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10/12/2002 | SUISSE | N°2A.592/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 décembre 2002, 2A.592/2002


2A.592/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 10 décembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Merkli,
greffier Merz.

X. ________, recourant, représenté par Me Christophe A. Gal, avocat,
route de
Florissant 112, 1206 Genève,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève,
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

refus de renouvellement d'autorisation de séjour; abus de droit (art.
7
LSEE),

recours de droit administratif contre ...

2A.592/2002/elo
{T 0/2}

Arrêt du 10 décembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Merkli,
greffier Merz.

X. ________, recourant, représenté par Me Christophe A. Gal, avocat,
route de
Florissant 112, 1206 Genève,

contre

Office cantonal de la population du canton de Genève,
case postale 51, 1211 Genève 8,
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de
Genève,
boulevard Helvétique 27, 1207 Genève.

refus de renouvellement d'autorisation de séjour; abus de droit (art.
7
LSEE),

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
cantonale
de recours de police des étrangers du 29 octobre 2002.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par décision du 29 octobre 2002, la Commission cantonale de recours
de police
des étrangers du canton de Genève (ci-après: Commission de recours) a
notamment confirmé une décision de l'Office cantonal de la population
du 12
juin 2002. Par ce prononcé, cette dernière autorité avait refusé de
renouveler l'autorisation de séjour de X.________, ressortissant
tunisien, né
en 1967 et entré en Suisse le 29 août 1998, considérant qu'il
invoquait le
lien conjugal avec une ressortissante suisse de manière abusive.

Agissant le 4 novembre 2002 par la voie du recours de droit
administratif,
l'intéressé demande l'annulation de ladite décision du 29 octobre
2002 et le
renouvellement de son autorisation de séjour.

2.
Manifestement infondé, le recours, en tant que recevable, doit être
rejeté
dans la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit
nécessaire de
demander la détermination des autorités intimées et la production de
leurs
dossiers.

2.1 La Commission de recours a notamment constaté (cf. art. 105 al. 2
OJ) que
les époux se sont séparés depuis près de trois ans et qu'ils n'ont
maintenu
aucun contact qui puisse présager d'une éventuelle reprise de la vie
commune;
l'épouse a noué une nouvelle relation sentimentale depuis mars 2001
et vit
actuellement en concubinage avec son nouveau compagnon dans le canton
du
Tessin en attendant de pouvoir divorcer au terme du délai requis par
la loi.
Le recourant ne conteste pas qu'il n'ait plus déployé d'effort, après
environ
une année de séparation, pour favoriser une éventuelle reprise de la
vie
commune. D'ailleurs, il a lui-même admis dans son recours que «tout
espoirs
(sic) de réconciliation [ont été] définitivement réduits à néant».
Force est
donc de constater que l'union conjugale est définitivement rompue.
Dans ces
conditions, la Commission de recours pouvait à bon droit considérer
que le
recourant invoque abusivement une union qui n'existe plus que
formellement
pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour selon
l'art. 7
al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des
étrangers (LSEE; RS 142.20). Le fait que le recourant loge chez la
grand-mère
de son épouse ne s'oppose pas à cette conclusion. Il en va de même du
fait
que le délai de séparation de quatre ans prévu à l'art. 114 CC n'est
pas
expiré (ATF 128 II 145 consid. 2.2 p. 151/152; cf. également ATF 127
II 49
consid. 5 p. 56 ss; arrêt 2A.233/2002 du 17 octobre 2002, consid. 4
et 5).

2.2 Pour le reste, il y a lieu de retenir que le recourant ne peut
pas non
plus se prévaloir d'un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour
sur la
base d'une autre disposition (cf. ATF 128 II 145 consid. 3.5 p. 155;
122 II
289 consid. 1b p. 292; 120 Ib 16 consid. 3b p. 21/22). Bien que dans
un cas
pareil, les autorités cantonales puissent tout de même accorder une
autorisation selon l'art. 4 LSEE, le Tribunal fédéral ne peut pas
examiner
les décisions cantonales sous cet angle, puisque le droit fédéral n'y
confère
pas un droit (art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ).

2.3 Pour le surplus, il est renvoyé à la décision attaquée (art. 36a
al. 3
OJ).

3.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art.
156 al.
1, 153 et 153a OJ). Il n'est pas alloué de dépens (art. 159 OJ). Au
vu de
l'issue du recours, la requête d'effet suspensif présentée par le
recourant
devient sans objet.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de
recours de
police des étrangers du canton de Genève, ainsi qu'à l'Office fédéral
des
étrangers.

Lausanne, le 10 décembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.592/2002
Date de la décision : 10/12/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-10;2a.592.2002 ?
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