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20/12/2002 | SUISSE | N°C.187/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 décembre 2002, C.187/02


{T 7}
C 187/02

Arrêt du 20 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Gehring

A.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 20 juin 2002)

Faits :

A.
A. ________, a travaillé en qualité de directeur commercial au
service de la
société X.______

__ SA, depuis le 10 février 1989. Licencié avec effet
au 30
avril 1998 à la suite de la mise en liquidation de cette dernière, il
a
...

{T 7}
C 187/02

Arrêt du 20 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Gehring

A.________, recourant,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage, rue de Montbrillant 40, 1201
Genève,
intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Jugement du 20 juin 2002)

Faits :

A.
A. ________, a travaillé en qualité de directeur commercial au
service de la
société X.________ SA, depuis le 10 février 1989. Licencié avec effet
au 30
avril 1998 à la suite de la mise en liquidation de cette dernière, il
a
déposé, le 1er avril 1998, une demande d'indemnité journalière de
l'assurance-chômage.

Dès le mois d'avril 1999, il a entrepris une activité professionnelle
indépendante en qualité de consultant et bénéficié, à ce titre, d'une
indemnité journalière spécifique à titre d'encouragement d'une
activité
indépendante. Pour des motifs économiques, il a cessé cette activité
au mois
de décembre 2001. Le 8 février 2002, il a présenté une nouvelle
demande
d'indemnité journalière de l'assurance-chômage à compter du 15
janvier 2002.

Par décision du 29 avril 2002, la Caisse cantonale genevoise de
chômage a
rejeté la «demande d'indemnité présentée le 1er avril 2002, (nouveau
délai-cadre)», motif pris que l'assuré ne réunissait pas les
conditions
relatives à la période de cotisation et qu'il ne pouvait pas en être
libéré.
Par ailleurs, elle a retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours.
Le 7 mai
2002, A.________ a déposé une réclamation, en concluant à l'octroi
d'une
indemnité de chômage dès le 25 janvier 2002 et en demandant la
restitution de
l'effet suspensif du recours. Par décision du 22 mai 2002, l'Office
cantonal
genevois de l'emploi a rejeté cette dernière demande. Le 4 juin 2002,
il a
rejeté la réclamation sur le fond.

B.
Par mémoires des 28 mai et 11 juin 2002, A.________ a recouru contre
ces
décisions devant la Commission cantonale genevoise de recours en
matière
d'assurance-chômage. Par jugement du 20 juin 2002, elle a déclaré
sans objet
le recours du 28 mai 2002 (restitution de l'effet suspensif) et
rejeté celui
du 11 juin 2002 (droit à l'indemnité de chômage).

C.
A.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
en concluant «à la restitution de l'effet suspensif pour (ses)
indemnités
arriérées et à l'octroi d'un nouveau délai-cadre à partir du 1er
avril 2002».

La Caisse cantonale genevoise de chômage conclut au rejet du recours,
ce que
l'Office cantonal genevois de l'emploi propose implicitement. Le
Secrétariat
d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Aux termes de l'art. 8 al. 1 let. e LACI, l'assuré a droit à
l'indemnité de
chômage s'il remplit les conditions relatives à la période de
cotisation ou
en est libéré (art. 13 et 14). Selon l'art. 13 al. 1 LACI, celui qui,
dans
les limites du délai-cadre applicables à la période de cotisation -
c'est-à-dire deux ans avant le premier jour où toutes les conditions
dont
dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) -, a
exercé
durant six mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les
conditions relatives à la période de cotisation (1ère phrase).
L'assuré qui
se retrouve au chômage dans l'intervalle de trois ans à l'issue de son
délai-cadre d'indemnisation doit justifier d'une période de cotisation
minimale de douze mois (2ème phrase).

En l'espèce, l'assuré n'a pas exercé d'activité soumise à cotisation
d'assurance-chômage durant le délai-cadre applicable à la période de
cotisation (du 1er avril 2000 au 31 mars 2002). Les conditions
relatives à la
période de cotisation ne sont donc pas réalisées.

2.
Le litige porte dès lors sur le point de savoir si l'intéressé peut
être
libéré des conditions relatives à la période de cotisation.

