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12/12/2002 | SUISSE | N°7B.195/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 décembre 2002, 7B.195/2002


{T 0/2}
7B.195/2002 /frs

Arrêt du 12 décembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffière Revey.

X. ________,
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat, route de Florissant
47ter,
case postale 147, 1211 Genève 12,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

réquisition de poursuite,

(rec

ours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève du 30 ...

{T 0/2}
7B.195/2002 /frs

Arrêt du 12 décembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffière Revey.

X. ________,
recourant, représenté par Me Soli Pardo, avocat, route de Florissant
47ter,
case postale 147, 1211 Genève 12,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

réquisition de poursuite,

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève du 30 août 2002).
Faits:

A.
Le 12 mai 2000, un commandement de payer a été notifié à X.________
dans le
cadre de la poursuite n° XX XXX.XXX, intentée par B.________ et
L.________.
Le débiteur a formé opposition.

Statuant le 13 septembre 2000 sur requête de B.________ et
L.________, le
Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la
mainlevée
définitive de l'opposition. Ce jugement a été confirmé par la Cour de
justice
le 14 décembre 2000.

B.
Le 21 décembre 2000, B.________ et L.________ ont requis la
continuation de
la poursuite et, le 22 juillet 2002, X.________ a reçu un avis de
saisie émis
par l'Office des poursuites Arve-Lac.

Par la voie d'une plainte, le débiteur a sollicité la constatation de
la
nullité de la poursuite. Il exposait que les créanciers n'agissaient
pas en
leurs noms personnels, mais en qualités d'administrateur judiciaire,
respectivement de mandataire liquidateur des Sociétés Y.________ SA,
en
France. La poursuite entraînerait l'inclusion de la créance en cause
dans la
masse desdites Sociétés, en liquidation judiciaire, de sorte que, de
son
point de vue, les poursuivants n'étaient pas habilités à agir par une
saisie
à son encontre, mais devaient déclencher une procédure de faillite
ancillaire
en Suisse.

Le 30 août 2002, la plainte a été rejetée par l'Autorité de
surveillance des
offices de poursuites et de faillites.

C.
Par acte déposé le (lundi) 7 octobre 2002, le poursuivi a recouru à la
Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Il la
requiert,
principalement, d'annuler la décision attaquée, de constater la
nullité
absolue de la poursuite en cause et d'annuler tous les actes
intervenus dans
celle-ci. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à
l'autorité
cantonale en application de l'art. 64 OJ, pour qu'elle constate à
quel titre
agissaient les créanciers poursuivants. Il invoque les art. 166, 167,
169 et
170 LDIP, ainsi que l'art. 190 LP.

D.
L'autorité de surveillance a renoncé à formuler des observations et
s'est
référée aux considérants de sa décision.

La Chambre considère en droit:

1.
L'autorité de surveillance a déclaré recevable la plainte du débiteur
formée
contre l'avis de saisie, mais l'a rejetée, estimant que la poursuite
n'était
pas nulle. A cet égard, elle a exposé les motifs suivants:

D'une part, les offices des poursuites saisis d'une réquisition de
poursuite
ne sont pas obligés d'examiner l'habilitation du créancier
poursuivant à agir
par cette voie. Ils doivent ainsi continuer la poursuite en cas de
mainlevée
de l'opposition. En l'occurrence, la poursuite avait été formellement
requise
par deux personnes physiques en leurs noms personnels, de sorte que
l'Office
des poursuites devait en principe s'y tenir, d'autant que le plaignant
n'avait pas allégué en instance de mainlevée la prétendue inaptitude
des
créanciers. D'autre part, aucun intérêt public ou privé n'empêche une
masse
en faillite étrangère de poursuivre en Suisse un tiers débiteur du
failli,
tant que l'existence de créanciers privilégiés en Suisse au sens de
l'art.
172 al. 1 LDIP n'est pas avérée. En l'espèce, le plaignant n'avait pas
établi, ni même allégué l'existence de tels créanciers privilégiés,
alors
qu'il était, à teneur de ses déclarations et des pièces produites, un
tiers
débiteur de la société étrangère en faillite.

