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19/12/2002 | SUISSE | N°5C.277/2001

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 décembre 2002, 5C.277/2001


{T 0/2}
5C.277/2001 /svc

Arrêt du 19 décembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Nordmann,
greffière Revey.

A. ________,
B.________,
demandeurs et recourants, représentés par
Me Muriel Pierrehumbert, avocate, avenue de Champel 4,
1206 Genève,

contre

M.________,
défenderesse et intimée, représentée par
Me Jean-Pierre Wavre, avocat, rte de Florissant 64,
1206 Genève,

contribution d'entretien en faveur d'un enfant

(reco

urs en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 14 septembre 2001).

Faits:

A...

{T 0/2}
5C.277/2001 /svc

Arrêt du 19 décembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Raselli, Nordmann,
greffière Revey.

A. ________,
B.________,
demandeurs et recourants, représentés par
Me Muriel Pierrehumbert, avocate, avenue de Champel 4,
1206 Genève,

contre

M.________,
défenderesse et intimée, représentée par
Me Jean-Pierre Wavre, avocat, rte de Florissant 64,
1206 Genève,

contribution d'entretien en faveur d'un enfant

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de justice du canton de Genève du 14 septembre 2001).

Faits:

A.
Par jugement du 10 avril 1987, le Tribunal de première instance du
canton de
Genève a prononcé le divorce des époux A.________ et M.________. La
garde et
l'autorité parentale sur leur enfant B.________, né le 2 juin 1983,
ont été
attribuées à la mère, le père s'engageant à verser en faveur de
l'enfant une
contribution mensuelle d'entretien.
Le 20 août 1990, M.________ a donné naissance à un second enfant,
prénommé
K.________, reconnu par le père. De son côté, A.________ s'est
remarié en
1994. De cette union sont issus trois enfants, âgés au 14 septembre
2001 de
neuf ans, cinq ans et quatre mois respectivement. Ces changements ont
conduit
A.________ et M.________ à réduire la contribution d'entretien de
B.________,
par convention du 1er avril 1999, à 500 fr. par mois jusqu'à la
majorité,
allocations familiales non comprises.
En novembre 1999, B.________ a quitté le logement de sa mère pour
s'installer
chez son père. Majeur depuis le 2 juin 2001, il suit les cours de
l'Ecole de
culture générale, qu'il fréquentera jusqu'en 2003 en vue de se former
ensuite
comme informaticien.
M.________ vit seule avec son fils K.________.

B.
Par demande introduite le 18 mai 2000, A.________ a sollicité le
Tribunal de
première instance de modifier le jugement de divorce. Ses dernières
conclusions tendaient notamment à ce que M.________ contribue à
l'entretien
de leur fils à raison de 450 fr. par mois jusqu'à la majorité,
au-delà en cas
de formation, allocations familiales non comprises avec effet au 1er
novembre
1999. Statuant le 2 novembre 2000, le tribunal a attribué au père la
garde et
l'autorité parentale sur B.________, puis condamné la mère à payer en
faveur
de celui-ci une contribution indexée de 450 fr. par mois jusqu'à la
majorité,
au-delà en cas de formation, allocations familiales non comprises.
La défenderesse a déféré ce jugement le 11 décembre 2000 devant la
Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève, concluant à être
exemptée
de participer à l'entretien de B.________. Appelant également de ce
jugement,
le demandeur a requis notamment que le dies a quo de la contribution
d'entretien litigieuse soit fixé à novembre 1999.
Par arrêt du 14 septembre 2001, la Cour de justice a réformé le
jugement
attaqué, au sens où elle a dispensé la défenderesse de contribuer à
l'entretien de B.________. Elle a confirmé le prononcé querellé pour
le
surplus.

C.
A. ________ et B.________ requièrent le Tribunal fédéral de réformer
l'arrêt
du 14 septembre 2001, concluant à ce que la défenderesse soit
condamnée à
verser, d'abord au demandeur pour la période antérieure au 2 juin
2001, puis
à B.________ lui-même, le montant de 450 fr. à titre de contribution
d'entretien, d'avance et par mois, allocations familiales non
comprises, dès
le 1er novembre 1999 et jusqu'à l'achèvement de sa formation. Ils
demandent
en outre de confirmer pour le surplus le jugement de première
instance du 2
novembre 2000. Enfin, ils réclament le bénéfice de l'assistance
judiciaire.

