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16/12/2002 | SUISSE | N°P.63/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 décembre 2002, P.63/01


{T 7}
P 63/01

Arrêt du 16 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Wagner

M.________, recourante,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 3 août 2001)

Faits :

A.
M.________, mère de T.________, est au bénéfice d'une demi-rente de
l'assurance-invalidité. Elle perçoit également des presta

tions
complémentaires, versées par l'Office cantonal des personnes âgées.
Dans une décision du 10 novembre 2000, l'office a fixé les...

{T 7}
P 63/01

Arrêt du 16 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Wagner

M.________, recourante,

contre

Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève,
intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 3 août 2001)

Faits :

A.
M.________, mère de T.________, est au bénéfice d'une demi-rente de
l'assurance-invalidité. Elle perçoit également des prestations
complémentaires, versées par l'Office cantonal des personnes âgées.
Dans une décision du 10 novembre 2000, l'office a fixé les prestations
complémentaires à 2314 fr. par mois à compter du 1er octobre 2000,
montant
comprenant les prestations complémentaires fédérales (PCF) arrêtées à
1661
fr. par mois et les prestations complémentaires cantonales (PCC)
mensuelles
de 653 fr. Il avisait l'assurée qu'elle avait droit à un « Rétroactif
(de)
prestations » de 1250 fr. Le 27 novembre 2000, M.________ a contesté
cette
décision. Suite à la réponse de l'office du 6 décembre 2000, elle a
formé
réclamation le 18 décembre 2000 devant la Direction de l'office.
Dans une décision du 3 janvier 2001, l'office a fixé les prestations
complémentaires à 2418 fr. par mois dès le 1er janvier 2001, montant
comprenant les prestations complémentaires fédérales arrêtées à 1749
fr. par
mois et les PCC mensuelles de 669 fr. Le 25 janvier 2001, M.________
a formé
réclamation contre cette décision devant la Direction de l'office.
Par décision du 9 mars 2001, l'Office cantonal des personnes âgées a
rejeté
les réclamations des 18 décembre 2000 et 25 janvier 2001.

B.
Par jugement du 3 août 2001, la Commission cantonale genevoise de
recours en
matière d'AVS/AI/PCF/PCC a rejeté le recours formé par M.________
contre
cette décision.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant à la prise en compte de l'intégralité de ses frais de loyer
actuels
de 1626 fr. 50 par mois dans le calcul des prestations
complémentaires. Elle
demande que le revenu familial mensuel, considéré comme minimum
vital, soit
augmenté de 376 fr. 50, somme qui correspond, selon ses dires, « à la
différence entre le loyer actuel et la somme maximum que l'OCPA
estime devoir
allouer à une famille monoparentale dont le responsable légal
effectue une
démarche auprès de l'AI ». Elle sollicite « la rétrocession du
rétroactif
accumulé durant toute la durée de cette procédure ».
L'Office cantonal genevois des personnes âgées conclut au rejet du
recours.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière
instance des recours de droit administratif contre des décisions au
sens des
art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ en matière d'assurances sociales.
Quant à la
notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit
administratif,
l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette
disposition sont considérées comme décisions les mesures prises par
les
autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral
(et qui
remplissent d'autres conditions, définies plus précisément par
rapport à leur
objet).

Il s'ensuit que le recours est irrecevable dans la mesure où le
litige porte
sur les prestations complémentaires cantonales (ATF 127 V 11 consid.1
et les
références, 122 V 222 consid. 1).

2.
Le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la
part des
dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1
LPC).
S'agissant des dépenses reconnues, la recourante conteste le montant
du loyer
annuel pris en compte par l'intimé, de 13 800 fr. dans la décision du
10
novembre 2000 et de 15 000 fr. dans la décision du 3 janvier 2001.

2.1 L'art. 3b al. 1 LPC dispose que pour les personnes qui ne vivent
pas en
permanence ou pour une longue période dans un home ou dans un hôpital
(personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues sont les
suivantes:
b. Le loyer d'un appartement et les frais accessoires y relatifs
(première phrase).
Selon l'art. 5 al. 1 let. b LPC, les cantons fixent le montant des
frais de
loyer prévu à l'art. 3b al. 1 let. b LPC, jusqu'à concurrence, par
année, de:
1. 12 000 francs pour les personnes seules,
2. 13 800 francs pour les couples et les personnes qui ont des enfants
ayant ou
donnant droit à une rente.
Aux termes de l'art. 2 de l'Ordonnance 01 du 18 septembre 2000
concernant les
adaptations dans le régime des prestations complémentaires à
l'AVS/AI, entrée
en vigueur le 1er janvier 2001, les montants des frais de loyer selon
l'art.
5 al. 1 let. b LPC sont relevés comme suit:
a. pour les personnes seules, à 13 200 francs au plus;
b. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant ou
donnant droit à une rente, à 15 000 francs au plus.

2.2 Dans ces décisions du 10 novembre 2000 et 3 janvier 2001,
l'intimé a pris
en compte, pour l'année 2000 et l'année 2001, les montants de 13 800
fr. et
15 000 fr. par an, au titre des dépenses reconnues pour frais de
loyer, soit
les montants maximums prévus par loi ces années-là pour une personne
qui a
des enfants ayant ou donnant droit à une rente.
Le fait que le montant maximum de 13 800 fr., respectivement de 15
000 fr.
est inférieur aux frais de loyer effectifs ne change rien au calcul
de la
prestation complémentaire. La différence entre la dépense maximale
pour frais
de loyer et le loyer versé n'est pas prise en compte dans ce calcul.
Dans
tous les cas, elle ne saurait être couverte par les montants destinés
à la
couverture des besoins vitaux. C'est donc en vain que la recourante
demande
la prise en compte de l'intégralité de son loyer actuel.

Dès lors il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur sa requête tendant
à « la
rétrocession du rétroactif accumulé durant toute la durée de cette
procédure
», ni sur celle tendant à la prise en compte de l'augmentation de
loyer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'AVS/AI et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 16 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.63/01
Date de la décision : 16/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-16;p.63.01 ?
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