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23/12/2002 | SUISSE | N°5C.232/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 23 décembre 2002, 5C.232/2002


{T 0/2}
5C.232/2002 /frs

Arrêt du 23 décembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffier Braconi.

M.X.________,
représentée par Me Marie-Flore Dessimoz, avocate,
chemin du Grand-Puits 42, 1217 Meyrin,

contre

1. A. et J.B.________,

2. S.D.________,

3. C.E.________,

4. M.D.________,

5. O.D.________,
intimés, représentés par Me Philippe Schmidt, avocat,
place des Philosophes 8, 1205 Genève.

art. 6

74 al. 3 CC; droit d'empiétement,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du...

{T 0/2}
5C.232/2002 /frs

Arrêt du 23 décembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffier Braconi.

M.X.________,
représentée par Me Marie-Flore Dessimoz, avocate,
chemin du Grand-Puits 42, 1217 Meyrin,

contre

1. A. et J.B.________,

2. S.D.________,

3. C.E.________,

4. M.D.________,

5. O.D.________,
intimés, représentés par Me Philippe Schmidt, avocat,
place des Philosophes 8, 1205 Genève.

art. 674 al. 3 CC; droit d'empiétement,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de
justice
du canton de Genève du 13 septembre 2002.

Faits:

A.
Les époux D.________, auxquels ont succédé les hoirs D.________, à
savoir
S.D.________, C.E.________, M.D.________ et O.D.________, étaient
propriétaires depuis le 26 février 1971 de la parcelle n° DDDD,
feuille XX,
de la commune de Z.________ (parcelle A), sur laquelle ont été
construits en
1971-1972 une villa et un garage; ils ont vendu cette parcelle en
cours de
procédure, le 20 avril 2000, aux époux A. et J.B.________. Le 20
avril 1972,
X.________ a acquis la propriété de la parcelle adjacente n° XXXX,
feuille XX
(parcelle B). La parcelle n° YYYY de la même commune (parcelle de
desserte)
supporte, quant à elle, la voie d'accès aux parcelles A et B, et
appartient
en copropriété aux propriétaires des parcelles A et B ainsi qu'à un
tiers
propriétaire.

B.
Depuis le 30 mai 1997, une procédure judiciaire oppose les époux
D.________,
auxquels ont succédé les hoirs D.________, puis les époux B.________,
à
X.________. Les parties sont en litige au sujet du garage implanté en
limite
de propriété sur la parcelle A, dont l'avant-toit et le chéneau
empiètent en
surplomb de 50 cm environ sur la parcelle B, de la clôture, des
plantations
et de la boîte aux lettres installées par X.________ sur la parcelle
de
desserte, ainsi que de la distance aux limites et la hauteur de leurs
plantations respectives.

Par jugement du 13 septembre 2001, le Tribunal de première instance
de Genève
a, notamment, attribué au profit de la parcelle des demandeurs A. et
J.B.________ une servitude d'empiétement sur celle de la défenderesse
X.________ et condamné celle-ci à enlever la clôture installée sur la
parcelle de desserte; il a rejeté les conclusions reconventionnelles
de la
défenderesse tendant à ce que les demandeurs soient condamnés à
supprimer
l'avant-toit et le chéneau de leur garage et à lui verser diverses
sommes
pour le cas où elle devrait retirer la clôture et les arbustes de la
parcelle
de desserte.

Statuant le 13 septembre 2002 sur appel de la défenderesse et appel
incident
des demandeurs, la Cour de justice a confirmé cette décision.