D.
Au terme de sa réponse, l'intimée conclut au rejet du recours et s'en
rapporte à la justice quant à la recevabilité de celui-ci. Elle
requiert de
plus l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1 et
les
arrêts cités).

1.1 L'arrêt attaqué tranche une contestation civile portant sur des
droits de
nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint manifestement
8'000 fr.
Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par le
tribunal
suprême du canton, le recours est donc recevable au regard des art.
46, 48
al. 1 et 54 al. 1 OJ.

1.2 En procédure cantonale, le père a réclamé, dans le cadre d'une
action en
modification du jugement de divorce soumise au nouveau droit (RO 1999
1118;
art. 7a al. 3 Tit. fin. CC), l'autorité parentale sur son fils ainsi
qu'une
contribution d'entretien à verser en faveur de celui-ci pour une
période
allant de novembre 1999 jusqu'au-delà de sa majorité. Devant le
Tribunal
fédéral, le père et le fils recourent tous deux contre l'arrêt de la
Cour de
justice quant à ladite contribution d'entretien, pour la même période
antérieure et postérieure à la majorité de l'enfant, celle-ci étant
intervenue le 2 juin 2001, alors que la procédure était encore
pendante
devant la Cour de justice. Il convient ainsi d'examiner leurs qualités
respectives pour agir devant la Cour de céans.
Les contributions à l'entretien de l'enfant sont dues à celui-ci
(art. 289
al. 1 CC). Toutefois, dans le procès en divorce, le parent auquel
l'autorité
parentale est attribuée fait valoir en son propre nom et à la place de
l'enfant mineur la contribution d'entretien due à celui-ci. Il
bénéficie
ainsi, selon les termes de la doctrine de langue allemande, de la
"Prozessstandschaft" ou "Prozess-führungsbefugnis" (ATF 128 III du 26
septembre 2002 en voie de publication, 5C.42/2002, consid. 3.1.3, et
les
références citées). La jurisprudence fonde celle-ci sur le droit des
parents
d'administrer les biens de leur enfant mineur (art. 318 CC
correspondant à
l'art. 290 aCC; cf. ATF 84 II 241 p. 245).

1.3 Lorsque le parent agit dans le cadre d'un procès en divorce
proprement
dit, la capacité de faire valoir les droits de l'enfant, qui lui est
expressément conférée par la loi, prévaut non seulement pour la
période
couvrant la minorité de l'enfant mais aussi pour celle allant au-delà
de
l'accès à la majorité (art. 133 al. 1 CC dernière phrase).
L'extension de
cette capacité aux contributions d'entretien outrepassant la majorité
de
l'enfant a été introduite dans la loi lors de l'abaissement de l'âge
de la
majorité de vingt à dix-huit ans (cf. art. 156 al. 2 aCC et 14 CC,
dans leur
teneur selon la loi fédérale du 7 octobre 1994 entrée en vigueur le
1er
janvier 1996, RO 1995 1126). Le législateur entendait ainsi éviter que
l'abaissement de l'âge de la majorité ne compromît la formation des
jeunes
gens, en contraignant l'enfant devenu adulte à ouvrir en son propre
nom une
action indépendante contre son parent (FF 1993 I 1107, BO 1993 CE
662, BO
1994 CN 1144). Par la suite, la disposition contenue à l'art. 156 al.
2 aCC a
été reprise par le nouveau droit du divorce, à l'art. 133 CC
susmentionné (FF
1996 I 127; cf. aussi arrêt précité du 26 septembre 2002, consid.
3.1.4).
S'agissant des procès en modification d'un jugement de divorce, aucune
disposition légale n'habilite expressément le parent à faire valoir
le droit
à l'entretien de l'enfant pour une période allant au-delà de sa
majorité.
Cette capacité doit lui être reconnue, dès lors que les intérêts
précités des
jeunes gens exigent la même protection lors d'un procès en
modification d'un
jugement de divorce que lors d'un procès en divorce proprement dit.
Cela
étant, dans les deux hypothèses, l'étendue de la contribution est
régie par
le droit de la filiation.

1.4 Il sied d'examiner le sort de la "Prozessstandschaft" lorsque,
comme en
l'occurrence, l'enfant atteint la majorité au cours de la procédure en
modification du jugement de divorce.

