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10/12/2002 | SUISSE | N°1E.10/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 10 décembre 2002, 1E.10/2002


{T 0/2}
1E.10/2002 /col

Arrêt du 10 décembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Catenazzi,
greffier Jomini.

Membres de l'hoirie S.________ divorcée H.________, soit:
V.H.________,
E.H.________,
C.H.________,
recourants,
agissant par la représentante de la communauté héréditaire,
Me Corinne Nerfin, avocate, boulevard Jaques-Dalcroze 2,
1204 Genève,

contre

Etat de Ge

nève, 1204 Genève, représenté par le Département de
l'aménagement,
de l'équipement et du logement de la République et canton d...

{T 0/2}
1E.10/2002 /col

Arrêt du 10 décembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Aeschlimann, Catenazzi,
greffier Jomini.

Membres de l'hoirie S.________ divorcée H.________, soit:
V.H.________,
E.H.________,
C.H.________,
recourants,
agissant par la représentante de la communauté héréditaire,
Me Corinne Nerfin, avocate, boulevard Jaques-Dalcroze 2,
1204 Genève,

contre

Etat de Genève, 1204 Genève, représenté par le Département de
l'aménagement,
de l'équipement et du logement de la République et canton de Genève,
rue
David-Dufour 5, case postale 22, 1211 Genève 8,
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement, p.a. M.
Jean-Marc
Strubin, Président-suppléant, Tribunal de
1re Instance, case postale 3736, 1211 Genève 3.

expropriation formelle, indemnité

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
d'estimation du 1er arrondissement du 27 mai 2002.

Faits:

A.
V. H.________, E.H.________et C.H.________ forment la communauté
héréditaire
de S.________ divorcée H.________, décédée le 20 décembre 1972.

En tant que propriétaires de la parcelle n° 2318 du registre foncier,
à
Bellevue, les membres de l'hoirie ont demandé à l'Etat de Genève une
indemnité pour l'expropriation formelle des droits de voisinage, à
cause des
nuisances provoquées par l'exploitation de l'aéroport international de
Genève. Le 2 juin 1992, la Commission fédérale d'estimation du 1er
arrondissement leur a alloué une telle indemnité. L'Etat de Genève a
recouru
au Tribunal fédéral contre cette décision (cause E.22/1992). Au début
de
l'instruction de ce recours de droit administratif, les trois membres
de
l'hoirie ont été invités à désigner un représentant commun aux fins
de cette
procédure, ou à en faire désigner un par l'autorité compétente
(ordonnance
présidentielle du 31 juillet 1992). E.H.________ et C.H.________ ont
dès lors
requis de la Justice de paix de la République et canton de Genève la
désignation d'un représentant de la communauté héréditaire,
conformément à
l'art. 602 al. 3 CC. Le 4 septembre 1992, la Justice de paix a
désigné comme
représentant Me G.________, avocat à Genève, pour les actes à
accomplir dans
la procédure de recours de droit administratif E.22/1992.

Le Tribunal fédéral a rendu son jugement final le 24 juin 1996. Il a
condamné
l'Etat de Genève à fournir et poser des fenêtres isolantes dans le
bâtiment
des expropriés, et à leur payer une indemnité de 677'610 fr. avec
intérêts au
taux usuel dès le 1er janvier 1985.

B.
L'Etat de Genève a versé le 26 juillet 1996 sur le compte de l'étude
de Me
G.________ les sommes de 667'610 fr. (montant de l'indemnité
d'expropriation
en capital) et 412'495 fr. (correspondant aux intérêts compensatoires
du 1er
janvier 1985 au 30 juin 1996). Ce versement est intervenu après que Me
G.________ avait, par une lettre du 1er juillet 1996 au Département
cantonal
des travaux publics et de l'énergie, invité l'Etat de Genève à
procéder de la
sorte.

C.
Le 18 décembre 1996, le Juge de paix a relevé Me G.________ de ses
fonctions
de représentant de l'hoirie, taxé ses honoraires (mis à la charge de
l'hoirie), et ordonné qu'une somme de 1'038'954 fr. 75 soit consignée
auprès
de la Caisse de l'Etat de Genève jusqu'à ce qu'un accord intervienne
entre
les cohéritiers au sujet du partage de la succession de S.________.
Ce dépôt
a été effectué par le 24 décembre 1996 par Me G.________, qui a versé
un
montant supplémentaire de 15'000 fr. sur ce compte le 3 décembre
1997, après
une décision de la Cour cantonale de justice revoyant le montant de
ses
honoraires pour l'affaire E.22/1992.