C.
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral contre
cet
arrêt, X.________ conclut, avec suite de frais et dépens des instances
cantonales et fédérale, à ce que les demandeurs soient déboutés de
leurs
conclusions visant à l'octroi d'une servitude d'empiétement au profit
de leur
parcelle et à l'enlèvement des aménagements, en particulier de la
clôture,
réalisés sur la parcelle de desserte et, «sur demande
reconventionnelle», à
ce qu'ils soient condamnés à supprimer l'avant-toit et le chéneau de
leur
garage et, pour le cas où elle-même devrait enlever sa clôture et/ou
ses
plantations de la parcelle de desserte, à payer les frais de cette
opération
ainsi qu'à lui rembourser le tiers de la valeur de sa clôture, à
estimer par
expert. A titre subsidiaire, elle demande le renvoi de la cause à
l'autorité
cantonale pour complément des constatations de fait et nouvelle
décision.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité du
recours
qui lui est soumis (ATF 128 II 311 consid. 1 p. 315 et les arrêts
cités).

1.1 Partant de la prémisse erronée que le présent litige n'est «pas
de nature
patrimoniale» (cf. ATF 78 II 131 consid. 1 p. 133; 108 II 35 consid.
1, non
publié; 127 III 10 consid. 1, non publié), la recourante s'abstient
d'indiquer que la valeur litigieuse est atteinte (art. 55 al. 1 let.
c OJ);
l'arrêt attaqué est aussi lacunaire à cet égard (art. 51 al. 1 let. a
OJ). Vu
le sort du recours, il n'y a toutefois pas lieu d'approfondir cet
aspect de
la recevabilité.

1.2 Bien que l'acte de recours mentionne comme parties intimées
S.D.________,
C.E.________, M.D.________ et O.D.________, dont la demande
principale a fait
l'objet du jugement de première instance, confirmé par l'arrêt
cantonal, il
ressort des conclusions du recours en réforme et de ses motifs que
seuls les
époux A. et J.B.________, actuels propriétaires de la parcelle A,
sont mis en
cause. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il est
dirigé
contre les hoirs D.________.

1.3 En vertu de l'art. 55 al. 1 let. b (1ère phrase) OJ, l'acte de
recours
doit indiquer exactement les points attaqués de la décision et les
modifications demandées. La jurisprudence admet que cette exigence est
néanmoins réalisée lorsque le but et l'objet du recours ressortent
d'emblée
de l'argumentation du recourant ou de la décision attaquée (ATF 110
II 74
consid. I/1 p. 78 et les arrêts cités).

En l'espèce, les deux chefs de conclusions du recours dits «sur
intervention»
ne correspondent pas aux chiffres du dispositif du jugement, confirmé
par
l'arrêt cantonal, et les chefs de conclusions dits «sur demande
reconventionnelle» ne précisent pas quel point du dispositif est
entrepris.
En soi, une telle formulation ne satisfait pas à l'art. 55 al. 1 let.
b OJ;
dans la mesure où l'on peut cependant déduire des motifs du recours
quels
sont les points de la décision attaquée dont la défenderesse
sollicite la
modification, le recours est recevable. Il s'agit, en l'occurrence,
des
points suivants:

- En premier lieu, la défenderesse s'en prend au chiffre 1 du
dispositif «sur
intervention», qui attribue au profit de la parcelle des demandeurs
une
servitude d'empiétement sur la sienne (art. 674 al. 3 CC), à savoir
pour leur
garage implanté en limite de propriété, dont l'avant-toit et le
chéneau
empiètent en surplomb d'une cinquantaine de centimètres sur son
fonds; la
défenderesse conclut au rejet de la demande et,
reconventionnellement, à la
suppression de l'avant-toit et du chéneau (infra, consid. 2).

- En deuxième lieu, la défenderesse critique le chiffre 2 du
dispositif «sur
intervention», qui la condamne à enlever, dans le délai d'un mois à
compter
de l'entrée en force du jugement, la clôture installée sur la
parcelle de
desserte; bien que son chef de conclusions n° 2 «sur intervention»
vise la
«suppression des aménagements, en particulier la clôture», il ne
résulte pas
des motifs du recours qu'elle remette en discussion son obligation de
respecter les distances et la hauteur des plantations; elle déclare,
au
contraire, que l'autorité cantonale a admis à juste titre que les
plantations
d'agrément ne créent aucune difficulté et n'entravent pas l'accès à la
parcelle (infra, consid. 3).

