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16/12/2002 | SUISSE | N°K.104/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 décembre 2002, K.104/02


{T 7}
K 104/02

Arrêt du 16 décembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

J.________, recourante,

contre

Service de l'assurance-maladie, route de Frontenex 62, 1211 Genève 6,
intimé

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 27 août 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par lettres des 3 mars et 11 juin 2001, le Service de
l'assurance-maladie
du canton

de Genève (ci-après : le service de l'assurance-maladie) a
sommé
J.________, domiciliée à Genève, de lui communiquer le nom de...

{T 7}
K 104/02

Arrêt du 16 décembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Métral

J.________, recourante,

contre

Service de l'assurance-maladie, route de Frontenex 62, 1211 Genève 6,
intimé

Tribunal administratif de la République et Canton de Genève, Genève

(Jugement du 27 août 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par lettres des 3 mars et 11 juin 2001, le Service de
l'assurance-maladie
du canton de Genève (ci-après : le service de l'assurance-maladie) a
sommé
J.________, domiciliée à Genève, de lui communiquer le nom de son
assureur-maladie, en l'informant qu'à défaut de réponse de sa part
jusqu'au
30 juin 2001, une décision d'affiliation d'office serait rendue;
que la prénommée n'ayant pas communiqué les renseignements demandés,
le
service de l'assurance-maladie l'a affiliée d'office à la CSS
Assurance, par
décision du 17 septembre 2001;
que l'opposition formée contre cette décision a été levée par ce même
service, par décision sur opposition du 9 janvier 2002;
que J.________ a déféré la cause au Tribunal administratif du canton
de
Genève, qui a rejeté le recours par jugement du 27 août 2002;
que la prénommée a saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit
administratif contre ce jugement, en concluant en substance à
l'annulation de
son affiliation à la CSS Assurance;
que la cause a été transmise au Tribunal fédéral des assurances comme
objet
de sa compétence, par ordonnance du 2 octobre 2002 du Tribunal
fédéral;
que le service de l'assurance-maladie ainsi que l'Office fédéral des
assurances sociales ont renoncé à se déterminer;
que la recourante conteste d'abord le principe de son affiliation
d'office à
un assureur-maladie, au motif que sa santé dépend avant tout d'une
nourriture
saine et d'une bonne hygiène de vie, le système mis en place par la
LAMal
n'étant par ailleurs pas à même, toujours d'après la recourante, de
limiter
les coûts de la santé ni de contribuer au bien-être général de la
population;
que ces critiques d'ordre général portent sur des choix effectués par
le
législateur suisse, auquel le Tribunal fédéral des assurances, tenu
d'appliquer les lois fédérales (art. 191 Cst; cf. art. 113 al. 3 et
114bis
al. 3 aCst), ne peut toutefois pas se substituer;
qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAMal, toute personne domiciliée en
Suisse
doit s'assurer pour les soins en cas de maladie, ou être assurée par
son
représentant légal, dans les trois mois qui suivent sa prise de
domicile ou
sa naissance en Suisse;
que les cantons sont tenus de veiller au respect de l'obligation de
s'assurer, au besoin en procédant à l'affiliation d'office de toute
personne
qui n'aurait pas donné suite à cette obligation en temps utile (art.
6 al. 1
et al. 2 LAMal), l'autorité compétente pour ce faire étant, dans le
canton de
Genève, le service de l'assurance-maladie (art. 6 al. 2 de la loi
d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie [RS/GE J 3
05];
ci-après : loi d'application de la LAMal);
que partant, le premier grief soulevé par la recourante ne saurait
conduire à
l'annulation de son affiliation d'office à un assureur-maladie;
que J.________ critique ensuite le choix de l'assureur auquel
l'intimé l'a
affiliée;
que les personnes tenues de s'assurer choisissent en principe
librement parmi
les institutions admises à gérer l'assurance-obligatoire de soins
(art. 4 et
11 ss LAMal);
que la recourante ne saurait toutefois se prévaloir de cette
disposition,
après avoir refusé de s'affilier elle-même à l'assureur de son choix,
malgré
la sommation que lui avait adressée l'intimé (cf. Eugster,
Krankenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht
[SBVR],
Soziale Sicherheit, p. 12 sv. n. 24; Maurer, Das neue
Krankenversicherungsrecht, p. 39);
que par ailleurs, la réglementation adoptée par le canton de Genève
en vue de
remplir l'obligation de contrôle et d'affiliation d'office prévue à
l'art. 6
LAMal ne contrevient pas au droit fédéral, en prévoyant de répartir
chaque
année les personnes affiliées d'office entre les divers assureurs
actifs dans
le canton, proportionnellement au nombre de leurs assurés pendant
l'année
précédente (art. 7 du règlement d'exécution de la loi d'application
de la
LAMal [RS/GE J 3 05.01]);
que rien n'indique que l'intimé se serait écarté de cette disposition
réglementaire - la recourante ne le soutient du reste pas - en
procédant à
une affiliation d'office à la CSS Assurance;
que le deuxième grief de la recourante est donc lui aussi mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge
de la
recourante et sont compensés avec l'avance de frais qu'elle a versée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif de la
République et Canton de Genève, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 16 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.104/02
Date de la décision : 16/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-16;k.104.02 ?
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