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20/12/2002 | SUISSE | N°2A.536/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 décembre 2002, 2A.536/2002


2A.536/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 20 décembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin et Merkli,
greffier Addy.

S. ________, recourant, représenté par Me Jérôme Picot, avocat, rue
Verdaine
12, case postale 3707, 1211 Genève 3,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de séjour

(recours de droit administrat

if contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 30 septembre 2002.)

Faits:

A.
S. ________, ress...

2A.536/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 20 décembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Yersin et Merkli,
greffier Addy.

S. ________, recourant, représenté par Me Jérôme Picot, avocat, rue
Verdaine
12, case postale 3707, 1211 Genève 3,

contre

Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15,
1014
Lausanne.

autorisation de séjour

(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 30 septembre 2002.)

Faits:

A.
S. ________, ressortissant italien né en 1954, a épousé R.________ au
Tessin
en novembre 1992. De cette union est issu un enfant, né en 1993, qui
a la
nationalité suisse par filiation avec sa mère.

Par jugement du 10 mai 1995, la Cour d'Assises criminelle du canton
du Tessin
a condamné S._________ à une peine de sept ans de réclusion pour
infractions
graves à la loi fédérale sur les stupéfiants avec expulsion du
territoire
suisse. Le prénommé a été incarcéré au Tessin pour y subir sa peine
avant
d'être transféré à la Maison d'arrêts de Villars (Genève) où il a été
mis au
bénéfice d'un régime de semi-liberté dès 1999; il a été libéré
conditionnellement le 17 novembre 2002, la mesure d'expulsion
judiciaire
prononcée à son encontre étant, dans le même temps, suspendue
(décision du 18
mai 2000 du Conseil de surveillance du canton du Tessin).

Pendant son incarcération, S.________ a divorcé en novembre 1997
d'avec son
épouse; celle-ci a perdu la vie en septembre 1999 dans un accident de
la
circulation. Entre-temps, il s'est remarié en juin 1998 avec une
ressortissante dominicaine - au bénéfice d'un permis d'établissement
- dont
il avait fait la connaissance à Genève; il a demandé le divorce en
août 2001
et entretient depuis lors une relation sentimentale avec O.________,
ressortissante suisse qu'il a l'intention d'épouser une fois son
mariage
dissous. Quant à son enfant, retiré à la garde de sa mère en 1997 en
raison
de la toxicomanie de celle-ci et placé en institution au Tessin, il a
été mis
sous la protection des autorités de tutelle; il présente des troubles
du
caractère marqués (psychose affective et comportement autiste) qui se
sont,
semble-t-il, aggravés après l'arrestation de son père en 1994;
postérieurement au décès de sa mère, ses relations affectives se sont
pour
l'essentiel concentrées sur ses grands-parents maternels.

Par décision du 5 juillet 2002, le Service de la population du canton
de Vaud
(ci-après: le Service de la population) a rejeté une demande
d'autorisation
de séjour présentée le 18 avril précédent par S.________, en fixant à
ce
dernier un délai jusqu'au 31 juillet 2002 pour quitter la Suisse.

B.
Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a
rejeté
par arrêt du 30 septembre 2002. En bref, la Cour cantonale a
considéré que
l'intérêt privé de S.________ à rester en Suisse était moindre que
l'intérêt
public à l'en éloigner au vu de la gravité des infractions commises.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre l'arrêt du
Tribunal administratif dont il requiert l'annulation sous suite de
frais et
dépens, en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral de "dire et
constater que les faits de la cause (l')autorisent à séjourner en
Suisse en
toute légalité dans le cadre du droit au respect de sa vie familiale
au sens
de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme". Il
demande le
bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet
suspensif à
son recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon ses allégués, le recourant n'est plus marié depuis le 26
septembre 2002
avec sa seconde épouse; il ne peut donc pas tirer de l'art. 17 al. 2
LSEE le
droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1f p.
262; 118
Ib 145 consid. 2b p. 148). On peut en outre se demander si la
relation qui
l'unit à son fils mineur est étroite et effective, comme l'exige la
jurisprudence pour fonder un tel droit en vertu de l'art. 8 par. 1
CEDH (cf.
ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les arrêts cités); cette question peut
toutefois rester indécise, car le recours est de toute façon mal
fondé.

2.
2.1
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet,
une
atteinte à l'exercice du droit au respect de la vie privée et
familiale est
possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, « pour autant que cette
ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société
démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté
politique,
au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention
des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale,
ou à la
protection des droits et libertés d'autrui ». La question de savoir
si, dans
un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit
être
résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et
publics en
présence.

