez

P.________, recourant, représenté par Me Robert Fox, avocat,
Cheneau-de-Bourg
3, 1002 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 30 mai 2002)

Faits :

A.
P. __

______ travaillait en qualité de manoeuvre intérimaire pour le
compte de
l'entreprise Z.________ SA. A ce titre, il était assuré ...

{T 7}
U 243/02

Arrêt du 30 décembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme Piquerez

P.________, recourant, représenté par Me Robert Fox, avocat,
Cheneau-de-Bourg
3, 1002 Lausanne,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 30 mai 2002)

Faits :

A.
P. ________ travaillait en qualité de manoeuvre intérimaire pour le
compte de
l'entreprise Z.________ SA. A ce titre, il était assuré contre les
accidents
non professionnels ainsi que les maladies et accidents professionnels
auprès
de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents
(ci-après : la
CNA).

Le 18 novembre 1998, le prénommé a été victime d'un accident sur son
lieu de
travail. Alors qu'il était occupé à diriger un foret, le gant qui
protégeait
sa main droite s'est pris entre une sangle et un tube en acier. Les
médecins
du service de chirurgie plastique et reconstructive de X.________,
auprès
duquel l'assuré s'est rendu immédiatement après l'accident, ont
diagnostiqué
une entorse des doigts 3 à 5 avec étirement nerveux et tendineux du
membre
supérieur droit. Un traitement antalgique ainsi que le port d'une
attelle ont
été prescrits et une incapacité de travail totale, avec reprise à 100
% le 30
novembre 1998, a été attestée.

La CNA a pris le cas en charge. L'assuré, qui n'a pas repris son
activité
professionnelle, a séjourné à la Clinique de réadaptation Y.________,
pour y
suivre une thérapie intensive en milieu hospitalier afin de
réadaptation
orthopédique et traumatologique précoce. Les médecins de cet
établissement
ont relevé, dans leur rapport du 31 mars 1999, que les résultats de
l'hospitalisation se sont révélés insatisfaisants et que les
constatations
objectives n'expliquaient pas la symptomatologie. Ils ont donc conclu
à la
nécessité d'un suivi psychiatrique. Les autres examens effectués
n'ont pas
permis d'établir l'existence d'un substrat organique.

En date du 7 juillet 1999, la CNA a mis un terme à ses prestations
avec effet
au 12 juillet 1999, motif pris que les troubles affectant son assuré
relevaient de la sphère psychique et n'étaient pas en relation de
causalité
adéquate avec l'accident du 18 novembre 1998.

Suite à la demande de la CNA, les docteurs A.________ et B.________,
du
Département de psychiatrie adulte de T.________, ont fourni un
rapport dans
lequel ils posent le diagnostic d'état de stress post-traumatique et
d'épisode dépressif moyen avec syndrome somatique. Ce constat est
réfuté par
le docteur C.________ (rapport du 20 septembre 1999) en raison du
caractère
de l'accident (absence de menace pour la vie ou de catastrophe).

La CNA a confirmé sa position par décision sur opposition du 23
septembre
1999.

B.
P.________ a déféré l'affaire au Tribunal des assurances du canton de
Vaud.
Celui-ci a ordonné l'édition du dossier AI de l'assuré comportant
notamment
une expertise psychiatrique effectuée par le docteur D.________. Les
juges
cantonaux ont rejeté le recours par jugement du 30 mai 2002,
considérant que
les troubles psychiques n'étaient pas en relation de causalité avec
l'accident.

C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement,
concluant à son annulation et au renvoi de la cause devant la
juridiction
cantonale aux fins d'ordonner une nouvelle expertise psychiatrique,
subsidiairement à sa réforme, en ce sens qu'il bénéficiera
d'indemnités
journalières de la part de la CNA. L'assuré a, par ailleurs, requis le
bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite.

La CNA conclut au rejet du recours. Quant à l'Office fédéral des
assurances
sociales, il a renoncé à se prononcer.

Considérant en droit :

1.
Est litigieux le droit du recourant aux prestations de
l'assurance-accidents
(droit aux indemnités journalières et à la prise en charge du
traitement),
singulièrement l'existence ou non d'un lien de causalité entre
l'accident du
18 novembre 1998 et les troubles présentés dès le 12 juillet 1999.

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les
principes jurisprudentiels applicables au cas, notamment les
conditions
auxquelles l'assureur-accidents est tenu de fournir des prestations,
de sorte
qu'il suffit d'y renvoyer.

3.
En l'espèce, les premiers juges ont considéré, se fondant sur
l'ensemble des
avis médicaux versés au dossier, qu'au moment de la suppression de
son droit
aux prestations de l'assurance-accidents, P.________ ne souffrait
plus, sur
le plan somatique, de séquelles de l'accident du 18 novembre 1998. Ce
point
de vue est convaincant et il n'y a pas de motif de le remettre en
cause, cela
d'autant moins que le médecin traitant de l'assuré, dans son rapport
intermédiaire du 31 mai 1999, n'atteste plus de troubles somatiques et
renvoie, pour le diagnostic, au rapport de la Clinique Y.________ qui
estime
le recourant psychiquement et non physiquement atteint (rapport du 31
mars
1999). L'électroneuro-myographie réalisée par les médecins du service
de
neurologie de X.________ est d'ailleurs normal (rapport 12 janvier
1999) et
les rhumatologues de X.________ (rapport des docteurs E.________,
G.________
et F.________ du 20 juin 2001) diagnostiquent un trouble somatoforme
douloureux de l'hémicorps droit, un état de stress post-traumatique,
des
troubles dépressifs récurrents sans symptômes psychotiques et des
troubles
hypochondriaques.