1.4.1 Lorsque les aliments litigieux se rapportent à une période
antérieure à
la majorité de l'enfant, la "Prozessstandschaft" du parent subsiste
en dépit
de l'accès de l'enfant à la majorité, car le parent était habilité,
selon
l'art. 318 CC, à gérer les biens de l'enfant - alors mineur - pendant
le laps
de temps en cause.

En l'espèce, le père a dès lors qualité pour recourir en ce qui
concerne la
contribution d'entretien à verser en faveur du fils avant la majorité
de
celui-ci, à savoir jusqu'au 1er juin 2001. En revanche, le fils ne
dispose
pas de cette qualité quant aux aliments dus pour cette période, de
sorte que
son recours est irrecevable dans cette mesure.

1.4.2 S'agissant des contributions d'entretien relatives à la période
postérieure à la majorité, le Tribunal fédéral a récemment retenu en
matière
de divorce que la "Prozessstandschaft" perdure au-delà de la majorité
de
l'enfant, lorsque celle-ci survient en cours de procédure (arrêt
précité du
26 septembre 2002, consid. 3.1.5). Toutefois, comme l'enfant est
désormais
majeur, le procès - dans la mesure où il porte sur lesdites
contributions
subséquentes - ne peut pas être poursuivi contre ou sans sa volonté. A
l'instar du mineur capable de discernement qui doit être entendu sur
l'attribution de l'autorité parentale et les relations personnelles
(art. 133
al. 2 et 144 al. 2 CC), l'enfant devenu majeur durant la procédure
doit être
consulté. Cela présuppose que l'existence de l'action en divorce et
les
conclusions prises pour son entretien après l'accès à la majorité
contre
celui de ses parents qui n'avait pas l'autorité parentale lui soient
communiquées. Si l'enfant devenu majeur approuve - même tacitement -
les
prétentions réclamées, le procès est poursuivi par le parent qui
détenait
l'autorité parentale, le dispositif du jugement devant toutefois
énoncer,
toujours selon l'arrêt susmentionné, que les contributions
d'entretien seront
payées en mains de l'enfant.

Cette jurisprudence, développée dans le cadre d'un procès en divorce
proprement dit, s'applique par analogie à un procès en modification du
jugement de divorce.

En l'espèce, l'enfant a mandaté le même conseil que le père pour le
représenter devant la Cour de céans. Cet avocat a déposé un seul
mémoire,
sans différencier ses moyens ou ses conclusions en fonction de l'un ou
l'autre de ses mandants. Dans ces conditions, force est de constater
que le
fils approuve sans réserve les montants réclamés par le père,
notamment quant
aux contributions postérieures à sa majorité. Le père conserve ainsi
la
faculté de poursuivre lui-même le procès en ce qui concerne cette
période, de
sorte que son recours est également recevable sur ce point. Par
conséquent,
le fils n'a, en revanche, pas davantage la qualité pour recourir sous
cet
angle. Son recours s'avère donc finalement irrecevable tant en ce qui
concerne les contributions d'entretien antérieures (consid. 1.4.1) que
postérieures à la majorité, donc dans son entier.

1.5
1.5.1Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire
son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). En dehors de ces exceptions, il
ne peut
être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits
ou de
moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).

Dans la mesure où le recourant s'écarte des constatations de fait des
juges
cantonaux sans démontrer l'existence de l'une des exceptions
susmentionnées,
ses moyens sont irrecevables.

1.5.2 Sous cet angle, est ainsi irrecevable le grief tendant à
reprocher aux
juges cantonaux d'avoir admis l'intégralité du loyer de l'intimée,
compte
tenu de la suppression d'une allocation de logement, sans prendre en
considération le motif de cette extinction. En effet, celui-ci ressort
exclusivement du dossier.

Il en va de même de l'affirmation selon laquelle le montant retenu de
la
prime d'assurance-maladie à charge de l'intimée serait trop élevé,
dès lors
que le dossier révèle que celle-ci bénéficie à cet égard d'un subside.
Tel est enfin le cas, dans la mesure où elle relève du fait, de
l'affirmation
selon laquelle l'autorité cantonale s'est bornée à se fonder sur la
situation
financière des parties existant à la fin mai 2001, alors qu'elle
devait
examiner en outre celle prévalant depuis novembre 1999.

