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20/12/2002 | SUISSE | N°7B.221/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 décembre 2002, 7B.221/2002


{T 0/2}
7B.221/2002 /frs

Arrêt du 20 décembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

Banque X.________,
recourante, représentée par Me Peter Pirkl, avocat,
rue de Rive 6, 1204 Genève,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

gérance de l'immeuble à réaliser; affectation du loyer à l'entr

etien
du
débiteur

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de f...

{T 0/2}
7B.221/2002 /frs

Arrêt du 20 décembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

Banque X.________,
recourante, représentée par Me Peter Pirkl, avocat,
rue de Rive 6, 1204 Genève,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

gérance de l'immeuble à réaliser; affectation du loyer à l'entretien
du
débiteur

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève du 9 octobre 2002)

Faits:

A.
La Banque X.________ a introduit une poursuite en réalisation de gage
immobilier contre Y.________, portant sur deux immeubles appartenant
à
celui-ci (poursuite no ZZ ZZZ.ZZZ.Z de l'Office des poursuites
Arve-Lac). La
créancière gagiste était par ailleurs au bénéfice d'une cession de
l'ensemble
du produit locatif desdits immeubles, datée du 31 juillet 1998.

La réquisition de vente des immeubles a été déposée le 8 janvier 2002.

Le 2 avril 2002, la créancière gagiste a fait savoir à l'office que le
débiteur avait cessé de lui verser les loyers et elle lui a demandé
d'instaurer une gérance légale provisoire. L'office lui a répondu
qu'il avait
mandaté une régie à cet effet.

Le 26 juin 2002, l'office a informé la créancière gagiste qu'il
renonçait à
saisir à son profit les loyers perçus dans le cadre de la gérance
légale
(2'600 fr. par mois) et qu'en application de l'art. 103 al. 2 LP, il
les
versait au débiteur, car celui-ci se trouvait dans une situation
précaire,
sans autre ressource que les loyers en question, alors que son
minimum vital
s'élevait à 3'756 fr. 10 par mois.

B.
Saisie d'une plainte de la créancière gagiste contre cette décision,
l'autorité cantonale de surveillance l'a rejetée par décision du 9
octobre
2002, communiquée le 14 du même mois à la plaignante. L'autorité
cantonale
s'est référée à l'art. 806 al. 3 CC et a confirmé l'application en
l'espèce
de l'art. 103 al. 2 LP, constatant à cet égard, à l'instar de
l'office, mais
sur la base de chiffres différents (3'010 fr. 70 de revenus et 3'527
fr. 35
de charges), que le minimum vital du débiteur était supérieur à ses
revenus,
ce qui justifiait l'affectation du produit locatif des immeubles à son
entretien.

C.
La créancière gagiste a recouru le 25 octobre 2002 auprès de la
Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral en invoquant une
fausse
application de l'art. 103 al. 2 LP. Sa requête d'effet suspensif a été
rejetée par décision du 31 octobre 2002.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:

La recourante reproche à l'autorité cantonale de surveillance d'avoir
méconnu
les effets juridiques de la cession du 31 juillet 1998 et, par voie de
conséquence, d'avoir appliqué l'art. 103 al. 2 LP de manière erronée.
Elle
soutient à cet égard qu'elle est devenue créancière des loyers
ensuite de
ladite cession et que ceux-ci ne font plus partie du patrimoine du
débiteur,
mais du sien propre, ce qui exclurait leur saisie, partant leur
rétrocession
au débiteur sur la base de la disposition précitée.

1.
Selon la décision attaquée, la recourante a simplement acquis, sur la
base de
l'acte du 31 juillet 1998, un droit sur les loyers. Dans sa lettre à
l'office
du 2 avril 2002, celle-ci alléguait elle-même que "M. Y.________
a[vait]
cessé de lui verser les loyers dus". Ainsi qu'il ressort de cette
déclaration
et des termes mêmes de l'acte de cession versé au dossier,
l'obligation de
verser incombait donc au débiteur, et non aux propres débiteurs de
celui-ci.
Par conséquent, les loyers n'entraient pas directement et
automatiquement
dans le patrimoine de la recourante, et il appartenait à celle-ci, le
cas
échéant, de les réclamer au débiteur par la voie de l'exécution
forcée.
L'autorité cantonale de surveillance était dès lors fondée à retenir
que la
recourante aurait pu faire valoir son droit aux loyers par la voie
d'une
poursuite ordinaire; toutefois, en demandant l'instauration d'une
gérance
légale dans le cadre de la poursuite en réalisation de gage en cause,
elle
avait préféré, en sa qualité de créancière gagiste, user du privilège
que lui
conférait l'art. 806 CC sur le produit locatif des immeubles. En
vertu de
l'alinéa 3 de cette disposition, la recourante jouissait en effet
d'un tel
privilège et la cession du 31 juillet 1998 n'avait tout simplement pas
d'effets aussi longtemps qu'elle (la créancière gagiste) ne recevait
pas
satisfaction autrement (P.- H. Steinauer, Les droits réels, t. III,
2e éd.,
n. 2732i s. et les références). Le fait que la gérance légale devait
être
instaurée d'office dès la réquisition de vente (art. 101 al. 1 ORFI)
n'y
change rien.

2.
L'art. 103 al. 2 LP, applicable par analogie au gage dont la
réalisation est
requise (art. 155 al. 1 LP), prévoit que si le débiteur est sans
ressources,
il est prélevé ce qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa
famille. Les règles concernant la détermination du minimum vital en
matière
de saisie de revenus (art. 93 LP) sont applicables à la question de
savoir si
le débiteur a besoin de subsides pour son entretien (Gilliéron,
Commentaire
de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n.14
ad art.
103 LP; SchKG-Lebrecht, n.8 ad art. 103 LP et les références).
En l'espèce, il est établi et incontesté que les revenus du débiteur
ne lui
permettent pas de couvrir son minimum vital. L'autorité cantonale de
surveillance n'a dès lors pas violé le droit fédéral en confirmant la
décision de l'office de renoncer à saisir les loyers au profit de la
recourante et de les reverser au débiteur comme subsides pour son
entretien.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, à Me
Anne Sonnex Kyd, avocate à Genève, pour Y.________, à l'Office des
poursuites
Arve-Lac de Genève et à l'Autorité de surveillance des Offices de
poursuites
et de faillites du canton de Genève.

Lausanne, le 20 décembre 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.221/2002
Date de la décision : 20/12/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-20;7b.221.2002 ?
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