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11/12/2002 | SUISSE | N°I.331/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 décembre 2002, I.331/02


{T 7}
I 331/02

Arrêt du 11 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Gehring

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
recourant,

contre

H.________, 1964, rue des Epinettes 12, 1227 Carouge GE, intimée,
représentée
par la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 25 janvier 2002)

Faits :

A.
H. ________, née en 1964, a obtenu un certificat fédéral de capacité
de
...

{T 7}
I 331/02

Arrêt du 11 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Gehring

Office cantonal AI Genève, boulevard du Pont-d'Arve 28, 1205 Genève,
recourant,

contre

H.________, 1964, rue des Epinettes 12, 1227 Carouge GE, intimée,
représentée
par la Fédération suisse pour l'intégration
des handicapés (FSIH), place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 25 janvier 2002)

Faits :

A.
H. ________, née en 1964, a obtenu un certificat fédéral de capacité
de
photographe de laboratoire et travaillé en qualité de secrétaire, de
1984 à
1986, puis de 1991 à 1994. Le 31 janvier de cette année-là, elle a
quitté, de
son plein gré, son emploi de gestionnaire administrative et de
secrétaire.
Inscrite à l'Office cantonal de l'emploi dès le 1er février 1994,
elle a
perçu des indemnités de l'assurance-chômage pendant un premier
délai-cadre
jusqu'au 31 janvier 1996, puis d'un second à partir du 16 février
1996, à la
suite d'une activité exercée en qualités de surveillante et de
secrétaire
dans un musée, au cours d'un programme d'emploi temporaire du 16 août
1995 au
15 février 1996. Dès le 12 mai 1997, elle a été mise au bénéfice des
prestations cantonales de l'assurance-maladie et de
l'assurance-maternité.
Parallèlement, elle a repris des études et obtenu son certificat de
maturité
(au mois d'octobre 1997). A partir du mois d'octobre 1998, elle a
entamé des
études universitaires à la faculté des lettres de l'université de
Genève. Au
mois d'octobre de l'année suivante, alors qu'elle a obtenu une
bourse, elle a
commencé un nouveau cycle d'études à la section des sciences de
l'éducation
de la faculté de psychologie et des sciences de l'éducation de Genève.

Durant la période du mois d'avril au mois d'août 1997, elle a été
hospitalisée pour des troubles psychiatriques. Souffrant de psychose
et de
dépression, elle a déposé, le 20 février 1998, une demande de
prestations de
l'assurance-invalidité.

Par décision du 30 novembre 2000, l'Office cantonal de
l'assurance-invalidité
du canton de Genève (ci-après: l'Office AI) a rejeté cette demande
aux motifs
que le délai de carence déterminant le droit à une rente n'était pas
épuisé
et que l'atteinte à la santé dont l'assurée souffrait ne l'empêchait
pas
d'exercer son ancienne activité de secrétaire, raison pour laquelle la
demande tendant à l'octroi d'une mesure de reclassement était
également
infondée.

B.
Par jugement du 25 janvier 2002, la Commission cantonale de recours en
matière d'AVS/AI du canton de Genève a admis le recours interjeté par
H.________ contre cette décision. Elle lui a alloué une rente entière
d'invalidité pour la période du 1er avril 1998 au 31 octobre 2002,
motif pris
qu'il n'était pas raisonnablement exigible de l'intéressée qu'elle
reprenne
une activité lucrative avant le terme de ses études.

C.
L'Office AI interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il requiert l'annulation.

L'intimée s'est déterminée sur ce recours, en concluant à son rejet.
L'Office
fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours.

Considérant en droit :

1.
Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la
capacité de
gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une
atteinte à la
santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident.
Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les
atteintes
physiques, provoquer une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI, on
doit
mentionner - à part les maladies mentales proprement dites - les
anomalies
psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme
des
conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des
affections à
prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la
capacité
de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne
volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi
objectivement que
possible. Il faut donc établir si et dans quelle mesure un assuré
peut,
malgré son infirmité mentale, exercer une activité que le marché du
travail
lui offre, compte tenu de ses aptitudes. Le point déterminant est ici
de
savoir quelle activité peut raisonnablement être exigée dans son cas.
Pour
admettre l'existence d'une incapacité de gain causée par une atteinte
à la
santé mentale, il n'est donc pas décisif que l'assuré exerce une
activité
lucrative insuffisante; il faut bien plutôt se demander s'il y a lieu
d'admettre que la mise à profit de sa capacité de travail ne peut,
pratiquement, plus être raisonnablement exigée de lui, ou qu'elle
serait même
insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid.
2b et
les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine).

