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12/12/2002 | SUISSE | N°1P.552/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 décembre 2002, 1P.552/2002


{T 0/2}
1P.552/2002/col

Arrêt du 12 décembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Féraud, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Brigitte Lembwadio, avocate,
Parc 43, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Fou

r 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 al. 2 Cst.; procédure pénale

recours de droit public contre l'ar...

{T 0/2}
1P.552/2002/col

Arrêt du 12 décembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Féraud, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Brigitte Lembwadio, avocate,
Parc 43, 2300 La Chaux-de-Fonds,

contre

Procureur général du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 et 29 al. 2 Cst.; procédure pénale

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du
canton de
Genève du 20 septembre 2002.

Faits:

A.
Par arrêt du 23 avril 1999, la Cour correctionnelle sans jury du
canton de
Genève (ci-après: la Cour correctionnelle) a condamné A.________ à la
peine
de douze mois d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans pour
utilisation
sans droit de valeurs patrimoniales et faux dans les titres. Elle a
retenu
que le condamné avait utilisé à son profit la somme de 483'000 US
dollars
versée par erreur par la société D.________ sur le compte de la
société
R.________, dont il était alors le directeur, à Genève, et qu'il
avait versé
à la procédure la copie d'une fausse facture dans le but d'améliorer
indûment
sa situation d'inculpé. Elle a en outre assorti l'octroi du sursis
d'une
règle de conduite, à savoir que, pendant le délai d'épreuve,
A.________
rembourse une somme de 10'000 fr. par mois à D.________. Elle a enfin
partiellement fait droit aux conclusions des parties civiles en
condamnant
A.________ à verser à D.________ la somme de 483'000 US dollars avec
intérêts
à 5% dès le 3 octobre 1996. Cet arrêt a été confirmé sur recours du
condamné
par la Cour de cassation genevoise le 31 mars 2000, puis par le
Tribunal
fédéral le 18 août 2001.
Le 30 août 2001, A.________ a déposé auprès de la Chambre pénale de
la Cour
de justice du canton de Genève (ci-après: la Chambre pénale) une
requête par
laquelle il sollicitait, principalement, la suppression de la règle de
conduite fixée par la Cour correctionnelle, subsidiairement, la
suspension de
la procédure jusqu'à droit connu sur la procédure de faillite
introduite à
son encontre par D.________. Il exposait en substance que sa situation
financière ne lui permettait plus de procéder au remboursement
mensuel de
10'000 fr. imposé à titre de règle de conduite dans le jugement du 23
avril
1999. A l'audience du 26 novembre 2001, il a modifié ses conclusions
subsidiaires en sollicitant la mise en oeuvre d'une expertise de sa
situation
financière et a repris ses conclusions plus subsidiaires en
suspension de la
procédure.
La Chambre pénale a rejeté la requête au terme d'un arrêt rendu le 18
février
2002. Selon elle, la comparaison de l'état des poursuites en janvier
1997 et
en juillet 2001 ne confirmait pas une dépréciation notable de la
situation
financière de A.________ depuis le jugement du 23 avril 1999; de
même, la
détérioration alléguée des activités commerciales du requérant
n'était pas
établie puisque R.________, qui a succédé à R.________, ne faisait
l'objet de
poursuites que pour un montant total inférieur à 20'000 fr. en août
2001; la
Chambre pénale a relevé les nombreuses zones d'ombre entachant la
situation
financière du requérant, lequel semblait disposer d'éléments de
fortune non
négligeables puisqu'il aurait eu la possibilité de verser en janvier
2001
375'000 fr. aux parties civiles pour solder la dette qu'il avait à
leur
endroit. Elle a également pris en considération le fait que
A.________ ne
s'était jamais expliqué sur l'utilisation faite de la somme de
483'000 US
dollars détournée à son profit et qu'il n'avait pas fait la lumière
sur les
sociétés "off shore" qu'il prétendait posséder, donnant ainsi à
penser qu'il
disposait de moyens financiers bien plus importants que ceux dont il
faisait
état. Elle a enfin jugé qu'en raison du flou que le requérant
entretenait
sciemment sur ses éléments de fortune, une expertise judiciaire se
révélait
inutile.