4.
Demeure litigieuse la question de l'existence des troubles psychiques
allégués par le recourant au moment de la suppression du droit aux
prestations et, cas échéant, celle de leur relation de causalité avec
l'accident du 18 novembre 1998.

4.1 Selon le docteur D.________ (rapport du 4 octobre 2001), la
bénignité du
traumatisme et de l'accident, l'absence d'état émotionnel modifié
immédiatement après l'événement ainsi que de réaction
neuro-végétative et
d'émotion lors de la description de l'accident, ou encore de
flash-back, de
conduite d'évitement et de cauchemar ne permettent pas d'étayer
l'hypothèse
d'un état de stress post-traumatique. Par ailleurs, constatant que les
plaintes et les symptômes observés renvoient, comme cela a été évoqué
dans le
rapport de la Clinique Y.________, à leur nature hystérique (trouble
de
conversion), l'expert relève que le trouble de conversion, chez un
homme
jeune, doit ouvrir le diagnostic différentiel de la simulation, voire
de la
sursimulation. Ce d'autant plus que le recourant, qui se plaint de
douleurs a
priori insupportables, ne prend pas les médicaments qui lui sont
prescrits :
le dosage sérique des médicaments donne en effet des taux nuls.
Procédant à
une analyse complète du comportement de l'assuré, basée sur
l'anamnèse,
l'examen clinique et l'étude du dossier, le docteur D.________ met en
évidence l'attitude démonstrative et la tendance à la dramatisation de
P.________, le peu d'impact de l'état de ce dernier sur sa vie
sociale,
affective et sexuelle, de même que l'absence de grave pathologie
psychiatrique. Le médecin relève aussi la variabilité dans la
description des
douleurs qui sont mal systématisées, la disparition de tout ou partie
de la
symptomatologie - qui est fonction de l'interlocuteur et du moment de
l'examen - quand le recourant ne se sent pas observé, ce qui atteste
la
contrefaçon d'une grande partie des limitations fonctionnelles. Tous
ces
éléments amènent l'expert à conclure, en accord avec la doctrine
spécifique,
que la situation du cas d'espèce sort du champ médical et que les
troubles
présentés par l'intéressé sont fonction de sa volonté, c'est-à-dire
feints,
et non d'une pathologie avérée. Tout au plus le docteur D.________
peut-il
confirmer l'hypothèse diagnostique de la Clinique Y.________ en
faveur d'un
trouble de l'adaptation post-traumatique avec réaction mixte anxieuse
et
dépressive, étant précisé que ce trouble n'a pas perduré au-delà du
mois de
juin 1999.

4.2 Les nombreux rapports et avis médicaux figurant au dossier ne
permettent
pas de s'écarter de l'expertise du docteur D.________ qui remplit au
demeurant toutes les conditions établies par la jurisprudence (ATF
125 V 352
consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références) pour lui accorder
entière
valeur probante. En effet, le rapport de ce médecin est extrêmement
détaillé
et complet; il se fonde sur un long entretien avec l'assuré, sur des
tests
tant paracliniques que psychiatriques, sur l'étude de la littérature
spécifique ainsi que sur celle de l'ensemble du dossier et notamment
des avis
de ses confrères par rapport auxquels le docteur D.________ s'exprime
et
motive de manière convaincante sa position. La situation médicale est
exposée
de manière claire, le cas est abordé sous tous les aspects possibles
et les
conclusions de l'expert sont non seulement dûment motivées, mais
également
très fouillées. Au demeurant, l'avis du docteur D.________ rejoint
celui du
docteur C.________, médecin conseil de la CNA (rapport du 20
septembre 1999),
dans son rejet du diagnostic d'état de stress post-traumatique. Par
ailleurs,
les constatations ayant conduit l'expert à poser le diagnostic
différentiel
de simulation ont également fait l'objet de remarques de la part de
ses
confrères (cf. rapport de la Clinique Y.________, Consilium
psychosomatique
du 24 février 1999; rapport de la Clinique Y.________ du 31 mars 1999;
rapport des docteurs E.________, G.________ et F.________ du 20 juin
2001).

4.3 Au vu de tout ce qui précède, il doit être constaté que le
recourant ne
souffrait plus, à la date de la suppression de ses prestations par la
CNA,
d'aucune affection d'ordre psychique et qu'il simule des troubles
inexistants. Dès lors, il n'y avait plus, à la date litigieuse, de
conséquences de l'accident du 18 novembre 1998. C'est donc à bon
droit que la
CNA a mis un terme à ses prestations. Le recours se révèle par
conséquent mal
fondé.

4.4 Au vu des motifs retenus ci-dessus, la requête du recourant
relative à la
mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique doit être rejetée.

5.
Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

5.1 Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions
d'octroi
de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les
conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est
dans le
besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée
(ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).
La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à
l'échec
lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas
le
risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer
(ATF 125
II 275 consid. 4b, 124 I 306 consid. 2c et la référence).

5.2 En l'espèce, il a été constaté que le recourant ne souffre d'aucun
trouble physique ou psychique depuis juillet 1999. Les faits sur
lesquels il
se base pour demander l'annulation de la décision de suppression des
prestations par la CNA sont feints. Une partie disposant des
ressources
financières suffisantes ne se serait pas lancée dans la poursuite de
la
procédure en pareilles circonstances, surtout après avoir eu
connaissance de
l'expertise du docteur D.________ qui a été éditée en instance
cantonale.

5.3 Il suit de ce qui précède que la requête d'assistance judiciaire
gratuite
formée par le recourant doit être rejetée, les chances de succès
faisant
manifestement défaut.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Visana, Berne, au
Tribunal
des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 30 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.243/02
Date de la décision : 30/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-30;u.243.02 ?
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