D.
Le 29 mai 1998, le Département cantonal de l'aménagement, de
l'équipement et
du logement (DAEL) a écrit à la direction cantonale du registre
foncier pour
lui demander de mener, dans la mesure du possible, la procédure de
répartition comme si le montant de l'indemnité avait été versé en
mains du
conservateur du registre foncier. Le département indiquait dans sa
lettre
qu'à la suite d'un différend intervenu entre les membres de l'hoirie,
la
somme avait été consignée et qu'elle n'avait pas pu être distribuée
aux
ayants droit. La direction du registre foncier a répondu qu'elle ne
pourrait
procéder à la répartition qu'après le dépôt de l'indemnité dans sa
caisse.

E.
Le 23 juin 1998, V.H.________ a adressé au Conseil fédéral un recours
contre
l'Etat de Genève, pour exécution défectueuse de l'arrêt du Tribunal
fédéral
du 24 juin 1996 (cf. art. 39 al. 2 OJ). Il faisait notamment valoir
que la
consignation de l'indemnité à la Caisse de l'Etat empêchait sa
répartition
conformément aux art. 89ss LEx. Le Conseil fédéral a déclaré le
recours
irrecevable par une décision rendue le 13 septembre 2000. Il a
considéré, en
substance, que l'exécution des jugements condamnant au paiement d'une
somme
d'argent s'opérait par la poursuite pour dettes (art. 38 LP).

F.
A la requête de V.H.________, la Justice de paix a, par une décision
du 2
avril 2001, ordonné à la Caisse de l'Etat de Genève de transférer le
montant
de l'indemnité d'expropriation sur le compte "expropriations" du
registre
foncier.

Le 11 avril 2001, un montant de 1'087'020 fr. 40 a été déposé sur le
compte
"expropriations" du registre foncier. La direction de ce service a
adressé
aux intéressés un avis contenant un "extrait du tableau de paiement"
indiquant le montant de l'indemnité d'expropriation (la somme
consignée, soit
1'053'954 fr. 75), celui des intérêts (à 0.5 %, soit 33'065 fr. 65)
et le
total (1'087'020 fr. 40). Les intéressés étaient informés qu'ils
disposaient
d'un délai de dix jours pour contester l'exactitude de l'indemnité
versée par
l'expropriant.

Le 4 mai 2001, V.H.________ a contesté l'exactitude de l'indemnité.
Son acte
a été transmis par la direction du registre foncier au Président de la
Commission fédérale d'estimation du 1er arrondissement.

G.
La Commission fédérale d'estimation a statué sur cette contestation
le 27 mai
2002. Elle a condamné l'Etat de Genève à verser aux membres de
l'hoirie un
montant supplémentaire de 2'175 fr. 05, représentant les intérêts
(compensatoires) dus pour la période du 1er au 26 juillet 1996, date
du
versement de l'indemnité à Me G.________. Elle a constaté, pour le
reste, que
le montant de l'indemnité d'expropriation versée par l'Etat de Genève
était
exact et qu'il correspondait à celui mentionné dans le dispositif de
l'arrêt
du Tribunal fédéral du 24 juin 1996.

H.
V.H.________ a formé, le 26 juillet 2002, un recours de droit
administratif
contre le prononcé de la Commission fédérale d'estimation. Dans ses
conclusions, il demande au Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé et
de
condamner l'Etat de Genève à verser, en mains du conservateur du
registre
foncier, un montant correspondant aux intérêts au taux usuel de 5 %
ainsi
qu'aux intérêts moratoires, pour la période du 24 juin 1996 au 12
avril 2001.

Par une ordonnance du 18 septembre 2002, le Président de la Ire Cour
de droit
public a fixé aux membres de l'hoirie un délai pour désigner un
représentant
commun aux fins de la procédure de recours de droit administratif, ou
pour en
faire désigner un par l'autorité compétente. V.H.________ a dès lors
requis
la Justice de paix de désigner un représentant de l'hoirie. Les 16 et
24
octobre 2002, Me Corinne Nerfin, avocate à Genève, a été désignée à
cette
fonction, sa mission étant limitée à la représentation de l'hoirie
dans la
présente procédure de recours de droit administratif. Par ordonnance
présidentielle du 31 octobre 2002, Me Nerfin a été invitée à déclarer
si elle
souscrivait ou non au recours. Le 29 novembre 2002, elle a indiqué au
Tribunal fédéral qu'en tant que représentante de l'hoirie, elle
adhérait aux
conclusions du mémoire de V.H.________.

L'Etat de Genève conclut au rejet du recours et à la confirmation de
la
décision attaquée.