2.
En l'espèce, le litige porte sur le point de savoir si l'intimée a
droit à
une rente entière d'invalidité pour la période du 1er avril 1998 au 31
octobre 2002. Il s'agit d'examiner si elle subit une incapacité de
gain à la
suite d'une atteinte à sa santé psychique.

2.1 Se fondant sur le rapport d'expertise du 25 juillet 2000 du
docteur
R.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie, la
juridiction
cantonale a considéré que l'assurée présentait une atteinte à la santé
psychique invalidante, motif pris qu'il n'était pas raisonnablement
exigible
de l'intéressée qu'elle reprenne une activité lucrative avant le
terme de ses
études universitaires. Selon les premiers juges, il s'agit de
préserver le
caractère thérapeutique de ces dernières et de favoriser ainsi la
réinsertion
professionnelle de l'intéressée en lui permettant de recouvrer une
pleine
capacité de travail.

2.2 Il ressort du rapport susmentionné que l'assurée souffre d'une
perturbation de type schizo-affectif. Selon le docteur R.________,
cette
affection n'entrave pas de façon constante la capacité de travail de
l'intéressée. En effet, celle-ci ne s'est pas montrée incapable de
travailler, mais elle n'a pas trouvé d'emploi. Une activité de
photographe ou
d'employée de bureau est raisonnablement exigible. La reprise du
travail est
envisageable mais pas indispensable étant donné que l'intéressée est
sans
emploi. En outre, étant donné qu'elle a été encouragée à réaliser son
projet
universitaire, il est difficile d'exiger qu'elle reprenne une activité
lucrative avant le terme de ces études. Dès lors, il est souhaitable
qu'elle
ne reprenne un travail qu'après la fin de son cursus universitaire,
car
l'aboutissement de ce projet est la manière optimale de maintenir son
équilibre psychique, ainsi que de favoriser son retour futur et
définitif à
l'emploi. Il convient dès lors de l'aider à poursuivre cette
formation en lui
octroyant les subsides nécessaires de manière à favoriser sa
réinsertion
professionnelle.

2.3 L'assurée souffre ainsi d'un trouble psychique. Cependant, comme
le
relève le docteur R.________, cette affection n'entraîne pas
d'incapacité de
travail. En effet, l'intimée est en mesure d'exercer à plein temps une
activité de photographe ou de secrétaire. En outre, il est
raisonnablement
exigible qu'elle mette à profit cette capacité en exerçant les
compétences
dont elle dispose dans les activités précitées. Cela étant, il y a
lieu
d'admettre que l'assurée est en mesure de réaliser un revenu
comparable à
celui qu'elle obtenait avant d'interrompre, de son plein gré, toute
activité
lucrative en 1994. Par conséquent, elle ne subit pas d'incapacité de
gain
ouvrant droit à une rente d'invalidité.

Dans ces circonstances, les répercussions financières liées à un
éventuel
report de la reprise de l'activité lucrative, afin d'achever des
études
universitaires et de favoriser une nouvelle orientation
professionnelle ne
relèvent pas de l'assurance-invalidité. Au demeurant, en tant que
l'intéressée dispose déjà d'une formation professionnelle, il lui
appartient
au premier chef d'atténuer le mieux possible les conséquences de son
invalidité (ATF 113 V 28 consid. 4a et les références), en mettant à
profit
sa capacité de travail.

3.
Vu ce qui précède, les premiers juges n'étaient pas fondés à allouer
une
rente entière d'invalidité à l'intimée. Le recours de l'Office AI se
révèle
par conséquent bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement de la Commission cantonale de
recours en
matière d'AVS/AI du canton de Genève du 25 janvier 2002 est annulé.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
cantonale de
recours en matière d'AVS/AI du canton de Genève et à l'Office fédéral
des
assurances sociales.

Lucerne, le 11 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.331/02
Date de la décision : 11/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-11;i.331.02 ?
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