A. ________ a vainement contesté cet arrêt devant la Cour de
cassation du
canton de Genève (ci-après: la Cour de cassation ou la cour
cantonale). Dans
son arrêt du 20 septembre 2002, cette autorité a considéré que
l'appréciation
générale de l'état des poursuites échappait à toute critique, que les
obscurités mises en évidence par la Chambre pénale étaient bien
réelles et
que cette dernière avait estimé à bon droit ne pas être en possession
de tous
les éléments lui permettant d'appréhender de manière complète la
situation
financière du requérant et de conclure à une dégradation notable de
celle-ci
depuis avril 1999. Elle a enfin confirmé le bien-fondé du refus de
procéder à
une expertise judiciaire destinée à établir l'état de fortune du
requérant,
après avoir écarté les nouvelles pièces produites censées démontrer
que
celui-ci ne retire aucun revenu de ses participations à diverses
sociétés
"off shore", dans la mesure où elles auraient déjà pu être versées
lors du
dépôt de la requête devant la Chambre pénale.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Invoquant l'art. 9 Cst., il
reproche à
la Cour de cassation d'avoir apprécié les preuves de façon arbitraire
en
refusant de prendre en considération l'évolution des poursuites dont
il fait
l'objet et les pièces démontrant la détérioration de sa situation
financière.
Il voit une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29
al. 2
Cst. dans le refus de mettre en oeuvre une expertise destinée à
établir
l'état de sa fortune. Il requiert l'assistance judiciaire.
La Cour de cassation et le Procureur général du canton de Genève se
réfèrent
à l'arrêt attaqué.

C.
Par ordonnance du 22 novembre 2002, le Président de la Ire Cour de
droit
public a rejeté la demande de mesures provisionnelles présentée par le
recourant, tendant à ce qu'il soit libéré de la règle de conduite
imposée par
l'arrêt de la Cour correctionnelle du 23 avril 1999 jusqu'à droit
connu sur
le recours de droit public.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a p. 48; 128 II 66 consid.
1 p.
67).

1.1 Le refus de modifier ou d'annuler une règle de conduite imposée
par un
jugement pénal entré en force est une décision d'exécution de ce
jugement,
qui n'est pas susceptible d'un recours de droit administratif en
vertu de
l'art. 101 let. c OJ (cf. ATF 119 Ib 492 consid. 3c/bb p. 498). Pour
le
surplus, le recourant ne se plaint pas d'une violation de l'art. 41
al. 2 ch.
2 2ème phrase CP, mais d'une constatation arbitraire des faits et
d'une
atteinte à son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.;
au vu des
griefs soulevés, seul le recours de droit public pour violation des
droits
constitutionnels des citoyens est ouvert (ATF 127 IV 215 consid. 2d
p. 218;
124 IV 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).

1.2 Le recourant est touché par l'arrêt attaqué qui refuse de
supprimer la
règle de conduite lui imposant de rembourser à D.________ une somme
mensuelle
de 10'000 fr. au motif qu'il serait toujours en mesure de la
respecter. Le
recours répond au surplus aux conditions de recevabilité des art. 84
ss OJ,
sous réserve des pièces nouvelles annexées au recours, qui sont
irrecevables
dans la mesure où elles ne sont pas produites pour démontrer
l'indigence du
recourant au sens de l'art. 152 al. 2 OJ (cf. ATF 118 Ia 20 consid.
5a p.
26).

2.
Le recourant reproche à la Cour de cassation d'avoir violé son droit
d'être
entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. en refusant de mettre en
oeuvre une
expertise judiciaire de sa situation financière.

2.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par cette
disposition,
comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves
pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes et de participer à l'administration des preuves
essentielles, ou
à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de
nature à
influer sur la décision à rendre (ATF 127 III 576 consid. 2c p. 578;
127 V
431 consid. 3a p. 436; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16 et les arrêts
cités). Le
droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver
soit
pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour
constater ce
fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais
prescrits
par le droit cantonal. Par ailleurs, cette garantie constitutionnelle
n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction lorsque
les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que,
procédant
d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves
qui lui
sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient
l'amener à
modifier son opinion (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc in fine p. 135, 417
consid.
7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211).

