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05/12/2002 | SUISSE | N°7B.211/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 05 décembre 2002, 7B.211/2002


{T 0/4}
7B.211/2002 /frs

Arrêt du 5 décembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

X. ________,
recourante,

contre

Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de
l'Etat de
Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, place de
l'Hôtel-de-Ville
2a, case postale 56, 1700 Fribourg.

récusation

(recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites

du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 septembre 2002)

Considérant:

1.
1.1 Dans le cadre d'une plainte q...

{T 0/4}
7B.211/2002 /frs

Arrêt du 5 décembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

X. ________,
recourante,

contre

Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal de
l'Etat de
Fribourg, en qualité d'autorité de surveillance, place de
l'Hôtel-de-Ville
2a, case postale 56, 1700 Fribourg.

récusation

(recours LP contre l'arrêt de la Chambre des poursuites et des
faillites du
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 17 septembre 2002)

Considérant:

1.
1.1 Dans le cadre d'une plainte qu'elle a déposée le 29 janvier 2002
contre
l'Office des poursuites de la Glâne à propos d'un procès-verbal de
saisie,
X.________ a demandé la récusation de la majorité des membres de la
Chambre
des poursuites et des faillites du Tribunal cantonal, y compris les
suppléants. Trois juges se sont récusés ou ont accepté leur
récusation, trois
autres l'ont contestée. Statuant le 17 septembre 2002 sur les
demandes de
récusation visant ces derniers, un tribunal composé de juges
cantonaux et de
suppléants non récusés les a rejetées.

1.2 La plaignante a attaqué cette décision par un recours à la
Chambre des
poursuites et des faillites du Tribunal fédéral.

2.
2.1La décision susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral au sens
de
l'art. 19 al. 1 LP est celle par laquelle l'autorité cantonale
(supérieure)
de surveillance statue sur les conclusions formulées contre une
mesure (ou
une omission) des autorités de poursuite ou de faillite, ou ordonne
elle-même
une telle mesure, par quoi il faut entendre tout acte d'autorité
accompli par
l'office ou par un organe de la poursuite en exécution d'une mission
officielle dans une affaire concrète (ATF 128 III 156 consid. 1c et
les
références). La décision relative à une demande de récusation ne
répond pas à
cette définition. La Chambre des poursuites et des faillites du
Tribunal
fédéral peut certes connaître du grief de violation des devoirs de
récusation
(art. 10 LP), mais seulement lorsqu'elle est saisie de recours contre
des
décisions au sens défini ci-dessus (Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 10 LP et
n. 12 ad
art. 19 LP).

La décision concernant la récusation est d'ailleurs une décision
incidente,
contre laquelle le recours fondé sur l'art. 19 LP à la Chambre des
poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral n'est en principe pas ouvert
(ATF 112
III 90 consid. 1 et arrêts cités; Pfleghard, in Geiser/Münch,
Prozessieren
vor Bundesgericht, ch. 5.26; Gilliéron, op. cit., n. 47 ad art. 19 LP;
Cometta, Commentaire de la LP, n. 5 ss ad art. 19 LP).

Au demeurant, en cas de demande de récusation globale comme en
l'espèce, la
décision est généralement prise par une autre juridiction que
l'autorité
cantonale supérieure de surveillance, par exemple: un tribunal neutre
(art.
22 LALP/VD et art. 43 CPC/VD) ou un tribunal extraordinaire (art. 22
al. 1
LALP/JU et art. 13 al. 5 CPC/JU), de sorte que l'une des exigences
posées par
l'art. 19 al. 1 LP ne serait souvent pas respectée.

Il suit de là que le recours est irrecevable, et ce nonobstant le
fait que la
recourante a reçu une indication erronée au sujet de la voie de droit
à
disposition. Une telle indication ne saurait en effet créer un
recours qui
n'existe pas (ATF 117 Ia 297 consid. 2 p. 299 et les arrêts cités).

2.2 Le seul moyen de droit à disposition pour contester une décision
sur
récusation, telle que celle qui a été rendue en l'espèce, est le
recours de
droit public pour violation de droits constitutionnels des citoyens
au sens
de l'art. 84 al. 1 let. a OJ. La juridiction intimée n'avait pas à
l'indiquer, dès lors qu'il s'agit là d'un moyen de droit
extraordinaire
(Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen,
Zurich
1992, p.189 ch. 134).

Une conversion du présent recours en un recours de droit public
n'entre pas
en ligne de compte, car les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let.
b OJ
(cf. ATF 125 I 71 consid. 1c) ne sont manifestement pas respectées.

Lausanne, le 5 décembre 2002


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.211/2002
Date de la décision : 05/12/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Analyses

Récusation des membres de l'autorité cantonale de surveillance (art. 10 LP). La décision statuant sur une demande de récusation n'est pas susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par un recours au sens de l'art. 19 al. 1 LP (consid. 2.1); elle ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public (consid. 2.2).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-05;7b.211.2002 ?
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