2.
Invoquant l'art. 22 LP, le recourant fait valoir la nullité de la
poursuite
au motif que les intimés, qui agissent d'après lui en tant que
représentants
d'une masse en faillite étrangère, n'ont pas suivi la procédure
prévue par
les art. 166 ss LDIP.

Le grief du recourant se fonde sur les affirmations selon lesquelles
les deux
intimés ne le poursuivent pas en leurs noms personnels, mais en tant
qu'administrateur judiciaire, respectivement mandataire liquidateur
d'une
société étrangère, et qu'ils ne sont pas ses créanciers, cette qualité
appartenant à la masse en faillite de ladite société. Toutefois, ces
éléments
de fait ne ressortent pas de la décision attaquée. Selon celle-ci en
effet,
le Tribunal de première instance a, par jugement du 13 septembre 2000
confirmé par la Cour de justice le 14 décembre 2000, prononcé la
mainlevée
définitive de l'opposition formée par le recourant, X.________,
contre le
commandement de payer requis par les intimés, B.________ et
L.________. Dans
ces conditions, les déclarations susmentionnées du recourant
constituent des
faits nouveaux, irrecevables dans le présent recours en vertu de
l'art. 63
al. 2 OJ auquel renvoie l'art. 81 OJ. Par conséquent, dès lors qu'il
s'appuie
entièrement sur lesdits faits, le présent grief s'avère irrecevable.

3.
Le recourant dénonce encore une violation de l'art. 20a al. 2 ch. 2
et 4 LP,
selon lequel l'autorité de surveillance doit constater les faits
d'office
(ch. 2) et motiver sa décision (ch. 4). A cet égard, il reproche à
l'autorité
cantonale de ne pas avoir recherché d'office à quel titre agissaient
les
intimés.

3.1 Le recourant n'a pas déposé, en temps utile, de plainte contre la
notification du commandement de payer, fondée sur l'art. 67 LP, en
vue de
modifier, rectifier ou préciser la désignation des créanciers. Par
conséquent, il est forclos à former sur ce point une plainte dirigée
contre
l'avis de saisie (cf. Rep 1991/124 p. 386 consid. 1). Une telle
plainte ne
peut porter que sur les violations de la loi résultant de l'avis de
saisie
lui-même.

3.2 Par ailleurs, la question de savoir si les intimés agissent en
leurs
propres noms ou s'ils font valoir la créance d'une tierce personne,
relève du
droit de fond. Selon la décision attaquée, le recourant n'a pas
défendu sa
thèse précitée dans la procédure de mainlevée définitive. Or, un tel
jugement
entré en force prononce de manière définitive, dans le cadre de la
poursuite,
que le poursuivi est bien le débiteur du poursuivant pour la somme
dont le
paiement est exigé. L'office n'est dès lors pas habilité à vérifier le
bien-fondé matériel de la créance, ni à établir si le créancier agit
pour
lui-même ou pour un tiers, ces questions relevant du droit de fond.
Quant à
l'autorité de surveillance, elle n'a pas davantage la compétence de se
prononcer sur l'existence de la créance; sa tâche se borne à
contrôler si la
mesure prise par l'office est contraire à la loi, si elle ne paraît
pas
justifiée en fait ou encore si l'office a commis un déni de justice
ou un
retard injustifié (art. 17 LP; cf. ATF 115 III 18 consid. 3b, 113 III
2
consid. 2b). Ainsi, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 20a al. 2
ch. 2
LP en n'examinant pas à quel titre agissaient les deux poursuivants.

3.3 Enfin, le recourant ne développe pas le moyen tiré de l'art. 20a
al. 2
ch. 4 LP de manière suffisamment motivée au regard de l'art. 79 OJ,
de sorte
que ce grief est irrecevable. Au demeurant, il serait de toute façon
mal
fondé dès lors que la décision attaquée expose clairement qu'il
n'incombe pas
à l'office d'examiner le bien-fondé matériel de la créance.

4.
Les considérations qui précèdent conduisent à rejeter le recours dans
la
mesure où il est recevable. Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61
al. 2 let.
a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de
justice, ni
d'allouer des dépens.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office des poursuites et des faillites Arve-Lac de Genève et à
l'Autorité
de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du canton de
Genève.

Lausanne, le 12 décembre 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.195/2002
Date de la décision : 12/12/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-12;7b.195.2002 ?
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