Lorsque l'intéressé a enfreint l'ordre public, il faut tenir compte en
premier lieu de la gravité des actes commis ainsi que de la situation
personnelle et familiale de l'expulsé. Il convient ensuite d'examiner
si l'on
peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en
Suisse
qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée.
Pour
trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction
des
convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en
considération leur situation personnelle et l'ensemble des
circonstances. Si
l'on ne peut exiger des membres de la famille pouvant rester en
Suisse qu'ils
partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des
intérêts mais
n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation
(ATF 122
II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131).

2.2 En l'espèce, le recourant a été condamné à une lourde peine, soit
sept
ans de réclusion pour des infractions graves à la loi fédérale sur les
stupéfiants; sa faute apparaît ainsi particulièrement grave, étant
rappelé
que la peine fixée par le juge pénal est le premier critère servant à
évaluer
la gravité de la faute et à peser les intérêts et que, par ailleurs,
selon la
jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant
suisse -
applicable par analogie au parent étranger d'un enfant suisse sur
lequel il a
l'autorité parentale (cf. arrêt du 12 avril 2000 dans la cause
2A.561/1999,
consid. 3b) -, une condamnation à deux ans de privation de liberté
constitue
la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser
l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande de
renouvellement
d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6
consid.
4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Dans ces
conditions,
seuls des motifs tout à fait exceptionnels seraient de nature à
justifier
l'octroi une autorisation de séjour au recourant.

Arrivé en Suisse il y a près de 13 ans selon ses allégués (soit en
1989),
l'intéressé a été placé en détention préventive dès le mois de juin
1994 et
n'a été libéré conditionnellement que le 17 novembre 2002 après avoir
connu
durant deux ans environ un régime de semi-liberté. Il ne saurait donc
se
prévaloir de la durée de son séjour en Suisse pour s'opposer à son
renvoi.
D'ailleurs, il ne démontre pas qu'il aurait noué avec ce pays des
liens si
intenses que cette mesure serait disproportionnée. A cet égard, son
projet de
remariage avec une ressortissante helvétique est de peu de poids dans
la
pesée des intérêts, car l'on peut exiger de sa future épouse qu'elle
le suive
en Italie, pays où le mode de vie est comparable à celui existant en
Suisse,
d'autant qu'elle parle couramment l'italien (cf. rapport du 23
juillet 2002
du Service de protection de la jeunesse [SPJ]) et connaissait la
situation du
recourant au moment où elle a noué des relations avec lui. En
réalité, le
seul point de rattachement du recourant un tant soit peu tangible
avec la
Suisse se résume aux liens qu'il entretient avec son fils mineur:
encore
relativement jeune (9 ans) et de langue maternelle italienne,
celui-ci est
toutefois parfaitement à même de s'adapter à un nouveau cadre de vie
et à
suivre son père en Italie si son intérêt le commande; son transfert
du Tessin
en Suisse romande ne pose d'ailleurs semble-t-il pas de problèmes
insurmontables, nonobstant les efforts qu'il doit faire pour
apprendre le
français (cf. rapport précité du SPJ). Or, sans compter qu'il
n'aurait pas à
surmonter cette dernière difficulté en cas de déménagement en Italie,
ce pays
lui offre également des garanties comparables à celles existant en
Suisse
s'agissant de la prise en charge et du suivi thérapeutiques que
semblent
nécessiter ses troubles du caractère. Quoi qu'il en soit, il
appartiendra, le
cas échéant, aux autorités tutélaires compétentes de décider si un tel
déménagement est dans son intérêt, l'autorité parentale n'ayant, à ce
jour,
pas été attribuée à son père (cf. décision du juge de district de
Lugano du
19 août 2002); en toute hypothèse, ce dernier pourra s'établir en un
lieu
situé à proximité de la frontière suisse et lui rendre régulièrement
visite.

2.3 Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé le droit
fédéral en
prenant la décision attaquée qui respecte, en particulier, le
principe de la
proportionnalité.

3.
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé
et qu'il
doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec
ce
prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet.

Par ailleurs, dans la mesure où le recours apparaissait d'emblée voué
à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être écartée (art.
152 OJ
al. 1 OJ). Succombant, le recourant doit supporter un émolument
judiciaire
(art.156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art.
159 al. 1
OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers.

Lausanne, le 20 décembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.536/2002
Date de la décision : 20/12/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-20;2a.536.2002 ?
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