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12/12/2002 | SUISSE | N°1P.575/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 décembre 2002, 1P.575/2002


{T 1/2}
1P.575/2002 /col

Arrêt du 12 décembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Féraud, Catenazzi,
greffier Zimmermann.

Mohammed Sani Abacha, Gidado Road 8, Nassarawa, Kano, Nigeria,
recourant, représenté par MMes Bruno de Preux et Pierre de Preux,
avocats,
rue François Bellot 6, 1206 Genève,

contre

Abubakar Bagudu, 18A Suez Crescent, Wuse, Abuja, Nigeria, représenté
par Me
Vincent Jea

nneret, avocat, cours de Rive 10, case postale 3054, 1211
Genève
3,
République fédérale du Nigeria,
représentée par M...

{T 1/2}
1P.575/2002 /col

Arrêt du 12 décembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Féraud, Catenazzi,
greffier Zimmermann.

Mohammed Sani Abacha, Gidado Road 8, Nassarawa, Kano, Nigeria,
recourant, représenté par MMes Bruno de Preux et Pierre de Preux,
avocats,
rue François Bellot 6, 1206 Genève,

contre

Abubakar Bagudu, 18A Suez Crescent, Wuse, Abuja, Nigeria, représenté
par Me
Vincent Jeanneret, avocat, cours de Rive 10, case postale 3054, 1211
Genève
3,
République fédérale du Nigeria,
représentée par Me Enrico Monfrini, avocat, place du Molard 3, 1204
Genève,
intimés,
Juge d'instruction du canton de Genève,
case postale 3344, 1211 Genève 3,
Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

procédure pénale,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation du
canton de Genève du 25 septembre 2002.

Considérant:

Que le Juge d'instruction du canton de Genève a inculpé Abubakar
Attiku
Bagudu et Mohammed Sani Abacha de participation à une organisation
criminelle, de blanchiment d'argent, d'escroquerie, de gestion
déloyale,
subsidiairement de gestion déloyale des intérêts publics;

Que les inculpés sont soupçonnés d'avoir détourné des fonds publics au
détriment de la République fédérale du Nigeria (ci-après: la
République
fédérale), partie civile;
Que cette procédure a été désignée sous la rubrique P/12983/1999;

Que le 23 juillet 2001, le Juge d'instruction a disjoint de cette
cause
celle, concernant Bagudu et Abacha, en relation avec certains comptes
saisis
et certaines sociétés impliquées;

Que cette nouvelle procédure a été désignée sous la rubrique
P/9806/2001;
Que le 23 juillet 2001, le Juge d'instruction a communiqué cette
procédure au
Procureur général, en application de l'art. 185 CPP/GE;

Qu'Abacha a recouru contre cette décision auprès de la Chambre
d'accusation
du canton de Genève, en demandant que la cause soit renvoyée au Juge
d'instruction pour un complément d'instruction portant notamment sur
l'interrogatoire de témoins;

Qu'au cours de cette procédure, le Procureur général a manifesté son
intention de déléguer la poursuite pénale aux autorités de la
République
fédérale;
Que le 25 septembre 2002, la Chambre d'accusation a rejeté le recours;
Que selon la cour cantonale, les mesures complémentaires réclamées
seraient
superflues;

Qu'agissant par la voie du recours de droit public, Mohammed Sani
Abacha
demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 25 septembre
2002 et de
renvoyer la cause à la Chambre d'accusation pour nouvelle décision au
sens
des considérants;

Qu'il invoque les art. 9 et 29 al. 2 Cst.;

Que sous réserve des décisions préjudicielles et incidentes relatives
à la
compétence et à la récusation (art. 87 al. 1 OJ), le recours de droit
public
n'est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes
prises
séparément que s'il peut en résulter un dommage irréparable (art. 87
al. 2
OJ);
Que la décision de "soit-communiqué" au sens de l'art. 185 CPP/GE est
de
nature incidente, car elle doit obligatoirement être suivie d'une
décision du
Procureur général selon les art. 197 à 200 CPP/GE (arrêt 1P.359/2000
du 28
juin 2000, consid. 1b; cf. ATF 128 I 215 consid. 2 p. 216/217; 123 I
325
consid. 3b p. 327; 122 I 39 consid. 1a/aa p. 42, et les arrêts cités);

Que par dommage irréparable au sens de l'art. 87 al. 2 OJ, on entend
exclusivement le dommage juridique, irrémédiable ultérieurement,
notamment
par le jugement final (ATF 127 I 92 consid. 1c p. 94; 126 I 207
consid. 2 p.
210; 122 I 39 consid. 1a/bb p. 42, et les arrêts cités);

Que pour le cas où le recourant serait renvoyé devant une juridiction
genevoise, il disposerait de la faculté de réitérer ses demandes
d'auditions
de témoins et requérir un complément d'instruction (cf. notamment les
art.
51, 223, 256, 284 et 289 CPP/GE);
Que la perspective d'une éventuelle délégation de la poursuite à une
autorité
étrangère est encore lointaine, sur le vu de la prise de position du
Procureur général du 14 novembre 2002;

Que de toute manière, une telle délégation, si elle était ordonnée, ne
constituerait pas un motif de déroger à la règle de l'art. 87 al. 2
OJ;
Que le Tribunal fédéral, comme juge constitutionnel, ne peut être
érigé en
garant de la régularité de la procédure pénale étrangère;

Que le recours est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ;

Que les frais en sont mis à la charge du recourant (art. 156 OJ);

Que la République fédérale, intimée ayant conclu au rejet du recours,
a droit
à des dépens (art. 159 OJ);
Qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens pour le surplus;

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera une indemnité de 1000 fr. en faveur de la
République
fédérale du Nigeria, à titre de dépens. Il n'est pas alloué de dépens
pour le
surplus.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au Juge
d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du
canton de
Genève.

Lausanne, le 12 décembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.575/2002
Date de la décision : 12/12/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-12;1p.575.2002 ?
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