2.
Le recourant conteste le calcul ayant déterminé les charges et
revenus de
l'intimée. Il reproche en outre à la Cour de justice de s'être
limitée à
statuer sur la pension due à B.________ durant sa minorité, sans
considérer
la période ultérieure. Enfin, il se plaint de ce que l'autorité
intimée ne
s'est pas prononcée sur le dies a quo de la contribution litigieuse,
qu'il
fixe à novembre 1999.

2.1
2.1.1Selon l'art. 276 CC, les père et mère doivent pourvoir à
l'entretien de
l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa
formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien
est
assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas
sous la
garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires
(al. 2).
Lorsque
les parents sont divorcés et que l'un d'eux obtient la garde de leur
enfant
mineur, le parent gardien remplit son obligation d'entretien envers
l'enfant
par les soins et l'éducation, à savoir par des prestations en nature,
alors
que l'autre parent doit assurer sa contribution par le versement
d'une somme
d'argent (Heinz Hausheer/Annette Spycher, Unterhalt nach neuem
Scheidungsrecht, Berne 2001 n° 06.27; Cyril Hegnauer, Commentaire
bernois,
1997, nos 77 et 87 ad art. 276 CC). Cette obligation d'assumer en
argent
l'entretien de l'enfant subsiste quand le parent gardien se remarie
et que
l'enfant vit dans son nouveau ménage (cf. ATF 120 II 285 consid. 2b).

2.1.2 D'après l'art. 285 al. 1 CC, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er
janvier 2000, la contribution d'entretien doit correspondre aux
besoins de
l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère;
il est
tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la
participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à
la
prise en charge de ce dernier.

Pour déterminer la capacité contributive des parties dans le cadre du
calcul
d'une contribution d'entretien due à un enfant mineur, le juge est
fondé à
tenir compte du minimum vital de base du droit des poursuites, élargi
des
charges incompressibles (loyer, assurance-maladie, etc.), puis
augmenté de
20% (cf. Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berne 1997,
nos
02.27 ss). Toutefois, le juge doit renoncer à augmenter d'un
pourcentage
aussi élevé le minimum vital élargi du débirentier, lorsque cette
majoration
ne permet pas de couvrir celui de l'enfant (cf., a contrario, ATF 127
I 202
consid. 3e et 118 II 97 consid. 4b/aa exposés infra). Cela étant, en
présence
d'une situation financière précaire, le minimum vital (élargi) du
débirentier
doit néanmoins être préservé (cf. ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III
353
consid. 1a/aa et bb; 123 III 1 consid. 3b/bb et 3e et 5). Enfin, le
Tribunal
fédéral n'a pas tranché définitivement la question de savoir si,
toujours en
cas de ressources serrées, la charge fiscale doit être écartée de ce
calcul,
que le crédirentier soit mineur ou non (ATF 128 III 257 consid. 4a;
cf. par
ailleurs l'ATF 127 III 68 consid. 2b précité qui exclut, dans
certains cas,
les montants de base attribués aux enfants issus du mariage du
débirentier).

Quant à l'entretien d'un enfant majeur, le parent appelé à y subvenir
ne peut
en principe y être contraint que lorsque cette contribution n'entame
pas son
minimum vital élargi augmenté de 20% (ATF précités 127 I 202 consid.
3e et
118 II 97 consid. 4b/aa; Rolando Forni, Die Unterhaltspflicht der
Eltern nach
der Mündigkeit des Kindes in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung,
RSJB
1996 p. 429 ss, spéc. p. 440 ss).

Par ailleurs, doivent être écartés du calcul des ressources d'un
parent les
aliments dus aux enfants dont l'intéressé a la garde. En effet, ces
prestations sont destinées à couvrir les besoins des enfants
eux-mêmes; le
parent auquel ils sont confiés ne saurait donc les affecter à son
propre
entretien ou à ses charges, ni les utiliser pour améliorer son propre
train
de vie, dès lors qu'il s'agit de prétentions dont les enfants sont
titulaires
(art. 289 al. 1 CC; ATF 115 Ia 325 consid. 3b; SJ 1992 380,
5C.119/1991).