- En troisième lieu, la défenderesse conclut à la condamnation des
demandeurs
à prendre en charge solidairement les frais d'enlèvement de la
clôture et/ou
des plantations, ainsi qu'à lui rembourser un tiers de la valeur des
plantations si, par impossible, leur enlèvement devait être ordonné
(infra,
consid. 4).

1.4 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral fonde son
arrêt sur
les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité
cantonale, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur
une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents, régulièrement allégués et prouvés (art. 64 OJ;
ATF 127
III 248 consid. 2c p. 252). Hormis ces exceptions, il ne peut être
présenté
de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens
de
preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).

Il y a inadvertance manifeste lorsque l'autorité cantonale a omis de
tenir
compte d'une pièce déterminée, versée au dossier, ou l'a mal lue,
s'écartant
par mégarde de sa teneur exacte, en particulier de son vrai sens
littéral
(ATF 109 II 159 consid. 2b p. 162; 104 II 68 consid. 3b p. 74). Il ne
suffit
pas qu'elle ait mal apprécié les preuves, un tel grief n'étant
recevable que
dans un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (sur
cette
distinction: Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. II, n. 1.6.3 ad art. 55 et n. 5.4 ad art. 63 OJ).
Enfin,
l'inadvertance doit être causale, c'est-à-dire porter sur une
constatation
qui peut influer sur le sort du recours (Poudret, op. cit., n. 1.6.2
ad art.
55 OJ).

2.
S'agissant de l'octroi de la servitude d'empiétement, la défenderesse
soulève
deux inadvertances manifestes, l'omission d'un fait déterminant et la
violation des art. 8 et 674 al. 3 CC.

2.1 Aux termes de l'art. 674 al. 3 CC, lorsque le propriétaire lésé,
après
avoir eu connaissance de l'empiétement, ne s'y est pas opposé en
temps utile,
l'auteur des constructions et autres ouvrages peut demander, s'il est
de
bonne foi et si les circonstances le permettent, que l'empiétement à
titre de
droit réel ou la surface usurpée lui soient attribués contre paiement
d'une
indemnité équitable. Pour décider si l'attribution est justifiée par
les
circonstances, le juge doit peser les intérêts en présence, notamment
tenir
compte de la facilité ou de la difficulté de supprimer l'empiétement,
de sa
durée, de l'intensité de la dépréciation subie par le fonds objet de
l'empiétement et de l'utilisation faite de la construction
(Steinauer, Les
droits réels, t. II, 3e éd., n. 1655 et les références citées).

2.2 Il ressort de la décision attaquée que, par acte notarié du 9
novembre
1971, le propriétaire de la parcelle B avait cédé gratuitement aux
propriétaires de la parcelle A, à savoir les époux D.________, une
bande de
terrain de 4 m2 longeant la façade nord du garage; le tableau de
mutation n°
XXXXX, établi en vue de cette rectification de limite de propriété
avec
changement de surface, n'a toutefois pas été inscrit au registre
foncier.
Lorsqu'elle a acquis la parcelle B en 1972, la défenderesse n'a pas eu
connaissance de cet accord; en tant qu'acquéreur de bonne foi, elle
doit donc
être maintenue dans son droit de propriété sur l'intégra-lité de sa
parcelle,
même si, croyant que la convention lui était opposable, elle a entamé
des
démarches en 1973 en vue de la restitution de la surface dont son
immeuble
avait été amputé. Le tableau de mutation n° XXXXX n'a ainsi introduit
aucune
modification à cet égard, les époux D.________ ayant finalement
renoncé à en
contester la validité. La défenderesse a en outre admis dans ses
écritures
«avoir toléré pendant plusieurs années» la saillie d'environ 50 cm
formée par
l'avant-toit et le chéneau et conteste avoir expressément accepté en
1973
d'inscrire une servitude d'empiétement au profit de la parcelle des
demandeurs; le comportement qu'elle a adopté n'en constitue pas moins
«un
indice solide de ce qu'elle n'avait aucune objection à formuler à
l'encontre
de cet empiétement». Enfin, la cour cantonale a considéré que, vu
leurs
explications concernant la construction du garage, les époux
D.________
étaient de bonne foi. Il s'ensuit que les conditions posées par
l'art. 674
al. 3 CC sont remplies.

