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19/12/2002 | SUISSE | N°5P.333/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 2002, 5P.333/2002


{T 0/2}
5P.333/2002 /frs

Arrêt du 19 décembre 2002
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Bianchi, Président,
Escher et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Dame B.________ (épouse),
recourante, représentée par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet
4, case
postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

B.________ (époux),
intimé, représenté par Maîtres Guillaume Perrot et Marc-Etienne Favre,
avocats, rue Centrale 5, case postale 3149, 1002 Lausanne,
Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, case

postale, 1800 Vevey
1.

art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public co...

{T 0/2}
5P.333/2002 /frs

Arrêt du 19 décembre 2002
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Bianchi, Président,
Escher et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Dame B.________ (épouse),
recourante, représentée par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet
4, case
postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

B.________ (époux),
intimé, représenté par Maîtres Guillaume Perrot et Marc-Etienne Favre,
avocats, rue Centrale 5, case postale 3149, 1002 Lausanne,
Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois, case postale, 1800 Vevey
1.

art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'arrondissement
de l'Est
Vaudois du 15 août 2002.

Faits:

A.
B. ________, né le 17 janvier 1962, et Dame B.________, née le 21
mars 1961,
se sont mariés le 5 mai 1988. Un enfant, L.________, né le 2
septembre 1993
est issu de leur union.

B.
Sur requête de l'épouse, le Président du Tribunal d'arrondissement de
l'Est
vaudois a, par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale
du 25
janvier 2002, autorisé les parties à vivre séparées jusqu'au 31
janvier 2003,
confié la garde de l'enfant à sa mère, avec un libre et large droit
de visite
en faveur du père, et condamné l'intimé à contribuer à l'entretien de
sa
femme et de son fils par le versement d'une pension mensuelle de
7'500 fr.,
dès et y compris le 1er février 2002.

Statuant le 15 août 2002 sur appel du mari, le tribunal
d'arrondissement a
notamment réduit la pension mensuelle à 6'125 fr., allocations
familiales en
sus. Il a considéré que ce montant était suffisant pour permettre à
l'épouse
de maintenir son train de vie antérieur, qui n'était pas
particulièrement
élevé.

C.
Agissant le 17 septembre 2002 par la voie du recours de droit public,
l'épouse demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du tribunal
d'arrondissement. Elle invoque la violation de l'art. 9 Cst., se
plaignant
d'application insoutenable du droit fédéral et d'appréciation
arbitraire des
preuves.

Une réponse n'a pas été requise.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Les décisions prises en matière de mesures protectrices de l'union
conjugale
ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et,
partant, ne
sont pas susceptibles d'être attaquées par la voie du recours en
réforme (ATF
127 III 474 consid. 2a et b et les arrêts cités). Les griefs soulevés
par la
recourante ne pouvant être soumis par un autre moyen de droit au
Tribunal
fédéral, la condition de la subsidiarité absolue du recours de droit
public
est remplie (art. 84 al. 2 OJ).

En vertu de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est
recevable
qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale.
Cela
suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse pas
être
soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou
extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a; 119 Ia 421 consid. 2b; 110
Ia 71 et
les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en
matière de
mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un
recours
en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 ch. 1 et 2 CPC
(art. 369
al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal
vaudois du
15 janvier 1998 publié in JdT 1998 III 53), soit lorsque le
déclinatoire
aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation
régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC lorsque le jugement a
été rendu
par défaut (ch. 2). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour
arbitraire dans
l'application du droit civil fédéral et pour appréciation arbitraire
des
preuves, le présent recours est donc recevable au regard de l'art. 86
al. 1
OJ.

Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ), le recours est donc
recevable.

2.
Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.), le
Tribunal
fédéral ne procède pas à un libre examen de toutes les circonstances
de la
cause et ne rend pas un arrêt au fond, qui se substituerait à la
décision
attaquée. Il se borne à contrôler si l'autorité cantonale a observé
les
principes que la jurisprudence a déduits de l'art. 9 Cst. (art. 4
aCst.).
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité (ATF 126 III 438 consid. 3;
120 Ia 369
consid. 3a, et la jurisprudence citée dans ces arrêts). La violation
doit
être manifeste et reconnaissable d'emblée (ATF 102 Ia 1 consid. 2a).
Pour que
la décision soit annulée, il ne suffit pas que sa motivation soit
insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire
dans son
résultat (ATF 120 Ia 369 consid. 3a et les arrêts cités).