2.2 En l'espèce, la Chambre pénale a considéré qu'une expertise était
inutile
en raison du flou que A.________ entretenait sur ses éléments de
fortune, en
relation notamment avec plusieurs sociétés "off shore" qu'il déclarait
posséder à l'audience de jugement du 23 avril 1999. La Cour de
cassation a
confirmé ce point de vue en relevant que si des éléments
d'appréciation
manquaient, la responsabilité en incombait au recourant, qui avait
estimé ne
devoir donner des informations sur ses sociétés "off shore" que dans
l'hypothèse où il serait interpellé à ce sujet. Ces considérations
échappent
au grief d'arbitraire. La Chambre pénale était en effet parfaitement
apte à
apprécier la situation financière du recourant sur la base des pièces
produites, sans recourir à l'aide d'un expert. Par ailleurs, une
expertise
n'aurait de toute manière pas permis d'établir la liste des sociétés
"off
shore" dans lesquelles le recourant détient des participations ou
d'autres
éléments de fortune non déclarés, s'agissant de renseignements que
seul ce
dernier est en mesure d'apporter. Or, il incombe en premier lieu au
condamné
qui demande l'annulation d'une règle de conduite à laquelle il ne
s'est pas
opposé d'exposer clairement et complètement l'état de ses ressources
et de
ses biens, preuves à l'appui, ceci d'autant plus lorsque sa situation
est
complexe (cf. ATF 125 IV 161 consid. 4a p. 164/165; 120 Ia 179
consid. 3a p.
181/182). Dans ces conditions, le refus de donner suite à la requête
d'expertise du recourant ne consacre aucune violation du droit d'être
entendu
garanti à l'art. 29 al. 2 Cst.

3.
Aux yeux du recourant, la Chambre pénale aurait admis qu'il était en
mesure
de respecter la règle de conduite imposée par l'arrêt de la Cour
correctionnelle du 23 avril 1999 au terme d'une appréciation
arbitraire des
preuves.

3.1 Saisi d'un recours de droit public pour violation de
l'interdiction de
l'arbitraire ancrée à l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral n'annule la
décision
attaquée que si elle méconnaît gravement une norme ou un principe
juridique
clair et indiscuté ou si elle heurte de manière choquante le
sentiment de la
justice ou de l'équité. En d'autres termes, le Tribunal fédéral ne
s'écarte
de la solution retenue en dernière instance cantonale - en ce qui
concerne
notamment l'appréciation des preuves - que si elle est insoutenable,
en
contradiction manifeste avec la situation effective, si elle a été
adoptée
sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit
pas que
la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il
qu'elle soit
arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54
consid. 2b p.
56 et les arrêts cités).
Dans le cadre d'un recours de droit public pour arbitraire contre une
décision prise en dernière instance cantonale par une autorité qui
statuait
elle-même sous cet angle restreint, le Tribunal fédéral vérifie si
c'est à
tort ou à raison que cette autorité a nié l'arbitraire du jugement de
première instance et, de ce fait, enfreint l'interdiction du déni de
justice
matériel, question qu'il lui appartient d'élucider à la seule lumière
des
griefs soulevés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1a/cc
et 1b p.
495; 111 Ia 353 consid. 1b in fine p. 355).

3.2 Selon l'art. 41 ch. 2 al. 1 CP, le juge qui suspend l'exécution
de la
peine peut imposer certaines règles de conduite au condamné pour la
durée du
délai d'épreuve. Ces règles doivent être adaptées au but du sursis et
aux
possibilités de celui qu'elles obligent, faute de quoi elles sont
inadmissibles (ATF 92 IV 170). Lorsqu'elles portent sur des paiements
périodiques destinés à réparer le dommage, les acomptes doivent être
fixés
d'après la situation économique et personnelle du condamné (ATF 105
IV 203
consid. 2b p. 207; 103 IV 134 consid. 3 p. 137; voir aussi Stefan
Trechsel,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2ème éd., Zurich
1997, n. 40
ad art. 41). Si ce dernier considère la règle de conduite comme
insupportable
ou absolument impossible à observer, il doit le faire valoir au moyen
d'un
recours dirigé contre le jugement (ATF 103 IV 134 consid. 2 p. 136;
92 IV
170). L'art. 41 ch. 2 al. 2 2ème phrase CP permet
au juge de modifier
une
règle de conduite ordonnée antérieurement ou d'y renoncer lorsqu'elle
n'est
plus du tout indiquée, que ce soit dans son principe ou dans son
étendue,
compte tenu de l'évolution de la situation personnelle du condamné
(ATF 106
IV 325 consid. 2c p. 330; 103 IV 134 consid. 3 p. 137).