2.3
2.3.1La défenderesse reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu
qu'elle
ne s'était pas opposée à l'empiétement en temps utile.

Lorsqu'elle affirme que, après avoir obtenu la rectification de
limite en
1973, elle a simplement toléré le débordement sur son fonds de
l'avant-toit
du garage, sans prendre aucun engagement à ce sujet, notamment pas
celui de
conférer un droit d'empiétement, la défenderesse s'en prend, en
réalité, à
l'appréciation des preuves par la cour cantonale, ce qui est
irrecevable en
instance de réforme (ATF 119 II 84 consid. 3 p. 85 et la jurisprudence
citée). En tant qu'elle prétend que sa tolérance ne peut être
assimilée à une
absence d'opposition au sens de l'art. 674 al. 3 CC, sa critique est
dépourvue de motivation, en sorte qu'elle est irrecevable (art. 55
al. 1 let.
c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).

Autant qu'on le comprend, l'argument tiré de la cession à titre
gratuit des 4
m2 par le précédent propriétaire, attribution «qui ne saurait être
interprétée comme une absence d'opposition du propriétaire lésé», est
ainsi
dénuée d'incidence sur le sort de cette condition.

2.3.2 La défenderesse conteste ensuite que les auteurs de
l'empiétement
soient de bonne foi. Elle fait valoir que, au moment de l'édification
de la
parcelle des demandeurs, les «constructeurs ont délibérément choisi
de ne pas
respecter les plans et les conditions de l'autorisation de
construire», qui
imposaient pour le garage une distance d'un mètre à la limite de
propriété,
raison pour laquelle une cession de 4 m2 de terrain supplémentaire
avait été
négociée avec le vendeur.

Cette argumentation se heurte cependant aux constatations
de fait de
l'autorité cantonale relatives à ce que savaient et ignoraient les
intéressés
(ATF 126 III 505 consid. 5 p. 511; 123 III 129 consid. 3c p. 136);
elle est,
par conséquent, irrecevable dans un recours en réforme (art. 55 al. 1
let. c
OJ).

2.3.3 Enfin, la défenderesse soutient que la cour cantonale n'a pas
examiné
si l'attribution était justifiée par les circonstances; niant que tel
soit le
cas, elle conclut, à titre subsidiaire, au renvoi de la cause à la
juridiction précédente pour complètement de l'état de fait et nouveau
jugement.

Il est vrai que, dans sa subsomption, l'autorité cantonale n'a pas
repris
cette condition, qu'elle avait pourtant citée dans son exposé
théorique, se
limitant à préciser que les demandeurs devront faire en sorte
d'éviter, lors
des travaux de rénovation de l'avant-toit et du chéneau du garage, que
l'écoulement de l'eau pluviale s'effectue sur la parcelle de la
défenderesse.
Il résulte toutefois des faits constatés par l'arrêt entrepris que
l'intérêt
des demandeurs à l'empiétement consiste à pouvoir maintenir
l'implantation au
sol de leur garage - qui existe depuis 30 ans - en limite de
propriété, ainsi
que l'avant-toit et le chéneau en surplomb, alors que, de son côté, la
défenderesse allègue seulement, mais sans le prouver, qu'une telle
situation
a pour conséquence que l'eau pluviale déborde régulièrement du
chéneau et
transforme en «marécage» la partie de sa parcelle longeant le garage.
Le
jugement de première instance a retenu à ce sujet que la destruction
du
garage serait totalement disproportionnée, qu'une quelconque
dépréciation de
la parcelle B en raison de l'empiétement n'est pas établie et que,
partant,
les circonstances de l'espèce justifient pleinement l'octroi de la
servitude.
La cour cantonale en fait état lorsqu'elle expose que, de l'avis du
Tribunal
de première instance, la destruction d'une partie du garage serait
totalement
disproportionnée. Dans ces conditions, force est d'admettre qu'elle a
fait
sien l'avis du premier juge sur ce point.