Enfin, pour déterminer la contribution d'entretien due à l'enfant en
vertu de
l'art. 285 al. 1 CC par chacun de ses parents - séparés -, il sied de
tenir
compte du niveau de vie différent des deux parents (ATF 120 II 285
consid.
3a/cc). Ainsi, selon les circonstances, il est possible d'exiger du
parent
gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins
et de
l'éducation, par des prestations en argent (cf. ATF 120 II 285 consid.
3a/cc).

2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a établi le minimum vital des
parties
en fonction des normes d'insaisissabilité édictées par l'Autorité
cantonale
de surveillance des offices de poursuites et de faillites pour 2001.

S'agissant du père, la Cour de justice lui reconnaît de la sorte les
charges
suivantes: montants de base pour les deux adultes et les quatre
enfants,
loyer, primes d'assurance-maladie pour les parents et impôts. Ce
minimum
vital élargi totalise ainsi 4'611.85 fr., soit, en l'augmentant de
20%, une
somme déterminante de 5'534.25 fr. Le père bénéficiant d'un revenu
mensuel
net de 4'080 fr. par mois (son épouse n'exerçant pas d'activité
lucrative),
son budget souffre ainsi d'un déficit mensuel de 1'454.25 fr.

Quant à l'intimée, ses charges comportent les éléments suivants:
montants de
base pour une personne seule et un enfant de dix ans, loyer, prime
d'assurance-maladie et impôts. Ce minimum vital élargi atteint ainsi
3'436.80
fr., soit, en y ajoutant encore 20%, une somme déterminante de
4'124.15 fr.
L'intimée disposant d'un revenu mensuel net de 3'840.40 fr., elle
accuse un
déficit de 283.75 fr., de sorte qu'elle n'est pas en mesure de payer
quoi que
ce soit pour l'entretien de B.________. Certes, elle perçoit du père
de
K.________ une pension mensuelle de 700 fr., mais celle-ci doit être
écartée
du calcul dès lors qu'elle est exclusivement destinée à son fils
cadet.

3.
3.1Le recourant reproche d'abord à la Cour de justice d'avoir inclus
dans les
charges de l'intimée le minimum vital du droit des poursuites pour
l'entretien de K.________ (340 fr.).

Ce grief est bien fondé. La Cour de justice a écarté à juste titre des
revenus de l'intimée la pension destinée à K.________, sans quoi cette
contribution profiterait indirectement au père de B.________, alors
qu'elle
doit bénéficier exclusivement à K.________. En revanche, la Cour de
justice
ne pouvait inclure dans les charges de la mère le coût de l'entretien
de cet
enfant, largement couvert par la rente versée.

3.2 Les intéressés soutiennent ensuite qu'une fraction du loyer est
couverte
par la pension alimentaire due à K.________, à hauteur d'au moins 20%
de
celle-ci, soit de 140 fr. Cette somme devrait ainsi être exclue de la
charge
locative.
Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une
participation aux
frais de logement, de sorte que le loyer imputé à l'époux
attributaire doit
être diminué dans cette mesure. L'étendue de cette réduction doit être
déterminée dans chaque cas par le juge, au vu du nombre d'enfants et
du
montant du loyer. Le juge peut aussi se référer à la part attribuée au
logement dans les Recommandations pour la fixation des contributions
d'entretien éditées par l'Office des mineurs du canton de Zurich
(Paul-Henri
Steinauer, La fixation de la contribution d'entretien due aux enfants
et au
conjoint en cas de vie séparée, RFJ 1992 p. 3 ss, spéc. p. 13; voir
aussi ATF
115 Ia 325 consid. 3a, Hegnauer, op. cit., n° 37 ad art. 285 CC).

En l'occurrence, il appartiendra aux autorités cantonales de
déterminer,
selon ces principes, quelle part des prestations affectées à
l'entretien de
K.________ correspond à une participation au logement devant être
déduite du
loyer de sa mère.

3.3 Le recourant soutient enfin, d'une part, que les impôts doivent
être
écartés du minimum vital élargi lorsque, comme en l'espèce, les
moyens du
débirentier sont limités et, d'autre part, que l'augmentation de 20%
ne peut
s'appliquer qu'au montant forfaitaire de base de l'intimée.

