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16/12/2002 | SUISSE | N°I.661/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 16 décembre 2002, I.661/01


{T 7}
I 661/01

Arrêt du 16 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Berset

P.________, recourant, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat,
avenue
de la Gare 49, 2800 Delémont,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 21 septembre 2001)

Faits :

A.> P. ________ a travaillé en dernier lieu en qualité de maçon au
service de
l'entreprise X.________ SA.

Alléguant souffrir d'une...

{T 7}
I 661/01

Arrêt du 16 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffière : Mme Berset

P.________, recourant, représenté par Me Alain Schweingruber, avocat,
avenue
de la Gare 49, 2800 Delémont,

contre

Office de l'AI du canton du Jura, rue Bel-Air 3, 2350 Saignelégier,
intimé

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 21 septembre 2001)

Faits :

A.
P. ________ a travaillé en dernier lieu en qualité de maçon au
service de
l'entreprise X.________ SA.

Alléguant souffrir d'une hernie discale, il a déposé, le 4 janvier
1996, une
demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à son
reclassement
dans une autre profession.

Du 12 août 1996 au 23 mars 1997, l'assuré a bénéficié, aux frais de
l'assurance-invalidité, d'un stage d'observation chez Y.________,
puis d'un
autre stage chez Z.________ dans les secteurs de la menuiserie, de la
mécanique et de la cuisine.

Du 7 avril 1997 au 31 mai 1998, il a suivi une formation en mécanique
au
Centre d'enseignement professionnel des industries de la métallurgie
(ci-après : CEPIM), ainsi que des cours de français et de
mathématiques.

Dès le 1er juin 1998, il a entrepris une formation de régleur CNC
(consistant
à déplacer les axes d'une machine par commande numérique).
Initialement
prévue jusqu'au 31 janvier 1999, cette période d'instruction a
cependant été
interrompue le 12 novembre 1998, l'assuré ayant émis des doutes quant
à son
utilité pratique et économique. Par ailleurs, P.________ a fait
valoir «qu'il
ne tenait pas le coup physiquement» lors de stages en entreprises et
qu'il
n'avait pas été suffisamment tenu compte de son état de santé. Il
souhaitait
que l'assurance-invalidité prenne en charge une autre formation.

A la demande de l'Office de l'assurance-invalidité du canton du Jura
(ci-après : l'office), l'assuré a fait l'objet d'une expertise
réalisée par
le docteur A.________, spécialiste en maladie rhumatismales. Dans un
rapport
du 3 février 1999, ce praticien a posé les diagnostics de
lombosciatalgies
droites chroniques dans le contexte de hernie discale paramédiane
droite
L5/S1 avec insuffisance discale, troubles statiques et lombalisation
de S1.
Selon l'expert, le recourant était totalement inapte à exercer une
profession
lourde, telle que celle de maçon, mais il présentait une capacité de
travail
de 80 % dans une activité légère adaptée.

Le 29 avril 1999, l'office a informé l'assuré qu'il le considérait
comme
réadapté et a classé le dossier. Par courrier du 2 juillet 1999,
P.________ a
invité l'office à rouvrir le dossier et à reprendre le versement des
prestations qui lui revenaient ou à rendre une décision formelle de
refus.

Par décision du 3 avril 2000, l'office a rejeté la demande de
prestations de
P.________ au motif que ce dernier présentait, à l'issue des mesures
de
réadaptation, une incapacité de gain de 25 % seulement.

B.
Par jugement du 21 septembre 2001, la Chambre des assurances du
Tribunal
cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours formé
contre
cette décision par P.________.

C.
Le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce
jugement. Il
conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation du jugement
entrepris,
en demandant que la cause soit renvoyée à la cour cantonale ou à
l'office,
pour qu'ils examinent si et dans quelle mesure il est tenu de
poursuivre le
stage de formation d'opérateur CNC qu'il a interrompu et/ou si une
autre
formation doit lui être proposée. Par ailleurs, il sollicite le
bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite.

L'office a conclu au rejet du recours, cependant que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité
imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires
et de
nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la
sauvegarder ou à
en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la
durée
d'activité probable.

Conformément à l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement
dans une
nouvelle profession si son invalidité rend nécessaire le reclassement
et si
sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
sauvegardée
ou améliorée de manière notable. Sont considérées comme un
reclassement les
mesures de formation destinées à des assurés qui en ont besoin, en
raison de
leur invalidité, après achèvement d'une formation professionnelle
initiale ou
après le début de l'exercice d'une activité lucrative sans formation
préalable, pour maintenir ou pour améliorer sensiblement leur
capacité de
gain (art. 6 al. 1 RAI). Le droit au reclassement suppose que
l'assuré soit
invalide ou menacé d'une invalidité imminente (art. 8 al. 1 première
phrase
LAI).

Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment
réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement
exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de la forme
et de la
gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la
jurisprudence
pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de
la
capacité de gain de 20 % environ (ATF 124 V 110 sv. consid. 2b et les
références).