A l'encontre de cette opinion, la défenderesse fait valoir que, après
30 ans,
le garage se trouve dans un «état de délabrement» qui nécessite une
réfection
complète, que, dans le cadre de sa remise en état (partiellement
effectuée),
la suppression de l'empiétement actuel peut s'effectuer sans aucune
difficulté et sans dépense exagérée, tandis que son maintien est
incontestablement source de désagréments pour elle en raison de
l'écoulement
des eaux pluviales depuis la toiture du garage sur son terrain.
Dirigée
contre les constatations de fait, cette critique est irrecevable dans
un
recours en réforme (art. 55 al. 1 let. c OJ).

2.4 La défenderesse invoque enfin deux inadvertances manifestes et
l'omission
d'un fait déterminant.

Vu le sort du grief relatif à l'absence d'opposition en temps utile
(supra,
2.3.1), l'inadvertance manifeste en relation avec la restitution des
4 m2 de
terrain qui aurait, d'après l'autorité cantonale, été acceptée par
l'intéressée en échange de la constitution d'une «servitude
d'empiétement et
de distance et vue droite» est sans pertinence.

Vu le sort des griefs sur le fond (supra, 2.3), la précision que la
défenderesse entend faire apporter, à savoir que, outre l'avant-toit
et le
chéneau, la colonne d'eaux pluviales empiète aussi sur sa parcelle,
se révèle
pareillement dénuée de pertinence. Il en va de même de l'omission
d'un fait
déterminant, c'est-à-dire les travaux qu'auraient entrepris les
demandeurs
«au niveau de l'avant-toit, du chéneau et de la descente d'eaux
pluviales».

3.
Concernant l'enlèvement de la clôture installée sur la parcelle de
desserte,
la défenderesse se plaint de deux inadvertances manifestes et d'une
violation
des art. 647, 648 et 679 CC.

3.1 Selon l'arrêt attaqué, il est établi que les copropriétaires ont
donné
autrefois leur accord à ce que la défenderesse puisse avoir la
jouissance de
cette partie de terrain, pour autant qu'elle ne plante pas d'arbres et
n'entrave pas l'accès aux canalisations qui s'y trouvent, encore que
les
témoignages ne soient pas sans équivoque quant à la portée de ce droit
(autorisation de planter des arbres ou des arbustes). Cet accord vaut
règlement d'utilisation de la parcelle au sens de l'art. 647 CC. Or,
la
défenderesse ne l'a pas respecté intégralement, car elle a rendu
l'accès aux
canalisations plus difficile par la mise en place de sa clôture, dont
l'utilité est d'ailleurs difficile à saisir; aussi est-ce à juste
titre que
le premier juge en a ordonné l'enlèvement. Pour le surplus, il n'a
pas été
démontré que les arbres et végétaux d'agrément entravent l'accès à la
parcelle des demandeurs; lesdites plantations, tolérées jusqu'ici,
doivent
cependant respecter les critères de hauteur et de distance fixés par
la loi.

3.2 Se fondant sur le témoignage des époux S.________, tel qu'il
ressort du
procès-verbal d'enquêtes du 17 mai 1999, et sur la lettre qu'elle a
adressée
à son notaire le 5 septembre 1973 au sujet de la convention passée
entre les
copropriétaires, la défenderesse reproche d'abord à la cour cantonale
d'avoir
attribué à cet accord une nature et une teneur en contradiction avec
le texte
de ces pièces; en effet, il ne s'agirait pas seulement d'une
jouissance à
bien plaire, mais d'un «droit d'usage particulier», sous la réserve
de ne pas
planter d'arbres entravant l'accès aux canalisations ou menaçant
celles-ci.
Sous le couvert d'inadvertance manifeste, la défenderesse s'en prend,
en
réalité, à l'appréciation des preuves par l'autorité cantonale, grief
qui ne
peut être soulevé qu'à l'appui d'un recours de droit public pour
arbitraire
(supra, 1.4).