En principe, la charge fiscale est incluse dans le minimum vital
élargi du
débirentier. La question de savoir si elle doit en être exclue en
présence
d'une situation financière serrée n'a pas été tranchée
définitivement. Par
ailleurs, le juge doit renoncer à augmenter le minimum vital élargi du
débirentier d'un pourcentage aussi élevé que le taux usuel de 20%,
lorsque
cette majoration ne permet pas de couvrir celui de l'enfant mineur
(cf.
consid. 2.1.2 ci-dessus).

Selon l'arrêt attaqué, le minimum vital élargi de B.________
correspond à son
minimum de base, soit 535 fr., qui s'élève à 642 fr. en l'augmentant
de 20%.
Le père contribuant à son entretien, avec l'aide de son épouse (cf.
art. 278
al. 2 CC), en lui apportant soins - dont le logement - et éducation,
il
incombe en principe à la mère seule de participer à l'entretien en
argent.
Par ailleurs, à supposer que le recourant perçoive des allocations
familiales
pour B.________, celles-ci constituent de même une contribution en
argent à
l'entretien de cet enfant.

Toutefois, le recourant pourrait exceptionnellement être appelé à
verser une
contribution en argent allant au-delà d'éventuelles allocations
familiales.
Pour déterminer si tel est le cas, il sied d'examiner sa capacité
contributive en excluant de ses charges celles attribuées à
B.________, puis
en incluant dans ses revenus les éventuelles allocations familiales
dues à
ses autres enfants (cf. Verena Bräm, Commentaire zurichois, 1998, nos
79 s.
ad art. 163 CC). Ses charges s'élèvent ainsi à 4'076.85 fr. (4'611.85
fr. -
535 fr.), soit, moyennant une augmentation de 20%, à 4'892.20 fr.
Quant à ses
revenus, ils atteignent 4'080 fr., auxquels il faut ajouter les
éventuelles
allocations familiales pour les trois autres enfants, lesquelles
pourraient
s'élever au maximum à 750 fr. environ (cf. art. 8 et 12B de la loi
genevoise
du 1er mars 1996 sur les allocations familiales). Il accuse ainsi un
déficit,
qu'il soit de 812.20 fr., voire de 62.20 fr. en comptant les
allocations
familiales, de sorte que force est de constater qu'il ne dispose pas,
ou à
peine, des moyens suffisants pour assurer le minimum vital élargi
augmenté de
son propre ménage. Dans ces conditions, aucune contribution en argent
ne peut
être exigée de lui en faveur de B.________, hormis les allocations
familiales
qu'il pourrait percevoir pour cet enfant.

S'agissant de la capacité contributive de la mère, à supposer que l'on
déduise de ses charges le montant de base de 340 fr. pour K.________,
ainsi
que la part de celui-ci au loyer (de 140 fr. selon le recourant),
puis que
l'on renonce à la majoration de 20%, il s'avère que l'intéressée
bénéficie
d'un montant disponible de 883.60 fr. (3'840.40 fr. de revenus -
2'956.80 fr.
de charges), celui-ci s'élevant à 1'063.60 fr. si l'on exclut les
impôts (de
180 fr. selon l'arrêt attaqué). Le même calcul effectué en tenant
compte de
la majoration de 20% aboutit à un montant disponible de 292.25 fr.
(3'840.40
fr. - 3'548.15 fr.) et, en écartant les impôts, de 508.25 fr.
(3'840.40 fr. -
3'332.15 fr.).

Il résulte de ce qui précède que la mère dispose, impôts exclus ou
non, d'un
revenu supérieur au minimum vital élargi augmenté de 20%. Dans ces
conditions, il sied de lui imposer une contribution en faveur de
B.________.
Cet aliment devra pour le moins permettre de couvrir le solde du
minimum
vital de B.________ (de 535 fr.) demeurant après déduction des
éventuelles
allocations familiales attribuées au père. Selon la quotité de cette
participation - et de la part de loyer de K.________ - il
appartiendra aux
juges cantonaux de déterminer s'il convient d'astreindre l'intimée à
verser
un montant supérieur.

