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17/12/2002 | SUISSE | N°U.292/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 17 décembre 2002, U.292/02


{T 7}
U 292/02

Arrêt du 17 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Berset

A.________ S.A., recourant, représenté par le IRM risks management
S.A.,
route des Acacias 45A, 1211 Genève 26,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents,
Lausanne

(Jugement du 13 septembre 2002)


Faits :

A.
Par jugement du 13 septembre 2002, la Commission fédérale de recours
en
matière d'assurance-accident...

{T 7}
U 292/02

Arrêt du 17 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Berset

A.________ S.A., recourant, représenté par le IRM risks management
S.A.,
route des Acacias 45A, 1211 Genève 26,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Commission fédérale de recours en matière d'assurance-accidents,
Lausanne

(Jugement du 13 septembre 2002)

Faits :

A.
Par jugement du 13 septembre 2002, la Commission fédérale de recours
en
matière d'assurance-accidents a déclaré irrecevable, faute de
motivation
suffisante, le recours formé le 17 juillet 2002 par la société
A.________ SA
contre une décision sur opposition du 25 juin 2002 par laquelle la
Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) a confirmé sa
décision
de soumettre les travailleurs de cette entreprise à l'assurance
obligatoire
auprès d'elle.

B.
A.________ SA interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont elle demande implicitement l'annulation, en se référant à une
lettre du
27 mars 2002, où elle a indiqué à la CNA les motifs pour lesquels
elle se
considère comme non soumise à l'assurance obligatoire auprès d'elle.
Elle
fait valoir que ce courrier était suffisamment explicite pour que la
Commission fédérale de recours entre en matière.

Considérant en droit :

1.
Les décisions de la Commission fédérale de recours en matière
d'assurance-
accidents prises en application de l'art. 109 LAA peuvent être
déférées au
Tribunal fédéral des assurances par la voie du recours de droit
administratif.

2.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

3.
Selon l'art. 52 PA, le mémoire de recours indique les conclusions,
motifs et
moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son
mandataire;
celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces
invoquées
comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (al.
1); si le
recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou
les motifs
du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit
manifestement irrecevable, l'autorité de recours lui impartit un
court délai
supplémentaire pour le régulariser (al. 2).

Pour être recevable, la motivation d'un recours au sens de l'art. 52
PA doit
indiquer sur quels points et pour quelles raisons la décision
entreprise est
contestée. En particulier, si le recourant s'en prend aux faits
retenus, il
doit au moins indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou
incomplets
(Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e
éd., Zurich 1998, n. 603 p. 216; Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches
Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des Bundes, Bâle 1996, n.
1315 p.
252). Si les conclusions et les motifs font entièrement défaut,
l'autorité
doit tout de même impartir au recourant un court délai supplémentaire
pour y
remédier. Il ne faut toutefois pas en déduire que l'acte de recours
n'est
soumis à aucune exigence formelle minimale. En effet, même si le
législateur
n'a pas voulu poser des exigences élevées en la matière et si le
respect des
prescriptions de forme n'est pas jugé selon des critères sévères, le
justiciable doit quand même apporter un minimum de soin dans la
rédaction de
son écriture. Pour que cette dernière puisse être considérée comme un
recours
au sens de l'art. 52 PA, il doit au moins exprimer sa volonté
d'intervenir
comme recourant et d'obtenir la modification d'une situation juridique
déterminée créée par une décision qui le touche personnellement (ATF
117 Ia
131 consid. 5c ; Archives 68 p. 434 consid. 3b/cc ).

4.
En l'espèce, le premier juge a considéré, à juste titre, que ni le
recours du
17 juillet 2002, ni son complément du 27 août 2002 - déposé en
application de
l'art. 52 al. 2 PA - ne satisfont aux exigences précitées. En effet,
la
recourante ne fait qu'énumérer une correspondance échangée avec
l'intimée, en
demandant à la Commission fédérale de recours de faire appel à son
bon sens
et à l'équité pour qu'elle puisse continuer à être assurée auprès
d'un autre
compagnie d'assurances. Or, il n'appartient pas à une autorité de
recours de
faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer,
notamment,
quel est l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre le
recourant (ATF
123 V 336 consid. 1a).

Il s'ensuit que le recours est mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge
de la
recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-accidents et à l'Office fédéral des
assurances
sociales.

Lucerne, le 17 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.292/02
Date de la décision : 17/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-17;u.292.02 ?
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