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30/12/2002 | SUISSE | N°U.2/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 décembre 2002, U.2/02


{T 7}
U 2/02

Arrêt du 30 décembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme Moser-Szeless

D.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat,
rue du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 22

novembre 2001)

Faits :

A.
D. ________ travaillait en qualité d'employé de fabrication au
service de la
socié...

{T 7}
U 2/02

Arrêt du 30 décembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme Moser-Szeless

D.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat,
rue du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 22 novembre 2001)

Faits :

A.
D. ________ travaillait en qualité d'employé de fabrication au
service de la
société X.________ SA. Le 18 avril 1995, alors qu'il manipulait un
élément en
pierre artificielle sur son lieu de travail, ce dernier lui est tombé
sur le
pied gauche, occasionnant une fracture des 3ème, 4ème et 5ème
métatarsiens.
D.________ a subi, le 26 avril 1995, une intervention chirurgicale
(réduction
sanglante et synthèse par broches percutanées intra-médullaires)
effectuée
par le docteur A.________, médecin-chef du service de chirurgie
orthopédique
de l'Hôpital Y.________, où il a été emmené après l'accident. Le cas
a été
pris en charge par la la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (CNA) auprès de laquelle D.________ était assuré contre
le risque
d'accidents professionnels et non professionnels.

Par la suite, le prénommé a été examiné par le docteur B.________,
spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Le 22 avril 1996, le
chirurgien a
pratiqué une ostéotomie sous-capitale du 4ème métatarsien, une
résection du
nerf inter-métatarsien et un transfert tendineux. Deux tentatives de
reprise
du travail - aux mois de janvier puis août 1996 - se sont soldées par
des
échecs en raison de l'apparition de douleurs en particulier lors du
port de
charges lourdes. Le docteur B.________ a attesté d'une incapacité de
travail
de 100 % dans l'activité exercée jusqu'alors par l'assuré, estimant
toutefois
qu'il était en mesure d'effectuer, dès la fin du mois d'octobre 1996,
une
activité à 50 % n'impliquant pas le port de charges et lui permettant
de
s'asseoir (rapport du 11 février 1997). Ayant convoqué l'assuré pour
un
examen final, le docteur C.________, médecin d'arrondissement de la
CNA, a
reconnu l'existence d'une capacité de travail entière dans une
activité
adaptée de type industriel moyennant certaines limitations (sol plat,
alternance des positions assis/debout et sans port de charges
lourdes); il a,
en outre, estimé le taux de l'atteinte à l'intégrité à 10 % en raison
d'une
légère limitation fonctionnelle au niveau des articulations
tibio-tarsienne
et sous-astragalienne (rapports des 8 et 16 juillet 1997).

Se fondant sur cette appréciation médicale et après avoir procédé à
une
enquête économique, la CNA a, par décision du 11 décembre 1997,
alloué à
D.________ une rente fondée sur un taux d'invalidité de 20 % à partir
du 1er
août 1997, ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %.
Celui-ci a formé opposition contre cette décision en contestant le
taux
d'incapacité de gain retenu par l'assureur. La CNA a encore fait
verser au
dossier un rapport du 3 mars 1998 établi par les docteurs D.________
et
E.________ de l'Hôpital Z.________ à la demande de l'Office cantonal
de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (office AI), ainsi que la
décision de ce dernier refusant à D.________ une rente de
l'assurance-invalidité, motif pris qu'il ne présentait qu'un taux
d'invalidité de 19% (décision du 15 avril 1998). Les médecins de
l'Hôpital
Z.________ reconnaissaient à l'assuré une capacité de travail entière
dans
une activité légère voire moyenne n'impliquant pas le port de
charges. Cette
appréciation a été confirmée par le docteur B.________, le 4 mai 1998.

Se fondant sur ces conclusions médicales, la CNA a rejeté
l'opposition de
l'assuré par décision du 10 juin 1998.

B.
D.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif
du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales. Invoquant
l'apparition
de nouveaux troubles physiques et psychogènes en produisant des
rapports
médicaux complémentaires (cf. en particulier, les rapports des
docteurs
F.________, G.________ et H.________ de l'Hôpital S.________ du 30
novembre
2000 et du docteur I.________, spécialiste FMH en psychiatrie et
psychothérapie du 22 mars 1999), il a conclu à ce que le taux
d'incapacité de
gain soit fixé à 100 % et celui de l'atteinte à l'intégrité à 50%. Le
tribunal administratif l'a débouté par jugement du 22 novembre 2001
considérant qu'il ne présentait pas, au moment déterminant pour juger
du
litige, de troubles psychiques qui auraient influencé sa capacité de
travail
de manière négative.