2.2 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours de droit
public doit
contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des
principes
juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le
Tribunal
fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés par le recours
et
exposés de manière claire et détaillée, le principe de l'application
du droit
d'office étant inapplicable (ATF 125 I 71 consid. 1c). Par
conséquent, celui
qui forme un recours de droit public pour arbitraire ne peut se
borner à
critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure
d'appel, où
l'autorité jouit d'un libre pouvoir d'examen (ATF 117 Ia 10 consid.
4b; 110
Ia 1 consid. 2a; 107 Ia 186 et la jurisprudence citée). En
particulier, il ne
peut se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale,
mais
doit démontrer, par une argumentation précise, que la décision
attaquée
repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves
manifestement insoutenables (ATF 125 I 492 consid. 1b; 120 Ia 369
consid.
3a), sous peine d'irrecevabilité de son recours (ATF 123 II 552
consid. 4d p.
558). De plus, dans un recours pour arbitraire, l'invocation de
faits, de
preuves ou de moyens de droit nouveaux est exclue (ATF 120 Ia 369
consid. 3b
p. 374; 118 III 37 consid. 2a et la jurisprudence citée).

3.
La recourante se plaint tout d'abord d'une interprétation
insoutenable de
l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, reprochant aux juges d'appel d'avoir
refusé de
partager par moitié l'excédent disponible après déduction des minima
vitaux.

3.1
3.1.1Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe la
contribution
pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre.

En cas de suspension de la vie commune selon l'art. 175 CC (mesures
protectrices), comme d'ailleurs selon l'art. 137 al. 1 CC (mesures
provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce), et tant que
perdure le mariage, mari et femme contribuent, chacun selon ses
facultés, à
l'entretien convenable de la famille (art. 163 CC al. 1 CC). Chacun
des époux
a le droit de participer de manière identique au train de vie
antérieur (ATF
119 II 314 consid. 4b/aa p. 318). Le montant de la contribution
d'entretien
due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se détermine en fonction des
facultés
économiques et des besoins respectifs des époux. Le législateur n'a
pas
arrêté de méthode de calcul à cette fin. L'une des méthodes
préconisées par
la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est
celle
dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Selon cette
méthode,
lorsque le revenu total des conjoints dépasse leur minimum vital de
base du
droit des poursuites (art. 93 LP), auquel sont ajoutées les dépenses
non
strictement nécessaires, l'excédent est en règle générale réparti par
moitié
entre eux (ATF 114 II 26), à moins que l'un des époux ne doive
subvenir aux
besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c et les
arrêts
cités) ou que des circonstances importantes ne justifient de s'en
écarter
(ATF 119 II 314 consid. 4b/bb p. 318). En cas de situation financière
favorable, il convient plutôt de se fonder sur les dépenses
indispensables au
maintien des conditions de vie antérieures (ATF 115 II 424). Le train
de vie
mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite
supérieure du
droit à l'entretien (ATF 118 II 376 consid. 20b). Le principe de
l'égalité de
traitement des époux en cas de vie séparée ne doit en effet pas
conduire à ce
que, par le biais d'un partage par moitié du revenu global, se
produise un
déplacement de patrimoine qui anticiperait sur la liquidation du
régime
matrimonial (ATF 114 II 26 consid. 8 p. 31 s.). Pour que le juge
puisse
s'écarter d'une répartition par moitié de l'excédent, il faut donc
qu'il soit
établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la
totalité
du revenu à l'entretien de la famille (ATF 119 II 314 consid. 4b p.
317 ss).

En outre, pour la fixation de l'entretien dans le cadre de mesures
protectrices de l'union conjugale, la jurisprudence a précisé que
lorsqu'on
ne peut plus sérieusement compter sur une reprise de la vie commune,
les
critères applicables à l'entretien après le divorce doivent être pris
en
considération pour évaluer l'entretien et, en particulier, la
question de la
reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux (ATF
128 III
65).