Le Président de la Commission fédérale a renoncé à répondre au
recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
La présente contestation porte sur l'exactitude d'une indemnité
d'expropriation payée par l'expropriant après sa fixation définitive.
En
vertu de l'art. 90 al. 2 LEx, le président de la commission fédérale
d'estimation est compétent pour statuer en première instance. En
l'occurrence, d'après son libellé, la décision a été rendue par la
commission, et non pas par son président seul. Cette irrégularité n'a
toutefois pas été dénoncée par les parties et elle n'entraîne
manifestement
pas la nullité de la décision (cf. ATF 127 II 32 consid. 3g p. 48 et
les
arrêts cités).

2.
La voie du recours de droit administratif est ouverte contre les
décisions
prises par les commissions fédérales d'estimation ou par leurs
présidents
(art. 77 al. 1 LEx, art. 115 al. 1 OJ; cf. Heinz Hess/Heinrich
Weibel, Das
Enteignungsrecht des Bundes, vol. I, Berne 1986, n. 3-4 ad art. 77
LEx).
L'indemnité litigieuse a été allouée aux membres de l'hoirie, en tant
que
propriétaires en commun d'un immeuble, parce que leurs droits
résultant des
dispositions sur la propriété foncière en matière de rapports de
voisinage
(droits de voisinage) avaient été expropriés (cf. art. 5 LEx). Dans la
première procédure de recours au Tribunal fédéral, il avait été exigé
des
membres de l'hoirie (alors intimés) qu'ils agissent ensemble,
conformément à
la règle de l'art. 602 al. 1 et 2 CC (cf. arrêt E.22/1992 du 24 juin
1996,
consid. 1b). Il doit en aller de même dans la présente contestation.
C'est
pourquoi, après le dépôt du recours par un des membres de l'hoirie,
les
autres héritiers ont été interpellés (cf. art. 30 al. 2 OJ). Ils ont
en
définitive déclaré agir conjointement, par l'intermédiaire d'un
représentant
désigné à leur demande par l'autorité cantonale (cf. art. 602 al. 3
CC). Il
importe peu que la Commission fédérale ait, quant à elle, admis qu'un
des
héritiers agisse seul devant elle compte tenu des "circonstances
particulières" de la cause.

Les autres conditions de recevabilité du recours de droit
administratif (art.
103ss OJ) sont remplies.

3.
D'après le recours de droit administratif, la contestation ne porte
pas sur
l'exactitude de l'indemnité en capital, telle qu'elle a été fixée dans
l'arrêt du Tribunal fédéral du 24 juin 1996, ni sur le montant des
intérêts
compensatoires dus depuis le 1er janvier 1985 jusqu'à l'échéance de
l'indemnité. Les recourants font en revanche porter la contestation
sur les
intérêts moratoires, qui seraient dus selon eux jusqu'au 12 avril
2001, date
du versement de l'indemnité sur un compte du registre foncier.

3.1 Le Tribunal fédéral a, dans l'affaire E.22/1992 ainsi que dans
des
causes connexes, rendu d'abord un jugement partiel (ATF 121 II 317),
puis une
décision incidente (ATF 121 II 350), afin de régler certaines
questions de
principe avant de statuer sur le montant des indemnités. Il a ainsi,
en
particulier, prévu que l'indemnité serait fixée en fonction du
dommage en
automne 1985 (dies aestimandi), mais qu'elle porterait intérêts dès
le 1er
janvier 1985 (ATF 121 II 350 consid. 6d p. 357). Cet intérêt n'est
pas un
intérêt moratoire, mais un intérêt compensatoire, à l'instar de
l'intérêt dû,
sur le montant de l'indemnité définitive, à partir de l'envoi en
possession
anticipé décidé conformément à l'art. 76 LEx (cf. en particulier art.
76 al.
5 in fine LEx; ATF 121 II 350 consid. 5e p. 354). Le "taux usuel" au
sens de
l'art. 76 al. 5 LEx est fixé et revu périodiquement par le Tribunal
fédéral,
dans des circulaires à l'intention des commissions fédérales
d'estimation. En
l'occurrence, il s'agit du taux indiqué dans l'arrêt du 24 juin 1996.
Dès la décision finale sur l'indemnité, ou plus précisément dès la
date de
son échéance, le vingtième jour après sa fixation définitive, l'art.
88 al. 1
LEx prévoit également un intérêt "au taux usuel". Il s'agit alors d'un
intérêt moratoire, à 5 % l'an, l'usage correspondant sur ce point à
ce que
prescrit l'art. 104 al. 1 CO en droit privé (cf. Hess/Weibel, op.
cit., n. 7
ad art. 88 LEx).

