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24/12/2002 | SUISSE | N°I.669/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 24 décembre 2002, I.669/02


{T 7}
I 669/02

Arrêt du 24 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Piquerez

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

D.________, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 6 mai 2002)

Faits :

A.
D. ________ a travaillé en qualité de repasseuse au service d'un
établissement hôtelier de B.________. Depuis

1998, elle a présenté
différentes périodes d'incapacité de travail en raison notamment d'une
arthrose, de douleurs aux deux ch...

{T 7}
I 669/02

Arrêt du 24 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Piquerez

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

D.________, intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 6 mai 2002)

Faits :

A.
D. ________ a travaillé en qualité de repasseuse au service d'un
établissement hôtelier de B.________. Depuis 1998, elle a présenté
différentes périodes d'incapacité de travail en raison notamment d'une
arthrose, de douleurs aux deux chevilles, de troubles
dorso-lombaires, d'une
maladie de Raynaud et d'insuffisance veineuse des membres inférieurs.
Elle a
été licenciée à fin août 2000 en raison d'une restructuration. Elle a
déposé
une demande de prestations AI le 20 juin 2000.

Après avoir réuni les renseignements nécessaires, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le Canton de Vaud (ci-après : l'office) a
rejeté
la demande par décision du 6 février 2001. Cet office a constaté que
l'assurée ne présentait pas d'incapacité de travail dans une
profession
adaptée et qu'elle pouvait trouver, sans l'aide de l'AI, une activité
lui
permettant de réaliser un gain au moins équivalent à celui qu'elle
réalisait
dans sa profession antérieure.

B.
D.________ a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de
Vaud.
Celui-ci a partiellement admis le recours en ce sens qu'il a octroyé à
l'assurée une aide au placement au motif que la situation de
l'intéressée
restreint sérieusement le nombre d'activités envisageables et rend
difficile
la recherche d'un emploi.

C.
L'office interjette recours de droit administratif contre ce jugement
en
concluant à son annulation. En résumé, il allègue que les conditions
d'octroi
d'une aide au placement ne sont pas réunies au cas d'espèce.

L'assurée conclut implicitement au rejet du recours. Quant à l'Office
fédéral
des assurances sociales, il se prononce en faveur de l'admission du
recours.

Considérant en droit :

1.
Est litigieux en l'espèce le droit de l'intimée à des prestations de
l'assurance-invalidité sous la forme d'une aide au placement au sens
de
l'art. 18 al. 1 LAI.

2.
Les premiers juges ont correctement exposé les dispositions légales
et la
jurisprudence en matière d'aide au placement par les organes de
l'assurance-invalidité, de sorte qu'il suffit, sur ce point, de
renvoyer à
leur jugement. Il convient toutefois de préciser que selon la
jurisprudence
(arrêt non publié F. du 15 juillet 2002, I 421/01), il n'y a pas
d'invalidité
au sens de l'art. 18 LAI (et donc aucun droit à une aide au placement)
lorsque l'assuré dispose d'une capacité de travail de 100 % dans une
activité
adaptée à son état de santé et qu'il ne présente pas de limitations
liées à
son état de santé, telles que mutisme, cécité, mobilité limitée,
troubles du
comportement qui l'entraveraient dans sa recherche de travail (p.ex.
pour
participer à des entretiens d'embauche, pour expliquer ses limites et
ses
possibilités dans une activité professionnelle ou pour négocier
certains
aménagements de travail nécessités par son invalidité).

3.
En l'espèce, l'intimée bénéficie d'une entière capacité de travail
dans une
activité adaptée, à savoir une activité légère dans une position
assise avec
possibilité de se lever, sans station debout prolongée, ni port de
charges
lourdes (rapport médical de la doctoresse A.________ du 5 décembre
2000). Au
regard du large éventail d'activités non qualifiées que recouvrent les
secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un
nombre
significatif de ces activités sont légères et par conséquent adaptées
au
handicap de la recourante.

Pour le surplus, l'intimée ne présente aucune limitation au sens de la
jurisprudence précitée l'entravant dans la recherche d'un emploi. En
particulier, elle peut se rendre sans entrave à des entretiens
d'embauche et
expliquer les conditions de travail qui lui sont imposées en raison
de son
état de santé. Ces dernières ne posent au demeurant pas de problème
particulier.

Il suit de ce qui précède que l'intimée n'est pas limitée par son
état de
santé dans la recherche d'un emploi. Le service de placement n'est
dès lors
pas du ressort des organes de l'assurance-invalidité, mais, cas
échéant, de
ceux de l'assurance-chômage (arrêt C. du 19 novembre 1998, I 409/98,
publié
in VSI 2000 p. 70).

Le recours est par conséquent bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal des assurances du
Canton de
Vaud du 6 mai 2002 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 24 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.669/02
Date de la décision : 24/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-24;i.669.02 ?
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