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30/12/2002 | SUISSE | N°I.24/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 30 décembre 2002, I.24/02


{T 7}
I 24/02

Arrêt du 30 décembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière: Mme von Zwehl

K.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat,
place
Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 10 septembre 2001)

Faits:

A.
K. ________ est

titulaire d'un certificat de capacité de monteur en
chauffage. En raison d'importants problèmes lombaires, il fut mis au
bénéfice...

{T 7}
I 24/02

Arrêt du 30 décembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière: Mme von Zwehl

K.________, recourant, représenté par Me Thierry Thonney, avocat,
place
Pépinet 4, 1002 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 10 septembre 2001)

Faits:

A.
K. ________ est titulaire d'un certificat de capacité de monteur en
chauffage. En raison d'importants problèmes lombaires, il fut mis au
bénéfice
d'une mesure de reclassement professionnel sous la forme d'un
apprentissage
de dessinateur en chauffage. A ce titre, l'Office AI pour le canton
de Vaud
(ci-après: l'office AI) lui reconnut un droit à des indemnités
journalières
du 1er septembre 1996 au 31 août 1999, soit pendant toute la durée
prévue du
reclassement (décision du 6 septembre 1996). Le 14 avril 1998,
l'assuré
informa l'office que la formation entreprise ne correspondait pas à
ses goûts
et qu'il souhaitait changer d'orientation pour embrasser la profession
d'opticien; ayant obtenu la possibilité de commencer un apprentissage
dans ce
domaine dès le mois d'août 1998, il demandait à l'office de pouvoir
continuer
à bénéficier d'indemnités journalières, à tout le moins jusqu'à
l'échéance
prévue par la décision initiale de reclassement.

Par décision du 26 mai 1998, l'office refusa d'accéder à cette
requête et mit
fin au versement de l'indemnité journalière le 31 juillet 1998, date à
laquelle l'assuré interrompit son apprentissage de dessinateur en
chauffage.

B.
B.aK.________ recourut contre cette décision devant le Tribunal des
assurances du canton de Vaud, en concluant, principalement, à
l'allocation de
prestations de l'assurance-invalidité pendant toute la durée de sa
formation
d'opticien ou, subsidiairement jusqu'au 31 août 1999 seulement. Le
tribunal
cantonal admit la conclusion subsidiaire du recours en se fondant sur
la
théorie du droit à la substitution de la prestation (jugement du 25
mars
1999).

B.b L'office AI interjeta recours de droit administratif. Par arrêt
du 2 mai
2000, le Tribunal fédéral des assurances admit partiellement le
recours, en
ce sens qu'il annula le jugement du 25 mars 1999 et renvoya la cause
à la
juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouveau
jugement au
sens des considérants (I 287/99).

Après avoir invité les parties à se déterminer et procédé à une
audition de
témoins, le Tribunal des assurances du canton de Vaud rendit, le 10
septembre
2001, un nouveau jugement par lequel il rejeta le recours de l'assuré.

C.
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il demande la réformation en ce sens «qu'il (lui) est reconnu un
droit à des
mesures de réadaptation sous la forme d'un reclassement professionnel
en
qualité d'opticien dès le mois d'août 1998».

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
A la suite de l'arrêt de renvoi de la Cour de céans, les premiers
juges ont
circonscrit leur examen aux conditions de la prise en charge, au
titre de
mesure de réadaptation professionnelle, de la nouvelle formation
d'opticien
entreprise par l'assuré. S'appuyant notamment sur les témoignages
recueillis
en cours de procédure, ils ont considéré que cette formation était
adéquate,
nécessaire et suffisante pour atteindre le but de réadaptation visé et
qu'elle satisfaisait par ailleurs au principe de l'équivalence des
formations
et des gains (jugement attaqué p. 7). Cela étant, ils n'en ont pas
moins jugé
que l'assuré n'avait pas droit à des prestations de
l'assurance-invalidité
pendant la durée de son apprentissage d'opticien. Dès lors qu'il
s'agissait
d'un changement d'orientation intervenant au cours d'une mesure de
reclassement qui avait été mise sur pied en collaboration avec
l'assuré et
qui lui aurait tout aussi bien permis, s'il l'avait menée à terme, de
récupérer sa capacité de gain, ils ont estimé que l'AI ne saurait
supporter
les frais supplémentaires en résultant que si des conditions
particulières
étaient réunies. Que la seconde formation corresponde mieux aux goûts
de
l'assuré que la première ne constituait pas à cet égard un motif
suffisant.