3.1.2 Dans la mesure où des enfants mineurs sont concernés, le juge
doit
ordonner les mesures nécessaires, d'après les effets de la filiation
(art.
176 al. 3 CC). Pour la fixation de la contribution d'entretien, la
maxime
inquisitoire est applicable en vertu de l'art. 280 al. 2 CC. Selon la
jurisprudence, le juge a le devoir d'éclaircir les faits et de
prendre en
considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants
pour
rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant, même si ce sont
les
parties qui, en premier lieu, lui soumettent les faits déterminants
et les
offres de preuve. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les
faits
admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il
ordonne
d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et
nécessaires
à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d'établir
d'office
les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne
dispense
pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et
d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge
sur les
faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles
(ATF
128 III 411 consid. 3.2.1 et les références).

3.1.3 Par ailleurs, les mesures protectrices de l'union conjugale sont
ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration
restreinte
des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple
vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus
vraisemblables (ATF
127 III 474 consid. 2b/bb p. 478 et les références; cf. également
Christoph
Leuenberger, Glaubhaftmachen, in Beweis im Zivilprozess, Berne 2000,
p. 112;
Leuenberger/Uffer-Tobler, Kommentar zur Zivilprozessordnung des
Kantons St.
Gallen, Berne 1999, n. 6b ad art. 197; Hasenböhler, Commentaire
bâlois, n. 2
ad art. 179 CC). L'art. 8 CC n'est dès lors pas directement
applicable (ATF
118 II 376 consid. 3).

3.2 L'arrêt attaqué retient en substance ce qui suit: l'intimé ayant
14'000
fr. de revenu net et 3'500 fr. de charges par mois, le minimum vital
de la
recourante et celui de l'enfant s'élevant à 4'570 fr. par mois, l'on
se
trouve, en l'espèce, en présence d'une situation financière
favorable; la
pension fixée par le premier juge, qui accordait un surplus de 3'000
fr. à la
recourante, paraît excessive, car la recourante n'avait pas un train
de vie
particulièrement élevé pendant la vie commune; en outre, vu ses
connaissances
linguistiques, en particulier sa parfaite maîtrise du chinois, et son
âge,
elle pourrait trouver une activité lucrative, même à un taux
d'occupation
très faible; une pension de 6'125 fr. par mois, lui accordant un
montant de
1'555 fr. en plus de son minimum vital apparaît dès lors équitable;
l'intimé
n'a d'ailleurs pas à fournir aux siens un entretien supérieur à celui
indispensable au maintien du train de vie antérieur à la séparation.

3.2.1 La recourante conteste tout d'abord que le revenu de 14'000 fr.
et
l'excédent de 6'000 fr. soient constitutifs d'une situation très
favorable et
que le partage par moitié de cet excédent lui permettrait de mener un
train
de vie supérieur à celui qu'elle avait avant la séparation, tous
faits qu'il
incombait à l'intimé de prouver (art. 8 CC), comme il lui aurait
incombé de
prouver qu'il n'aurait pas consacré tout son revenu à l'entretien de
sa
famille.

Dans la mesure où le tribunal d'arrondissement n'a pas fait
application de la
règle du partage par moitié, parce qu'il a considéré que la
contribution de
6'125 fr. permettait à la recourante (et à son enfant) de maintenir
leur
train de vie antérieur à la séparation, il importe peu de savoir si la
situation est très favorable ou non: le train de vie antérieur est,
en effet,
le maximum auquel la recourante peut prétendre.

Lorsqu'elle soutient que l'attribution de la moitié de l'excédent
(3'000 fr.)
ne lui permettrait en aucun cas d'épargner ou d'avoir un train de vie
supérieur à celui qu'elle avait avant la
séparation, la recourante ne
fait
qu'affirmer, mais ne démontre nullement que son train de vie aurait
été non
pas de 6'125 fr., comme l'a retenu le tribunal d'arrondissement, mais
de
l'ordre de 7'500 fr.