4.
Le recourant soutient ensuite qu'une contribution d'entretien doit
être
allouée à B.________ au-delà de sa majorité.
Selon l'art. 13c Tit. fin. CC, les aliments fixés avant l'entrée en
vigueur,
le 1er janvier 1996, du nouvel art. 14 CC abaissant à dix-huit ans
l'accès à
la majorité, restent dus jusqu'à l'âge de vingt ans révolus. D'après
Hegnauer
(op. cit., n° 12a ad art. 277 CC), cette disposition implique
uniquement un
renversement des rôles, en ce sens qu'il n'appartiendrait pas à
l'enfant
d'exiger la prolongation de la contribution due jusqu'à ses dix-huit
ans,
mais au parent débirentier de réclamer la suppression de celle-ci;
sur le
fond, l'allocations de contributions pour la période allant au-delà
des
dix-huit ans ne serait pas régie par l'art. 277 al. 1 CC relatif aux
enfants
mineurs, mais par l'art. 277 al. 2 CC concernant les enfants majeurs,
plus
restrictif. Cette opinion ne peut toutefois être suivie, dès lors
qu'elle
conduit à instaurer la modification légale de tous les jugements de
divorce
survenus avant le 1er janvier 2000, ce qui ne ressort nullement de
l'art. 13c
Tit. fin. CC. Dans ces conditions, force est de constater que les
contributions d'entretien à verser par l'intimée à B.________ pendant
sa
minorité lui seront dues jusqu'à l'âge de vingt ans, soit jusqu'au 2
juin
2003, peu important à cet égard que les conditions de l'art. 277 al.
2 CC
soient, ou non, remplies.

En revanche, s'agissant de la période postérieure, d'éventuelles
contributions d'entretien ne seront dues, tant dans leur principe que
dans
leur quotité, qu'à condition que B.________ démontre réaliser les
conditions
de l'art. 277 al. 2 CC. Aux termes de cette disposition, si, à sa
majorité,
l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère
doivent,
dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux,
subvenir à
son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour
autant
qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Sous cet angle, son
intention
alléguée de se former comme informaticien ne suffit pas au regard de
l'art.
277 al. 2 CC, car on ignore s'il dispose des capacités nécessaires et
si les
cours à choisir seront adéquats. Ce point devra ainsi être éclairci
par une
instruction supplémentaire.
Il devra en aller de même quant à la
relation
personnelle entre l'enfant et sa mère (cf. consid. 2.1.2, ATF 127 I
202
consid. 3e-f, FF 1993 I 1107 et les références citées).

5.
Enfin, le recourant affirme que le dies a quo de l'obligation
d'entretien
litigieuse doit être fixé à la date de l'installation de B.________
chez lui,
soit en novembre 1999.

Selon l'art. 279 al. 1 CC, l'enfant peut réclamer des contributions
d'entretien non seulement pour l'avenir, mais aussi pour l'année qui
précède
l'ouverture de l'action. Cette disposition vise d'une part à poser
une limite
à la prétention en entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à
l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de
subir
une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un
tribunal. La doctrine n'est toutefois pas unanime quant au point de
savoir si
cette disposition s'applique dans le cadre d'un procès en
modification d'un
jugement de divorce (cf. Hausheer/Spycher, op. cit. 2001, nos 9.58 ss;
Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 5e éd., Berne 1999, n° 21.29;
même
auteur, op. cit. 1997, nos 9 ss et 48 ss ad art. 279/280 CC, n° 52 ad
art.
286 CC; Hans Hinderling/Daniel Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht,
4e éd., Zurich 1995, p. 480 n. 15a et les références citées). Le
Tribunal
fédéral a refusé, dans le cadre d'un procès en modification de
contributions
d'entretien, d'accorder le bénéfice de cette disposition au
débirentier, tout
en reconnaissant implicitement ce privilège à l'enfant (ATF 127 III
503
consid. 3b/aa). La question peut toutefois rester indécise.