2.
Pour le recourant, les juges cantonaux se sont mépris sur les
injonctions du
Tribunal fédéral des assurances. Il leur incombait de répondre à une
seule
question, à savoir si l'apprentissage d'opticien qu'il avait débuté
remplissait ou non les conditions légales prévues par l'art. 17 al. 1
LAI
(reclassement). Du moment qu'ils avaient répondu par l'affirmative à
cette
question, ils auraient dû lui reconnaître un droit aux prestations et
ce,
sans égard au fait qu'il avait interrompu la mesure de reclassement
qui lui
avait initialement été accordée pour entreprendre la nouvelle
formation.

3.
Alors que dans leur jugement du 25 mars 1999, les juges cantonaux
avaient
examiné le litige dont ils étaient saisi sous l'angle de la théorie
du droit
à la substitution de la prestation, la Cour de céans a estimé, dans
son arrêt
du 2 mai 2000, que la question centrale à résoudre ne pouvait être
appréhendée par le biais de cette théorie; était en effet seul en
cause le
droit de l'assuré d'interrompre la mesure de reclassement dans une
profession
donnée - dessinateur en chauffage - pour commencer l'apprentissage
d'un tout
autre métier - opticien - aux frais de l'assurance-invalidité. Pour
trancher
cette question, il n'y avait que deux possibilité: ou bien la nouvelle
formation correspondait aux conditions légales prévues par l'art. 17
LAI et
elle devait alors être entièrement prise en charge par
l'assurance-invalidité
car un reclassement partiel est contraire à la loi, ou bien elle n'y
répondait pas, et K.________ qui avait interrompu sa formation
perdait tout
droit aux prestations. La solution intermédiaire préconisée par le
tribunal
cantonal - à savoir le maintien du droit du prénommé aux prestations
de
l'assurance-invalidité jusqu'au terme de la mesure de reclassement
initialement accordée - ne pouvait être confirmée. L'affaire était
ainsi
renvoyée à ce tribunal afin qu'il en reprenne l'instruction et qu'il
se
prononce sur le droit de K.________ à un reclassement dans la
profession
d'opticien au regard des conditions mises par la loi à une telle
mesure de
réadaptation (ATF 124 V 108, 122 V 77).

4.
Lorsque le Tribunal fédéral des assurances rend un arrêt de renvoi -
comme en
l'espèce -, ses considérants lient aussi bien l'autorité de renvoi
que la
Cour de céans, laquelle ne saurait revenir sur sa décision à
l'occasion d'un
recours subséquent (RAMA 1999 no U 331, p. 127 consid. 2 et les
références;
Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. I, n.
42 ad art. 38, p. 327 sv).

En l'occurrence, il ressort sans équivoque des considérants rapportés
ci-dessus (consid. 3) que le droit du recourant à la prise en charge
par l'AI
de son apprentissage d'opticien devait exclusivement être examiné par
les
premiers juges à l'aune des conditions fixées par l'art. 17 LAI.
Partant,
ceux-ci, ne pouvaient, comme ils l'ont fait, à la fois admettre que
ces
conditions étaient réunies et dénier à l'assuré tout droit aux
prestations au
motif qu'il avait abandonné, pour des raisons de convenance
personnelle, un
premier reclassement supporté par l'AI. Cette manière de voir est
incompatible avec le sens de l'arrêt du 2 mai 2000, dans lequel la
Cour de
céans a reconnu - de manière au moins implicite - le droit de l'assuré
d'interrompre une mesure de reclassement pour entreprendre une
nouvelle
formation aux frais de l'assurance-invalidité, sous réserve que cette
seconde
formation satisfasse aux exigences légales requises - ce qui est
manifestement le cas en l'espèce comme l'ont constaté à juste titre
les
premiers juges. Le recours se révèle ainsi bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 10 septembre 2001 du Tribunal
des
assurances du canton de Vaud, ainsi que la décision du 26 mai 1998 de
l'Office AI pour le canton de Vaud sont annulés. Le recourant a droit
aux
prestations légales au sens des considérants.

2.
Le dossier est renvoyé dans ce but à l'Office AI pour le canton de
Vaud.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'intimé versera au recourant la somme de 2'500 fr. (y compris la
taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

5.
Le Tribunal des assurances du canton de Vaud statuera sur les dépens
pour la
procédure de première instance au regard de l'issue du procès de
dernière
instance.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 30 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.24/02
Date de la décision : 30/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-30;i.24.02 ?
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