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18/12/2002 | SUISSE | N°I.6/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 décembre 2002, I.6/02


{T 7}
I 6/02

Arrêt du 18 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Métral

R.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 17 décembre 2001)

Faits :

A.
A.a R.________, ressortissant portugais, a trava

illé comme machiniste
au
service de l'entreprise de construction Y.________ SA. Dès le mois de
janvier
1994, il a présenté une inca...

{T 7}
I 6/02

Arrêt du 18 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffier : M. Métral

R.________, recourant,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 17 décembre 2001)

Faits :

A.
A.a R.________, ressortissant portugais, a travaillé comme machiniste
au
service de l'entreprise de construction Y.________ SA. Dès le mois de
janvier
1994, il a présenté une incapacité de travail variant entre 50 et 100
%, en
raison de douleurs dorsales. Le 24 juillet 1995, il a adressé une
demande de
prestations à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Neuchâtel, qui
a confié une expertise rhumatologique aux docteurs A.________,
B.________ et
C.________, de l'Hôpital Z.________. Ceux-ci posèrent le diagnostic de
lombalgies basses chroniques, de sciatalgies gauches atypiques avec
troubles
subjectifs de la sensibilité du membre inférieur gauche sans trajet
radiculaire, de troubles dégénératifs du rachis avec discopathie
étagée,
ostéophytose et protrusion discale, ainsi que de status après maladie
de
Scheuermann; ils attestèrent d'une incapacité de travail totale dans
la
profession de machiniste de chantier, tout en proposant un
reclassement
professionnel dans une activité légère permettant de changer
fréquemment de
position (expertise du 15 février 1996). Sur le plan psychique, le
docteur
D.________, également chargé d'une expertise, fit état d'une
incapacité de
travail totale, y compris dans une profession légère, en raison d'un
syndrome
somatoforme douloureux persistant (expertise du 20 août 1996). Sur
cette
base, l'office AI alloua à l'assuré une rente entière d'invalidité,
assortie
d'une rente complémentaire pour l'épouse et de rentes pour enfants,
avec
effet au 1er janvier 1995 (décision du 15 novembre 1996).

A.b R.________ est retourné s'établir au Portugal dans le courant de
l'année
1997. Dans le cadre d'une procédure de révision du droit à la rente,
l'Office
de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après :
l'office AI) le convoqua pour un examen médical pluridisciplinaire au
Service
d'évaluation médicale de l'assurance-invalidité de Bellinzone
(ci-après : le
SAM); les médecins de cette institution firent état d'une capacité de
travail
de 70 % dans une activité légère permettant de travailler
alternativement en
position debout et assise, ainsi que de ménager le dos (expertise du
17
septembre 1999).

Par décision du 14 décembre 2000, l'office AI réduisit les prestations
allouées jusqu'alors à l'assuré à une demi-rente d'invalidité,
assortie d'une
rente complémentaire pour l'épouse et de rentes pour enfant, avec
effet au
1er février 2001. Il motiva cette décision par une amélioration de
l'état de
santé de l'assuré, en particulier sur le plan psychique, lui
permettant
désormais de travailler à 70 % dans une activité adaptée, ce qui
conduisait à
un taux d'invalidité de 55 %.

B.
Le recours formé par l'assuré contre cette décision a été rejeté par
jugement
du 17 décembre 2001 de la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant
à l'étranger.

C.
R.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
en concluant, en substance, au maintien de la rente entière. L'intimé
conclut
au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances
sociales a
renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions
légales et
conventionnelles, ainsi que la jurisprudence applicables en l'espèce,
de
sorte qu'il convient d'y renvoyer.

2.
2.1Le recourant fait valoir que son état de santé psychique serait
sans
pertinence pour évaluer son taux d'invalidité, dès lors que son
incapacité de
travail et de gain seraient essentiellement dues à des atteintes
somatiques.
Ces dernières ne se seraient pas améliorées au cours des dernières
années,
mais aggravées, comme le démontreraient plusieurs rapports médicaux
produits
devant l'instance précédente (cf. notamment les rapports du 25 mars
2000 de
la doctoresse E.________, des 1er janvier et 7 juin 2001 du docteur
F.________, du 30 mai 2001 de la doctoresse G.________ et du 16
juillet 2001
de la doctoresse H.________).

Il ressort toutefois de l'expertise du 15 février 1996 des docteurs
A.________, B.________ et C.________, ainsi que de l'expertise du 20
août
1996 du docteur D.________ que si les atteintes à la santé physique du
recourant ne l'empêchaient pas, à l'époque, d'exercer un travail léger
permettant l'alternance des positions assises et debout, son état de
santé
psychique rendait illusoire la reprise d'une activité professionnelle.
Partant, il était pertinent de la part de l'intimé, puis des premiers
juges,
d'examiner si l'état de santé psychique s'était effectivement
amélioré depuis
lors.

2.2 Dans le cadre de l'expertise réalisée au SAM, le recourant a été
examiné
par le docteur I________, psychiatre, lequel a constaté une évolution
favorable des troubles psychiques mis en évidence par le docteur
D.________
et a attesté d'une capacité de travail de 70 à 75 %, du point de vue
psychiatrique (rapport du 6 septembre 1999); par ailleurs, sur le plan
orthopédique, le docteur J.________ a fait état d'une capacité de
travail
dans une activité adaptée de 70 %. Après examen et discussion des
différentes
pathologies présentées par l'assuré, les médecins du SAM ont conclu -
au
terme d'une expertise revêtant une pleine valeur probante, au regard
des
critères posés par la jurisprudence en la matière (cf. ATF 125 V 352
consid.
3a) - à une capacité de travail de 70 % dans une activité légère,
permettant
de ménager le dos, notamment en permettant d'alterner les positions
assise et
debout. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu
que la
capacité de travail de l'assuré dans une telle activité était passée,
au vu
de l'ensemble des atteintes à sa santé, de 0 à 70 %. A cet égard, les
rapports médicaux produits par l'assuré devant l'instance précédente
décrivent des atteintes somatiques dûment prises en considération par
les
médecins du SAM, sans indiquer qu'elles seraient incompatibles avec la
reprise d'une quelconque activité professionnelle. Quoi qu'il en
soit, compte
tenu de leur caractère sommaire, leur valeur probante serait
insuffisante
pour remettre en cause, le cas échéant, les constatations figurant
dans
l'expertise réalisée au SAM.

3.
Vu sa capacité de travail résiduelle, R.________ est manifestement en
mesure
de réaliser au moins 1/3 du revenu qu'il pourrait obtenir sans
invalidité,
comme l'ont admis les premiers juges et comme le démontre la
comparaison de
revenus effectuée par l'intimé. Le recourant ne soulève du reste pas
d'objection sur ce point. Partant, ses conclusions tendant au
maintien d'une
rente entière d'invalidité sont mal fondées, une telle rente ne
pouvant être
allouées, conformément à l'art 28 al. 1 LAI, qu'à partir d'un taux
d'invalidité de 66,66 %.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 18 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.6/02
Date de la décision : 18/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-18;i.6.02 ?
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