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23/12/2002 | SUISSE | N°I.33/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 décembre 2002, I.33/02


{T 7}
I 33/02

Arrêt du 23 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Moser-Szeless

T.________, recourante, représentée par Me Jean Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 17 décembre 2001)

Considérant en fait et en droit :
que T.________, représentante indépen

dante, a été empêchée de
travailler à
différents intervalles dès le 29 juillet 1996, en raison de gonalgies
persistant...

{T 7}
I 33/02

Arrêt du 23 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Moser-Szeless

T.________, recourante, représentée par Me Jean Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 17 décembre 2001)

Considérant en fait et en droit :
que T.________, représentante indépendante, a été empêchée de
travailler à
différents intervalles dès le 29 juillet 1996, en raison de gonalgies
persistantes malgré plusieurs interventions chirurgicales successives
(résections méniscales et nettoyage cartilagineux) et d'arthrose ayant
nécessité une ostéotomie de valgisation tibiale;

qu'elle a été reconnue incapable de travailler à 50 % dès le 10
septembre
1997 par son médecin traitant, le docteur A.________ (rapport du 28
novembre
1997);

qu'elle a encore subi une intervention chirurgicale à la jambe gauche
le 22
septembre 1998, qui a entraîné une incapacité de travail à 100 % dès
le 21
septembre 1998 (rapport du docteur B.________ du 3 novembre 1998);

qu'elle a cessé toute activité professionnelle dès le printemps 1999;

que par décision du 9 décembre 1999, remplacée par trois autres
décisions du
17 mai 2000, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: OAI) l'a mise
au
bénéfice d'une demi-rente d'invalidité ordinaire simple dès le 1er
mars 1998
et d'une rente entière dès le 1er novembre 1999, toutes deux
assorties d'une
rente complémentaire pour conjoint;

que dans le cadre d'une révision d'office, l'OAI a requis divers
renseignements d'ordre médical et économique;

qu'interpellé par l'OAI sur la nécessité, pour l'assurée, de devoir
changer
de profession, le docteur A.________ a estimé qu'elle pouvait exercer
une
activité en position assise à mi-temps, sans port de charges de plus
de 5 kg,
son état de santé étant pour le surplus resté stationnaire (rapport
du 28
janvier 2000);

que le médecin traitant a par la suite indiqué une nouvelle fois que
l'état
de santé de l'assurée était resté stationnaire et qu'il subsistait une
athrophie musculaire (rapport du 9 mai 2001);

que, se fondant sur une prise de position de son médecin-conseil, le
docteur
C.________, du 18 juillet 2000, l'OAI a considéré que l'assurée
n'était plus
en mesure d'exercer une activité en position debout avec charge, mais
disposait en revanche d'une capacité de travail entière dans une
activité
adaptée, en position principalement assise;

que sur cette base, il a estimé le revenu que l'assurée pouvait encore
réaliser et l'a comparé à celui qu'elle pourrait obtenir sans
atteinte à la
santé;
que le résultat de cette comparaison l'a conduit à retenir un taux
d'invalidité de 18 % et à supprimer, par décision du 19 juin 2001, la
rente
de l'assurée avec effet au 1er août 2001;

que saisi d'un recours formé par T.________ contre cette décision, le
Tribunal des assurances du canton du Valais l'a rejeté par jugement
du 17
décembre 2001;

que T.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement
en concluant à son annulation, ainsi qu'au renvoi de la cause au
tribunal
cantonal pour instruction complémentaire et nouveau jugement;

que l'OAI et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer;

que le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions
légales
et les principes jurisprudentiels applicables, de sorte qu'on peut y
renvoyer;

que les premiers juges, se fondant essentiellement sur la prise de
position
du service médical de l'intimé du 18 juillet 2000, ont admis que les
conséquences de l'état de santé de la recourante sur sa capacité de
gain ont
subi un changement, dans la mesure où elle peut «mettre en valeur une
capacité de travail quasi complète» dans une activité exercée en
position
assise, ce qui justifie une révision de sa rente;

que la recourante, sans contester l'absence de modification de son
état de
santé, reproche en substance au tribunal cantonal d'avoir préféré
l'avis du
médecin de l'intimé à celui de son médecin traitant qui ne lui
reconnaît
qu'une capacité de travail à mi-temps dans une telle activité;

qu'en présence - comme ici - d'avis médicaux contradictoires, le juge
doit
apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs
pour
lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre;

qu'en ce qui concerne par ailleurs la valeur probante d'un rapport
médical,
ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux importants
aient fait
l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse),
que la
description du contexte médical et l'analyse de la situation médicale
soient
claires et enfin, que les conclusions de son auteur soient motivées
(ATF 125
V 352 consid. 3a et les références);

que, dans le cas particulier, les premiers juges ont effectivement
accordé un
poids décisif à l'avis du docteur C.________, sans véritablement
expliquer
les raisons de leur choix;

qu'en outre, la prise de position très succincte de ce praticien ne
répond
pas - pas plus d'ailleurs que les rapports peu motivés du docteur
A.________
- à l'ensemble des exigences susmentionnées qui permettraient de lui
accorder
une valeur probante supérieure à l'appréciation médicale de son
confrère;

que, dans ces conditions, l'autorité cantonale n'avait pas de raison
d'écarter l'avis du docteur A.________ au profit de celui du docteur
C.________;

que les divergences entre les rapports médicaux quant à la capacité de
travail de la recourante dans une activité adaptée auraient dû inciter
l'intimé à ordonner une expertise médicale sur ce point litigieux;

qu'il convient donc de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il
complète
l'instruction sur ces différents points et rende une nouvelle
décision;

que, vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ);

que la recourante, qui s'est fait assister par un avocat de la
Fédération
suisse pour l'intégration des handicapés (FSIH), obtient gain de
cause, si
bien qu'elle a droit à des dépens (art. 159 OJ; SVR 1997 IV n° 110 p.
341),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du
canton du
Valais du 17 décembre 2001 et la décision de l'Office AI du canton du
Valais
du 19 juin 2001 sont annulés.

2.
La cause est renvoyée audit office pour instruction complémentaire au
sens
des considérants et nouvelle décision.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'intimé versera à la recourante une somme de 2500 fr. (taxe à la
valeur
ajoutée comprise) à titre de dépens pour la procédure fédérale.

5.
Le Tribunal des assurances du canton du Valais statuera sur les
dépens pour
la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de
dernière
instance.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 23 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.33/02
Date de la décision : 23/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-23;i.33.02 ?
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