2.
2.1En l'espèce, les premiers juges se sont fondés, à juste titre, en
premier
lieu, sur les rapports d'expertise des 3 février 1999 et 28 août 2001
du
docteur A.________ concernant les activités exigibles de la part du
recourant. Il en résulte que celui-ci n'est pas apte à reprendre sa
profession antérieure de maçon, mais qu'il présente une capacité de
travail
de 80% dans une activité légère évitant le port de charges
supérieures à 20
kg, les stations assises ou debout prolongées ou encore la répétition
de
mouvements en antéflexion ou en rotation du tronc. Dans ce sens, la
formation
d'opérateur CNC paraissait adéquate à l'expert. Basé sur une étude
attentive
du dossier, comprenant une anamnèse complète des faits médicaux
déterminants,
une discussion détaillée de la problématique médicale rencontrée par
le
recourant exempte de contradiction et des conclusions convaincantes,
ce
rapport remplit toutes les exigences requises par la jurisprudence
pour se
voir reconnaître entière valeur probante (ATF 125 V 352 sv. consid.
3a et
3b/aa). Le dossier médical ne contient pas d'élément apte à mettre en
doute
la pertinence des conclusions du docteur A.________. En particulier,
dans son
rapport complémentaire du 28 août 2001, l'expert a démontré de manière
convaincante que le point du vue du médecin traitant, la doctoresse
B.________ - selon laquelle une opération était un préalable
indispensable à
l'exercice d'une quelconque activité professionnelle par son patient -
n'était pas fondé.

2.2 En deuxième lieu, le jugement cantonal prend appui, à raison, sur
le
rapport du CEPIM du 8 février 2001 dont il ressort qu'avec la
formation qu'il
a reçue dans cette institution, le recourant peut sans autre
travailler en
mécanique de précision ou comme opérateur CNC. Il y lieu de constater
d'ailleurs que la formation comme opérateur CNC n'a été interrompue
que deux
mois avant la date finale prévue et que cette circonstance n'a en rien
prétérité le recourant. Dans ce contexte, le moyen du recourant tiré
de
l'interruption unilatérale et abrupte du stage tombe à faux.

2.3 Par ailleurs, c'est également en vain que le recourant invoque
l'insuccès
de ses démarches auprès d'une dizaine d'entreprises, en faisant
valoir que sa
formation au CEPIM, ne lui permet pas de trouver un poste présentant
les
caractéristiques souhaitées au regard de ses limitations physiques.
Est seule
déterminante la question de savoir dans quelle mesure la capacité de
gain
résiduelle de l'assuré peut être exploitée économiquement sur le
marché du
travail équilibré entrant en considération pour lui (VSI 1998 p. 296
consid.
3b et les arrêts cités; Omlin, Die Invalidität in der obligatorischen
Unfallversicherung, thèse Fribourg 1995, p. 208). Il n'y a pas lieu
d'examiner si le recourant peut être placé eu égard aux conditions
concrètes
du marché du travail, mais uniquement - ce qu'a fait l'office intimé
-s'il
pourrait encore exploiter économiquement sa capacité de travail
résiduelle
lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de
la main
d'oeuvre.

2.4 Contrairement à l'avis exprimé par l'autorité judiciaire
cantonale, le
seul fait que le recourant conserve une capacité de gain de 80 % comme
opérateur CNC ou comme employé dans la mécanique légère ne permet pas
à lui
seul de nier son droit à des mesures de reclassement (ATF 124 V 111
consid.
3). En revanche, l'absence de motivation et l'incidence négative du
conflit
assicurologique sur l'évolution de la problématique rachidienne
excluent
toute perspective que les mesures demandées soient aptes à améliorer
sensiblement la capacité de gain au sens de l'art. 8 al. 1 LAI en
liaison
avec l'art. 17 al. 1 LAI. Dans ces circonstances, les mesures ne
viseraient
pas leur but et seraient dépourvues de l'efficacité recherchée par le
législateur (124 V 109 sv. consid. 2a).

Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs,
le
jugement entrepris dans la mesure où il nie le droit du recourant à
des
mesures de reclassement au sens de l'art. 17 al .1 LAI.

3.
Quant au droit à une rente d'invalidité, à supposer que le recours
portât sur
ce point, il doit être nié, dès lors que la comparaison de revenus -
non
contestée - à laquelle a procédé l'office intimé, fait ressortir un
taux
d'invalidité de 25 %, insuffisant pour ouvrir le droit à cette
prestation
(art. 28 al. 1 LAI).

Le recours se révèle dès lors mal fondé.

4.
Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions
d'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les
conclusions
ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le
besoin et si
l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125
V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).

En l'espèce, bien que le recourant n'obtienne pas gain de cause, son
recours
n'apparaissait pas de prime abord voué à l'échec. Vu ses moyens
économiques
limités, l'assistance judiciaire lui est octroyée pour l'instance
fédérale.
L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait qu'il devra
rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en
mesure de le
faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la
taxe à la
valeur ajoutée) de Me Alain Schweingruber sont fixés à 2500 fr. pour
la
procédure fédérale et seront supportés par la caisse du triibunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de
la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, à la Caisse
cantonale
de compensation du canton du Jura ainsi qu'à l'Office fédéral des
assurances
sociales.

Lucerne, le 16 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.661/01
Date de la décision : 16/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-16;i.661.01 ?
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