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11/12/2002 | SUISSE | N°I.492/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 décembre 2002, I.492/02


{T 7}
I 492/02

Arrêt du 11 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

O.________, recourante, ayant élu domicile c/o Y.________ et
Z.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 28 juin 2002)

Faits :

A.
Après avoir travaillé de 1980 à 1994 en Suisse comme aide-infirmière,
O.________, ressortissante portugaise, est retournée vivre d...

{T 7}
I 492/02

Arrêt du 11 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

O.________, recourante, ayant élu domicile c/o Y.________ et
Z.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 28 juin 2002)

Faits :

A.
Après avoir travaillé de 1980 à 1994 en Suisse comme aide-infirmière,
O.________, ressortissante portugaise, est retournée vivre dans son
pays
d'origine jusqu'en 1997, pour ensuite déménager au Luxembourg où elle
a
continué à exercer son métier par intermittence jusqu'au 30 septembre
2000.
Le 15 mars 2000, elle a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité suisse, alléguant souffrir de divers troubles
(en
particulier dorsaux, digestifs et neurologiques).

Après avoir recueilli les avis des médecins traitants de l'assurée,
et soumis
ces documents à l'appréciation de son médecin-conseil, le docteur
A.________,
l'office AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après :
l'office AI)
a rejeté la demande de prestations, au double motif que O.________ ne
présentait pas une incapacité de gain durable de 40 % au moins, ni
n'avait
présenté une incapacité de travail de 40 % pendant une année au moins
sans
interruption notable, et qu'elle était en mesure, en dépit de ses
atteintes à
la santé, de reprendre une activité lucrative qui lui permettrait de
réaliser
plus de la moitié du gain obtenu auparavant (décision du 18
septembre 2001).

B.
Par jugement du 28 juin 2002, la Commission fédérale de recours en
matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant
à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par
l'assurée contre la décision de l'office AI.

C.
O.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
elle requiert l'annulation, en concluant à l'octroi d'une rente
d'invalidité.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 La décision administrative litigieuse a été rendue avant l'entrée
en
vigueur (le 1er juin 2002) de l'Accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre
part, sur la libre circulation des personnes. Cet accord, en
particulier son
Annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale,
ne
s'applique dès lors pas à la présente procédure (arrêt S. du 9 août
2002, C
357/01, consid. 1, prévu pour la publication dans le Recueil
Officiel).

1.2 La commission rappelle correctement les règles conventionnelles et
légales applicables au présent cas, notamment en ce qui concerne les
conditions mises à l'octroi d'une rente d'invalidité (art. 4, 6, 28
et 29
LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer.

2.
2.1Examinant le dossier constitué par l'office AI, le docteur
A.________,
médecin-conseil, est parvenu à la conclusion que la cause était
suffisamment
instruite sur le plan médical pour établir que l'assurée ne présente
pas
d'invalidité (appréciation médicale du 20 avril 2001). Selon lui en
effet,
les observations faites par ses confrères luxembourgeois (soit les
docteurs
B.________, neurologue, C.________, rhumatologue, et D.________,
spécialiste
en médecine interne) ne mettent en évidence aucune affection
physique, ni
limitation fonctionnelle susceptible d'entraver O.________ dans
l'exercice de
son activité d'aide-infirmière. En particulier, il a écarté le
diagnostic de
fibromyalgie évoqué par le docteur B.________, dans la mesure où ce
médecin
ne signale chez sa patiente aucun point de référence douloureux, ni
de signe
de Wadell. Eu égard aux plaintes de l'assurée, le docteur A.________ a
cependant pris en compte une surcharge psychologique dont il a évalué
l'incidence sur sa capacité de travail à 20% au maximum. Se fondant
sur cette
appréciation, l'intimé a dès lors dénié à la recourante tout droit à
des
prestations de l'assurance-invalidité suisse, refus qui a été
confirmé par
les premiers juges.

2.2 Il n'y a pas lieu de s'écarter de ce point de vue.

Le docteur B.________ a pu observer l'assurée au cours d'une
hospitalisation
qui a eu lieu du 5 au 11 octobre 1999 pour un sevrage de
benzodiazépines.
Hormis l'existence de foyers de gliose au niveau de la substance
blanche et
d'un angiome caverneux sous thalamique gauche - lésions sans
influence sur
l'état de santé de la recourante qui, au demeurant, avaient déjà été
découvertes durant son séjour en Suisse (cf. rapport médical du 26
juin 2000
du docteur E.________ à l'intention de l'office AI) -, le seul
diagnostic que
le neurologue a évoqué au terme de ses examens est celui de
fibromyalgie en
considération de la «structure pithiatique» de la patiente, ainsi que
de la
«discrépance» entre ses plaintes et les constatations cliniques
effectuées.
Or, comme le relève à juste titre le médecin-conseil de l'intimé, le
docteur
B.________ n'a pas du tout fait mention, dans ses rapports du 15 mars
1999
(sic), des critères médicaux y relatifs (voir à ce sujet l'arrêt E.
du 19
juin 2001, I 605/00). Quant à la doctoresse C.________, si elle
atteste
certes de l'existence de rachialgies évoluant depuis une dizaine
d'années et
nécessitant un suivi médical régulier, la conclusion qu'elle en tire

savoir une incapacité de travail de 50 %) ne se révèle pas
convaincante; dans
ses certificats des 5 mars et 28 août 2001, la rhumatologue exclut en
effet
tout signe d'atteinte radiculaire ou de rhumatisme inflammatoire, et
concède
que ces troubles proviennent «d'altérations dégénératives
intervertébrales
somme toute encore très modestes». Enfin, on ne peut rien déduire non
plus
des déclarations du docteur D.________ : dans un premier document
daté du 2
février 2000, ce médecin affirme que l'assurée «souffre d'un état
dépressif
chronique et grave responsable d'une invalidité permanente évaluée à
plus de
66 % à l'heure actuelle» alors même que celle-ci a pu travailler à
plein
temps au Home X.________ du 3 janvier au 31 août 1999 (date à
laquelle elle a
été licenciée pour des motifs économiques), et encore du 30 mai au 30
septembre 2000 sous contrat de travail de durée déterminée (cf.
questionnaire
rempli par l'employeur du 16 juillet 2001), puis, se contente, dans
une
attestation ultérieure du 30 janvier 2001, de faire état d'une
«invalidité
chronique permanente dépassant 67 %». Outre le fait que ces pièces ne
répondent manifestement pas aux exigences auxquelles la jurisprudence
soumet
la valeur probante d'un rapport médical - à savoir notamment une
description
du contexte médical et une appréciation de la situation médicale
claires,
ainsi que des conclusions dûment motivées (cf. ATF 125 V 352 consid.
3a, 122
V 160 consid. 1c et les références) -, leur contenu paraît en
contradiction
avec les réelles capacités de la recourante.

Prises dans leur globalité, les observations qui précèdent permettent
assurément d'exclure à ce jour l'existence, chez l'assurée, d'une
incapacité
de travail, respectivement d'une incapacité de gain, propre à ouvrir
le droit
à une rente d'invalidité (cf. 28 LAI), sans qu'il soit encore
nécessaire
d'ordonner une instruction médicale complémentaire. Par conséquent, le
jugement attaqué n'est pas critiquable.

On rappellera cependant à la recourante qu'en cas de modification des
circonstances, notamment une aggravation de son état de santé, elle a
toujours la possibilité de déposer une nouvelle demande de
prestations de
l'assurance-invalidité (art. 87 RAI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 11 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.492/02
Date de la décision : 11/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-11;i.492.02 ?
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