2.1 Le recourant considère qu'il doit en être libéré, motif pris que
dès le
mois d'avril 1999, il a entamé une reconversion en commençant une
activité
professionnelle indépendante de consultant, alors qu'auparavant il
avait
travaillé, pendant de nombreuses années, en qualité de directeur
commercial.

2.2 Aux termes de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, est libéré des
conditions
relatives à la période de cotisation, celui qui, dans les limites du
délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI), mais pendant plus de douze mois au
total,
n'était pas partie à un rapport de travail et, partant, n'a pas pu
s'acquitter des conditions relatives à la période de cotisation en
raison
d'une formation scolaire, d'une reconversion ou d'un perfectionnement
professionnel.

Selon la jurisprudence, il doit exister un lien de cause à effet
entre les
motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence
d'une durée
minimale de cotisation (DTA 1986 n° 3 p. 14 consid. 2; voir aussi
Thomas
Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 77, ch. 195;
Gerhards,
Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], note 10 ad art.
14).
L'assuré doit avoir été empêché d'exercer une activité lucrative
soumise à
cotisation pour l'un des motifs prévus par la disposition précitée en
ce sens
qu'il n'était pas possible ni raisonnablement exigible de sa part
qu'il
exerçât une telle activité, même à temps partiel. La causalité n'est
plus
donnée lorsque l'intéressé a été empêché d'accomplir une période
minimale de
cotisation parce qu'il exerçait une activité indépendante (SVR, 2000
Alv 15
41; voir également Nussbaumer, op. cit., ch. 195 et les références
citées).

2.3 En l'occurrence, il est constant que du mois d'avril 1999 au mois
de
décembre 2001, le recourant a exercé une activité indépendante en
qualité de
consultant et qu'il l'aurait poursuivie vraisemblablement s'il
n'avait pas
rencontré des difficultés économiques. Dès lors, s'il ne s'est pas
acquitté
des cotisations d'assurance-chômage durant la période déterminante,
c'est
parce qu'il a entamé une activité professionnelle indépendante, non
soumise
au paiement des cotisations d'assurance-chômage, et non pas parce
qu'il a
consacré son temps à une reconversion professionnelle l'empêchant
d'exercer
une activité lucrative soumise à cotisations d'assurance-chômage. Peu
importe
dès lors, qu'il ait suivi - comme il le prétend - des cours de
formation et
de perfectionnement afin de disposer des compétences nécessaires à
l'exercice
de sa nouvelle activité de consultant, allégations qui, au demeurant,
ne sont
étayées par aucune pièce au dossier.

Cela étant, le recourant ne peut se prévaloir des règles concernant
les
conditions relatives à la période de cotisation. Le recours se révèle
par
conséquent mal fondé sur ce point.

3.
Il n'en demeure pas moins que l'assuré, dans sa demande du 8 février
2002,
sollicitait l'octroi d'une indemnité de chômage à partir du 15
janvier 2002.
Dans la décision du 29 avril 2002, la Caisse cantonale genevoise de
chômage
n'a examiné que le droit de l'assuré à une telle indemnité à partir
du 1er
avril 2002. Saisis d'un recours de l'assuré qui concluait à l'octroi
d'une
indemnité de chômage dès le mois de janvier 2002, les premiers juges
auraient
dû renvoyer la cause à l'administration afin qu'elle se prononçât sur
le
droit éventuel de l'intéressé à une telle indemnité pour la période
antérieure au 1er avril 2002. A cet égard, le recours apparaît bien
fondé et
il convient de renvoyer la cause à l'administration, afin qu'elle
rende une
décision sur ce point, le dossier ne permettant pas de trancher cette
question.

4.
Dans la mesure où le recourant semble demander la restitution de
l'effet
suspensif au recours contre la décision de la Caisse cantonale
genevoise de
chômage du 29 avril 2002, cette requête est sans objet au vu de
l'issue du
litige.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et le jugement de la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage du 20 juin 2002
est
réformé en ce sens que la cause est renvoyée à la Caisse cantonale
genevoise
de chômage pour qu'elle statue sur la demande du recourant tendant à
l'octroi
d'une indemnité de chômage pour la période antérieure au 1er avril
2002.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage, à l'Office
cantonal
genevois de l'emploi, groupe réclamations, et au Secrétariat d'Etat à
l'économie.

Lucerne, le 20 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.187/02
Date de la décision : 20/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-20;c.187.02 ?
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