3.3 La Cour correctionnelle a jugé que le requérant était en mesure de
réparer le dommage causé aux parties civiles en remboursant une somme
mensuelle de 10'000 fr. à D.________. Si le recourant estimait que ses
ressources financières ne lui permettaient pas de prendre en charge
cette
somme, il lui incombait de recourir en invoquant une violation de
l'art. 41
ch. 2 CP (ATF 92 IV 170). Ne l'ayant pas fait, on doit admettre qu'il
considérait la règle de conduite qui lui était imposée comme
exécutable et
appropriée, en dépit des poursuites dirigées contre lui (ATF 105 IV
203
consid. 2b). Dans ces conditions, seule une dégradation notable de la
situation financière du recourant permettrait d'admettre qu'il n'est
plus en
mesure de s'acquitter de la somme mensuelle de 10'000 fr. due à la
partie
civile en vertu du jugement de la Cour correctionnelle du 23 avril
1999.
C'est dans ce contexte particulier qu'il convient d'examiner
l'appréciation
des preuves à laquelle s'est livrée la Chambre pénale.

3.4 En l'occurrence, cette dernière a constaté que la comparaison de
l'état
des poursuites personnelles du recourant en janvier 1997 et en
juillet 2001
ne confirmait pas une dépréciation notable de sa situation
financière, en
relevant que, sans la dette correspondant à la créance de D.________,
l'état
des poursuites se serait même amélioré. Elle perd de vue que la
créance de la
Banque cantonale de Genève a fortement diminué à la suite de la
réalisation
forcée des immeubles dont le recourant était propriétaire ou
copropriétaire
avec son épouse. La situation financière du recourant s'est donc en
réalité
aggravée avec l'apparition de nouvelles créances d'impôt en faveur de
l'Etat
de Genève. Sur ce point, l'appréciation des preuves n'est pas exempte
de tout
reproche.
La Chambre pénale s'est également basée sur l'état des poursuites de
R.________ au mois d'août 2001 pour conclure que les activités
commerciales
du recourant ne s'étaient pas détériorées à un point tel qu'elles ne
lui
permettaient plus de respecter la règle de conduite imposée par
l'arrêt du 23
avril 1999. Selon l'extrait du registre des poursuites du 28 août
2001,
R.________ faisait l'objet de poursuites pour un montant inférieur à
20'000
fr., ce qui n'était pas le cas lors du jugement même si elle ne
disposait pas
du montant nécessaire à rembourser la partie civile. Cet élément ne
permettait certes pas à lui seul de conclure à une situation
fortement obérée
de cette société. Cependant, dans l'appréciation de la situation
financière
de R.________, la Chambre pénale a fait abstraction du fait que la
société
n'avait pas payé les loyers pour la période du 1er janvier au 30 juin
2001 et
qu'elle s'est vu contrainte de licencier l'un de ses trois employés.
L'appréciation faite de la situation de la société R.________ est donc
également discutable.
La Chambre pénale a vu en outre un élément de nature à conforter le
fait que
le recourant disposait d'éléments de fortune non déclarés dans la
proposition
faite aux parties civiles en décembre 2000 de solder leur créance en
contrepartie d'un montant de 375'000 fr. Cette somme correspondait
cependant
à la valeur des actions de la société I.________, détenues par le
recourant,
qui ont été saisies en date du 23 novembre 2001 à la requête des
créanciers,
et qui ne sont de ce fait plus disponibles.
La Chambre pénale a également estimé qu'il convenait d'incorporer la
somme
détournée au détriment de D.________ dans la fortune personnelle du
recourant
parce que ce dernier ne s'était jamais expliqué précisément sur
l'utilisation
faite de cette somme. Ce faisant, elle se met en porte-à-faux avec
l'arrêt de
la Cour correctionnelle du 23 avril 1999, lequel retient que
A.________ a
réinvesti la somme détournée dans les comptes de R.________ pour les
affecter
à ses activités commerciales et que les avoirs disponibles sur le
compte de