Ensuite, la défenderesse demande que l'état de fait soit précisé en
ce sens
que les conduites situées sous la parcelle de desserte «sont les
alimentations en eau, en électricité et en téléphone», et non les
«canalisations d'eaux pluviales et d'eaux usées de la parcelle A». On
ne voit
toutefois pas en quoi cette précision aurait une influence sur
l'issue du
recours, et la défenderesse ne l'indique pas davantage (supra, 1.4).
Le moyen
est dès lors irrecevable.

3.3 D'après la défenderesse, l'accord entre les copropriétaires vaut
«règlement d'utilisation» au sens de l'art. 647 CC, et non seulement
«jouissance accordée à bien plaire»; aux termes de ce règlement, elle
peut
profiter de cette bande de terrain et en user dans la mesure où elle
n'entrave pas l'accès aux canalisations situées sous le terrain, ni
ne risque
de les endommager.

L'autorité cantonale, à la suite du Tribunal de première instance,
ayant
retenu que l'accès aux canalisations est rendu plus difficile par la
mise en
place de la clôture, les critiques de la défenderesse s'avèrent
irrecevables.
Ainsi, lorsqu'elle soutient que sa clôture n'empêche ni ne restreint
l'accès
des copropriétaires aux conduites, elle remet en cause les
constatations de
fait de la cour cantonale, ce qui est exclu dans un recours en
réforme (art.
55 al. 1 let. c OJ). De même, en affirmant que la pose d'une clôture
n'a
jamais été exclue, mais que, au contraire, les copropriétaires l'ont
expressément autorisée, elle s'en prend également aux constatations
relatives
à la volonté des parties, lesquelles ressortissent au fait (supra,
2.3.2).
Enfin, le moyen pris de l'art. 679 CC est irrecevable, faute de
lésion: en
effet, aucune responsabilité du chef de cette disposition n'a jamais
été
imputée à la défenderesse en rapport avec l'édification de la clôture.

4.
Quant au remboursement des frais d'enlèvement de la clôture et du
tiers de la
valeur des plantations, l'autorité cantonale a rejeté ces prétentions
par le
motif que la défenderesse n'a produit qu'un ensemble disparate de
factures et
de quittances inaptes à démontrer la réalité des frais qu'elle
allègue, et
dont on ne sait dans quelle mesure elles concernent spécifiquement la
bande
de terrain annexée ou, plus vraisemblablement, la parcelle B dans son
ensemble.

La défenderesse se borne à objecter que l'enlèvement de la clôture
litigieuse
lui occasionnera de nouveaux frais pour clore sa parcelle, «en vue
d'en
préserver la sécurité, la propreté et la tranquillité», et que les
frais en
résultant devraient logiquement être mis à la charge des demandeurs.
Faute de
comporter une réfutation des motifs de l'autorité cantonale, ce grief
est
irrecevable (art. 55 al. 1 let. c OJ).

5.
Le sort des frais et dépens de la procédure cantonale ne peut être
critiqué
par la voie du recours en réforme, cette question étant exclusivement
régie
par le droit cantonal (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in
Zivilsachen, Zurich 1992, n° 30 et les références). Le chef de
conclusions,
par ailleurs non motivé, tendant à ce qu'ils soient supportés par les
intimés
est, en conséquence, irrecevable (art. 43 al. 1 et 55 al. 1 let. c in
fine
OJ).

6.
Vu l'issue du présent recours, l'émolument judiciaire doit être mis à
la
charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer de
dépens aux intimés, qui n'ont pas été invités à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 décembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.232/2002
Date de la décision : 23/12/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-23;5c.232.2002 ?
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