A supposer même que le père soit habilité, en vertu de l'art. 279 al.
1 CC, à
réclamer en faveur de son fils des contributions d'entretien pour
l'année qui
précède l'ouverture de l'action survenue le 18 mai 2000, soit selon sa
demande dès novembre 1999, un autre élément fait échec à cette
requête. En
novembre 1999 en effet, l'autorité parentale et la garde ne lui
avaient pas
encore été attribuées, dès lors que la décision de transfert, prise
le 2
novembre 2000, n'a pu rétroagir, le cas échéant, qu'au 18 mai 2000 au
plus
tôt. Jusque-là, le recourant n'a assumé qu'une garde de fait, partant
est
resté légalement soumis à l'obligation de verser une contribution
d'entretien. Il ne peut donc de toute façon prétendre, pour la période
antérieure à la prise d'effet de la décision de transfert, qu'à une
indemnité équitable fondée sur l'art. 294 al. 1 CC (Martin
Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé
suisse,
vol. 3.2.1,
Fribourg 1987, § 15 II B p. 250; Hegnauer, op. cit. 1997, nos 102 ss
ad art.
276 CC; cf. aussi ATF 120 III 16 consid. 2c). Or, la loi ne prévoit
pas, pour
le parent nourricier au sens de l'art. 294 al. 1 CC, de possibilité de
réclamer une contribution d'entretien antérieure à la demande.

Cela étant, il appartiendra à l'autorité intimée de déterminer la
date à
laquelle a pris effet la modification du jugement de divorce
s'agissant du
transfert de l'autorité parentale et de la garde (cf. à cet égard ATF
117 II
368 consid. 4c/bb et les arrêts cités), puis de fixer, si nécessaire,
le
montant de l'indemnité équitable fondée sur l'art. 294 al. 1 CC, que
le
recourant pourra déduire de la contribution d'entretien dont il est
resté
légalement le débiteur, voire invoquer la compensation.

6.
Vu ce qui précède, en tant qu'il a été formé par le père, le recours
doit
être admis dans la mesure où il est recevable, l'arrêt entrepris
annulé et la
cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle instruction et
nouvelle
décision dans le sens des considérants. En revanche, le recours est
irrecevable en tant qu'il a été déposé par le fils.

Ayant eu gain de cause pour l'essentiel, le père a droit à des dépens
à
verser par l'intimée (art. 159 al. 1 et 2 OJ), de sorte que sa demande
d'assistance judiciaire serait en principe sans objet. Le
recouvrement de ces
dépens paraissant toutefois compromis, compte tenu de l'impécuniosité
de
l'intéressée, il sied néanmoins de prévoir l'indemnisation de son
conseil par
la Caisse du Tribunal fédéral pour le cas où ils ne pourraient être
recouvrés
(art. 152 al. 2 OJ). Quant au fils, le motif d'irrecevabilité de son
recours
ressort d'un arrêt postérieur à son action, de sorte qu'il n'y a pas
lieu de
mettre à sa charge des frais judiciaires ou des dépens. Par ailleurs,
ses
propres frais d'avocat sont de toute façon déjà couverts par
l'indemnité
accordée au père à cet effet, si bien que sa requête d'assistance
judiciaire
s'avère sans objet. S'agissant enfin de l'intimée, qui succombe, elle
doit
assumer les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), ainsi que ses
propres
frais d'avocat. Dans ces circonstances, il convient de lui accorder
l'assistance judiciaire à ce double titre (art. 152 al. 1 et 2 OJ),
ce qui ne
la dispense pas pour autant de verser des dépens au père (ATF 122 I
322
consid. 2c).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours du père est admis dans la mesure où il est recevable,
l'arrêt
entrepris est annulé et la cause est renvoyée à l'autorité cantonale
pour
nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des
considérants.

2.
Le recours du fils est irrecevable.

3.
3.1La requête d'assistance judiciaire du père est admise, pour autant
qu'elle
n'est pas sans objet.

3.2 Me Muriel Pierrehumbert, avocate à Genève, lui est désignée comme
conseil
d'office. Au cas où il ne pourrait pas recouvrer les dépens, la
Caisse du
Tribunal fédéral versera à Me Muriel Pierrehumbert une indemnité de
2'000 fr.
au titre d'honoraires d'avocat d'office.

4.
La requête d'assistance judiciaire du fils est déclarée sans objet.

5.
5.1La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est admise.

5.2 Il est mis à la charge de l'intimée un émolument judiciaire de
2'000 fr.,
celui-ci étant provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal
fédéral.

5.3 Me Jean-Pierre Wavre, avocat à Genève, lui est désigné comme
conseil
d'office. Une indemnité de 2'000 fr. est versée à celui-ci par la
Caisse du
Tribunal fédéral, au titre d'honoraires d'avocat d'office.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 19 décembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5C.277/2001
Date de la décision : 19/12/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-19;5c.277.2001 ?
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