C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce jugement
dont il
demande l'annulation. Il conclut, en substance, principalement au
renvoi de
la cause à la juridiction cantonale «pour qu'elle procède à une
révision
procédurale sur la base des séquelles tardives» et, subsidiairement,
à ce
qu'elle statue sur le droit à une rente, ainsi que sur une éventuelle
augmentation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
1.1 Le recourant n'a pas contesté, au cours de la procédure
d'opposition, le
taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité arrêté par l'intimée
dans sa
décision du 11 décembre 1997. Comme l'a à juste titre retenu
l'autorité
cantonale de recours, la décision initiale est ainsi entrée en force
sur ce
point dès lors que la question de la causalité n'est ici pas
litigieuse (cf.
ATF 119 V 347, 110 V 51 consid. 3c; RAMA 1999 n° U 323 p. 98). Le
litige
porte donc uniquement sur l'évaluation du degré d'invalidité présenté
par le
recourant, de sorte que ses conclusions relatives à une éventuelle
augmentation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité sont
irrecevables.

1.2 Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions
légales et la
jurisprudence applicables au présent cas, de sorte qu'on peut
renvoyer à
leurs considérants.

2.
2.1Le recourant reproche à l'instance cantonale de recours de n'avoir
pas
tenu compte, lors de l'évaluation de sa capacité de travail, des
troubles
psychiques et physiques qui ont été diagnostiqués, pour les premiers,
en mars
1999 et, pour les seconds, en novembre 2000. Il fait valoir que ces
troubles
constituent des éléments de fait nouveaux surgis postérieurement à la
décision sur opposition et devaient être examinés par les premiers
juges dans
le cadre d'une révision procédurale en tant que rechute ou séquelles
tardives
au sens de l'art. 22 LAA.

2.2 Il est constant que les seules séquelles de l'accident du 18
avril 1995
existant au moment de la décision sur opposition, le 10 juin 1998,
consistent
en une légère limitation fonctionnelle au niveau des articulations
tibio-tarsienne et sous-astragalienne (cf. rapports des docteurs
E.________
et D.________ du 3 mars 1998 et B.________ du 4 mai 1998). Les
lésions dont
le recourant a fait état en procédure cantonale puis fédérale de
recours ne
sont apparues que par la suite. D'une part, sur le plan psychique, le
docteur
I.________ a constaté que l'assuré est atteint d'un état
post-traumatique
(ICD-10:F 43.1) survenu en janvier 1999 (rapport du 22 mars 1999).
Sur le
plan somatique d'autre part, les médecins de l'Hôpital S.________,
auxquels
l'assuré a été adressé en raison de douleurs lombaires, concluent, le
30
novembre 2000, à l'existence d'un syndrome lombo-vertébral non
déficitaire
sans lésion particulière ainsi que d'une hernie hiatale.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont
pas tenu
compte des lésions invoquées - dont seuls les troubles psychiques
auraient,
aux dires du docteur I.________, une influence sur la capacité de
travail du
recourant - dans l'appréciation du droit du recourant à des
prestations de
l'assurance-accidents. En effet, selon une jurisprudence constante,
le juge
des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées,
en
règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la
décision
litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts
cités). Les
faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation,
doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
121 V
366 consid. 1b et la référence). On ajoutera que l'instance judiciaire
cantonale n'avait pas à effectuer une révision procédurale, comme le
voudrait
le recourant, dès lors que la décision administrative en cause n'est
pas
entrée en force (à propos de la révision procédurale de décisions
administratives, cf. ATF 126 V 24 consid. 4b, 46 consid. 2b et les
références).

2.3 Pour le surplus, il n'y a pas lieu de revenir sur l'évaluation de
la
capacité de travail retenue par l'intimée - laquelle se fonde au
demeurant
sur l'appréciation médicale, non contestée, des docteurs E.________ et
D.________ (rapport du 3 mars 1998; cf. aussi le rapport du docteur
B.________ du 4 mai 1998) - , ni sur celle de sa capacité de gain
résiduelle,
dans la mesure où elles ne prêtent pas flanc à la critique au vu des
pièces
du dossier et ne sont du reste pas remises en cause par le recourant.
L'incapacité de gain retenue correspond par ailleurs - à un degré
près - à
celle fixée dans la procédure relative aux prestations de
l'assurance-invalidité.

Le recours se révèle dès lors mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, ainsi qu'à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 30 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.2/02
Date de la décision : 30/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-30;u.2.02 ?
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