Quant à la prétendue violation de la règle sur le fardeau de la
preuve, la
recourante perd de vue que le tribunal d'arrondissement a considéré
comme
établi que le montant de 6'125 fr. lui permettait de maintenir son
train de
vie antérieur, et qu'il n'y a ainsi pas absence de preuve; même s'il
était
applicable, l'art. 8 CC ne serait donc pas violé (ATF 128 III 22
consid. 2d
p. 25 et les arrêts cités). Dès lors que, par ailleurs, elle ne se
plaint ni
de motivation insuffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst., ni de
violation
arbitraire de la maxime inquisitoire de l'art. 280 al. 2 CC, ni ne
démontre,
éléments concrets et preuves à l'appui, qu'il est arbitraire de
considérer
que son train de vie antérieur est assuré avec 6'125 fr., la
recourante ne
remet pas valablement en cause l'appréciation du tribunal
d'arrondissement.
Pour satisfaire aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, il ne
suffit pas,
en effet, d'affirmer qu'avec 7'500 fr., elle n'aurait pas un train de
vie
supérieur à celui qu'elle avait précédemment.

Il s'ensuit que son grief doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3.2.2 La recourante reproche aussi au tribunal d'arrondissement de
n'avoir
pas tenu compte de la présence de l'enfant pour répartir l'excédent
et,
partant, d'avoir violé une jurisprudence récente (ATF 126 III 8
consid. 3c).
Selon elle, le seul fait que l'enfant lui soit attribué lui donnerait
droit à
plus de la moitié de l'excédent.

Dès lors que le tribunal a considéré qu'avec une contribution de
6'125 fr.,
la recourante parvenait à conserver son train de vie antérieur, cela
excluait
logiquement la méthode du minimum vital avec répartition de
l'excédent.
Savoir quelle proportion de l'excédent devait lui être attribué est
par
conséquent sans pertinence.

3.2.3 Il en va de même du grief selon lequel le tribunal aurait omis
de tenir
compte du fait que l'intimé habite seul en Chine, où la vie est
indiscutablement moins chère qu'en Suisse, et que le montant de 3'500
fr.
(recte: 2'500 fr.) versé par l'employeur directement en Chine suffit
à son
entretien, de sorte que la moitié de l'excédent correspondant à 3'000
fr. ne
porterait pas atteinte à ses intérêts pécuniaires.

4.
La recourante fait enfin grief à l'autorité cantonale d'avoir apprécié
arbitrairement les preuves à propos de deux postes de charges, l'un
concernant l'intimé et l'autre elle-même.

4.1 Parmi les charges de la recourante, le tribunal d'arrondissement
a retenu
notamment l'écolage de l'établissement privé que fréquente l'enfant,
soit
environ 650 fr. par mois. Se fondant sur les déclarations des
parties, le
premier juge avait lui-même tenu compte d'un écolage de 7'720 fr. par
an, ce
qui représentait 644 fr. par mois en chiffres ronds. La recourante
soutient
que l'écolage lui coûte en réalité 1'020 fr. par mois.

Elle ne se plaint toutefois pas de défaut de motivation de l'arrêt
attaqué
(art. 29 al. 2 Cst.). Elle n'indique pas davantage avoir contesté
devant
l'autorité de recours le montant de 650 fr. retenu par le premier
juge, de
sorte que son grief doit être considéré comme nouveau et déclaré
irrecevable
faute d'épuisement des voies de recours cantonales. Il est également
irrecevable dans la mesure où il se base sur le budget et la facture
de
l'établissement en question du 27 août 2002, pièces qui, produites à
l'appui
du recours de droit public seulement, sont nouvelles.

4.2 L'intimé travaillant en Chine pour l'entreprise X.________, le
tribunal a
admis, sur la base de ses déclarations, que ses frais de voyage pour
venir en
Suisse, non remboursés par son employeur, se montaient à 8'000 fr.
par an en
moyenne, soit environ 650 fr. par mois. Il a également admis des
factures de
téléphone de 1'000 fr. par mois et des frais de femme de ménage de
400 fr.
par mois.

Comme le tribunal a alloué à la recourante une contribution de 6'125
fr. qui
correspond à ce qui lui est nécessaire pour maintenir son train de vie
antérieur, le montant des frais de voyage et, en général, des charges
de
l'intimé est sans pertinence.

5.
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à
la charge
de la recourante. L'intimé n'ayant pas été invité à répondre, il n'y
a pas
lieu de lui allouer des dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et au
Tribunal d'arrondissement de l'Est Vaudois.

Lausanne, le 19 décembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.333/2002
Date de la décision : 19/12/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-19;5p.333.2002 ?
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