3.2 Dans le cas particulier, la Commission fédérale a corrigé le
montant
total de l'indemnité - capital et intérêts compensatoires - pour
tenir compte
du temps écoulé entre le jugement du Tribunal fédéral du 24 juin 1996
et le
versement au premier représentant de l'hoirie, le 26 juillet 1996
(adjonction
d'une somme de 2'175 fr. 05). Cela ne fait pas l'objet de la
contestation.
Les recourants se plaignent uniquement de ce que l'indemnité
considérée comme
exacte par la Commission fédérale ne comprenne pas, au surplus, un
montant
correspondant aux intérêts moratoires.

3.3 Dans la décision attaquée, la Commission fédérale a considéré
que le
versement de l'indemnité, le 26 juillet 1996, au représentant de
l'hoirie
était un paiement au sens de l'art. 89 LEx; il s'ensuit que
l'expropriant n'a
pas été en demeure pour le paiement de cette somme d'argent.

L'art. 89 LEx prévoit deux lieux de paiement alternatifs, suivant la
nature
de l'indemnité: d'une part le versement, pour le compte des ayants
droit, en
mains du conservateur du registre foncier, lorsqu'il s'agit d'une
indemnité
d'expropriation pour un
immeuble ou un droit réel restreint sur un
immeuble,
ou d'une indemnité de dépréciation pour la partie restante d'un
immeuble
(art. 89 al. 1 LEx - cette disposition se réfère aux indemnités
fixées selon
l'art. 19 let. a et b LEx); d'autre part le versement direct à
l'exproprié,
lorsqu'il s'agit d'une indemnité pour les autres préjudices subis par
lui
(art. 89 al. 2 LEx - cette disposition se réfère à l'indemnité fixée
selon
l'art. 19 let. c LEx). En l'occurrence, comme la Commission fédérale
l'a
relevé dans sa décision, le versement aurait normalement dû être fait
en
mains du conservateur du registre foncier, car l'indemnité pour
l'expropriation de droits de voisinage est assimilable à une
"indemnité de
dépréciation pour la partie restante d'un immeuble" (elle se calcule
conformément à l'art. 19 let. b LEx - cf. ATF 122 II 337 consid. 4c
p. 343;
arrêt 1E.1/2002 du 10 octobre 2002 dans la cause Etat de Genève c. S.,
destiné à la publication, consid. 2.7). On ne voit cependant pas en
quoi, en
choisissant le lieu de paiement de l'art. 89 al. 2 LEx, l'expropriant
aurait
porté atteinte aux intérêts des expropriés. La décision attaquée
relève que
la réglementation de l'art. 89 al. 1 LEx est destinée à protéger les
intérêts
de tiers, en particulier les titulaires de droits de gage, de charges
foncières et d'usufruits, qui peuvent avoir droit à une partie de
l'indemnité
(cf. notamment art. 100 LEx). Or, en l'espèce, il n'est pas question
de
prétentions de tiers intéressés, car seuls les expropriés - à savoir
les
recourants - ont demandé le paiement de l'indemnité. Les expropriés
sont
également les seuls à contester les modalités d'exécution du jugement
du 24
juin 1996, et leur recours de droit administratif tend à protéger
leurs seuls
intérêts.
Dans ces conditions, le paiement direct aux expropriés - en
l'occurrence au
représentant de l'hoirie qu'ils avaient eux-mêmes fait désigner par le
tribunal civil - était un mode de paiement propre à libérer
l'expropriant,
sans causer de préjudice aux expropriés. Il s'ensuit que, dès ce
paiement
effectué, l'expropriant ne pouvait plus être en demeure. La Commission
fédérale était donc fondée à constater l'exactitude de l'indemnité,
nonobstant l'absence d'intérêts moratoires.

4.
Le recours de droit administratif doit dès lors être rejeté.

La procédure de contestation étant postérieure à la décision fixant
définitivement l'indemnité d'expropriation, il y a lieu d'appliquer
par
analogie la règle de l'art. 116 al. 2 LEx et de condamner les
recourants aux
frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 OJ, auxquels renvoie
l'art. 69
al. 1 PCF). Les recourants, qui succombent, n'ont pas droit à des
dépens
(art. 116 al. 2 LEx et 159 OJ, par renvoi de l'art. 69 al. 1 PCF); au
demeurant, ils ont agi par l'intermédiaire de leur représentant
désigné selon
l'art. 602 al. 3 CC pour défendre leurs intérêts et ils n'ont donc pas
mandaté d'avocat pour la présente cause. Quant à l'Etat de Genève, il
n'a par
principe pas droit à des dépens (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge des
recourants,
solidairement entre eux.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la représentante des
recourants,
au Département de l'aménagement, de l'équipement et du logement de la
République et canton de Genève ainsi qu'au Président de la Commission
fédérale d'estimation du 1er arrondissement.

Lausanne, le 10 décembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1E.10/2002
Date de la décision : 10/12/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-10;1e.10.2002 ?
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