cette société n'ont jamais atteint à chaque instant la somme de
483'000 US
dollars, lui permettant de la restituer en tout temps aux parties
civiles.
Partant, il était arbitraire d'en tenir compte comme un élément de
fortune
librement disponible pour respecter la règle de conduite dont le
recourant
demande la suppression. La Cour de cassation est elle-même tombée dans
l'arbitraire en confirmant la décision sur ce point.
Cela étant, même si l'appréciation de certains éléments de preuve
peut prêter
le flanc à la critique, l'arrêt attaqué ne saurait pour autant être
taxé
d'arbitraire dans son résultat. La Cour correctionnelle s'est fondée
sur les
déclarations du recourant suivant lesquelles il était un homme riche,
disposant de moyens financiers, malgré des dettes personnelles à
hauteur de
6,4 millions de francs, et possédait des sociétés "off shore", pour
admettre
que celui-ci était en mesure de rembourser une somme de 10'000 fr.
par mois à
D.________. Le recourant n'a pas contesté le jugement du 23 avril
1999; il
n'a fourni aucune indication en première instance sur les sociétés
"off
shore" qu'il prétendait posséder et, en particulier, sur les revenus
qu'elles
lui procuraient. Il a certes annexé à son pourvoi en cassation
plusieurs
pièces censées démontrer qu'il ne retirait aucun revenu de ses
participations
à ces sociétés, mais la Cour de cassation les a écartées, car il
s'agissait
de pièces nouvelles que le recourant aurait déjà pu et dû produire à
l'appui
de sa requête. Or, A.________ ne critique nullement cet aspect de
l'arrêt
attaqué, comme il lui appartenait de faire en vertu de l'art. 90 al.
1 let. b
OJ (ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43). La Chambre pénale pouvait ainsi
sans
arbitraire en tirer la conclusion que le recourant continuait à se
servir de
ces sociétés pour mener ses activités commerciales et assurer son
train de
vie.
En définitive, si la situation financière de A.________ et de
R.________
s'est sans doute péjorée au regard des pièces produites, il subsiste
néanmoins des incertitudes sur l'état réel de la fortune du recourant,
résultant des déclarations faites par celui-ci à l'audience en
rapport avec
ses possibilités réelles d'opérer un remboursement mensuel de 10'000
fr.
malgré des poursuites à hauteur de 6,4 millions de francs. En
l'absence
d'éléments sur les sociétés "off shore" que le recourant prétendait
posséder,
la Chambre pénale pouvait admettre de manière soutenable que celui-ci
n'avait
pas fait toute la clarté nécessaire sur sa situation patrimoniale et
qu'il
était en mesure de respecter la règle de conduite, malgré les
poursuites
entreprises contre lui ou contre R.________. L'arrêt attaqué, qui
confirme ce
jugement, échappe au grief d'arbitraire, si ce n'est dans sa
motivation, du
moins dans son résultat, étant précisé que cette décision n'exclut
nullement
un réexamen de la situation au regard des nouvelles pièces produites
par le
recourant devant la Cour de cassation, et qui ont été écartées du
dossier, ou
dans le cadre de la présente procédure.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est
recevable. Vu l'incertitude concernant l'état de fortune du
recourant, on
doit admettre que ce dernier n'a pas établi son indigence, de sorte
que la
demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1
OJ). Un
émolument judiciaire réduit, pour tenir compte de la motivation
discutable de
l'arrêt attaqué, sera mis à la charge du recourant, qui succombe
(art. 156
al. 1, 153 et 153a OJ). Il n'y a pas lieu d'octroyer des dépens (art.
159 al.
2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du
recourant, ainsi
qu'au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève.

Lausanne, le 12 décembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.552/2002
Date de la décision : 12/12/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-12;1p.552.2002 ?
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