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03/12/2002 | SUISSE | N°U.193/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 décembre 2002, U.193/02


{T 7}
U 193/02

Arrêt du 3 décembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

M.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Allimann,
avocat, rue
de la Justice 1, 2800 Delémont,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Juge

ment du 13 mai 2001)

Faits :

A.
M.________, a travaillé au service de la société X.________, en
qualité
d'ouvrièr...

{T 7}
U 193/02

Arrêt du 3 décembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Gehring

M.________, recourante, représentée par Me Jean-Marie Allimann,
avocat, rue
de la Justice 1, 2800 Delémont,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 13 mai 2001)

Faits :

A.
M.________, a travaillé au service de la société X.________, en
qualité
d'ouvrière sur machine à planer, affectée au meulage de couteaux. A
ce titre,
elle était assurée auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance
en cas
d'accidents (ci-après: CNA) contre les accidents professionnels et non
professionnels.

Le 24 août 1992, elle a été victime d'une chute à son domicile qui a
entraîné
des contusions du pied et de l'épaule droits. Le 29 novembre 1993,
elle a
chuté une nouvelle fois et s'est blessée au genou droit. La CNA a
pris en
charge ces deux accidents ainsi que diverses rechutes subséquentes.
M.________ a été licenciée avec effet au 31 juillet 2001. Elle n'a
plus
travaillé depuis lors.

Par décision du 25 juillet 2001 confirmée sur opposition le 12
septembre
2001, la CNA a alloué à M.________, une indemnité pour atteinte à
l'intégrité
d'un montant de 24'300 fr. Par ailleurs, elle a considéré que les
conditions
d'octroi d'une rente d'invalidité n'étaient pas remplies, motif pris
que
l'intéressée présentait une capacité entière de travail dans une
activité
adaptée à son état de santé, telle celle qu'elle exerçait au service
de son
ancien employeur.

B.
M.________ a recouru devant le Tribunal cantonal de la République et
Canton
du Jura contre cette décision, en concluant à l'octroi d'une rente
d'invalidité correspondant à un degré d'incapacité de travail d'au
moins 30
%, dès le 1er août 2001. Par jugement du 13 mai 2001, la juridiction
cantonale a rejeté le recours.

C.
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement
dont elle requiert l'annulation. Elle reprend, sous suite de dépens,
ses
conclusions formulées en procédure cantonale.

La CNA conclut au rejet du recours, ce que propose également la
juridiction
cantonale. De son côté, l'Office fédéral des assurances sociales a
renoncé à
se déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 Selon l'art. 18 LAA, si l'assuré devient invalide à la suite d'un
accident, il a droit à une rente d'invalidité (al. 1). Est réputé
invalide
celui dont la capacité de gain subit vraisemblablement une atteinte
permanente ou de longue durée. Pour l'évaluation de l'invalidité, le
revenu
du travail que l'assuré devenu invalide par suite d'un accident
pourrait
obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de
lui,
après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu
d'une
situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu
qu'il aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide (al. 2).

1.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La
tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid.
1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice
afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la
jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise
judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière
convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des
opinions
contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des
déductions
de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation
divergente
des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une
instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF
125 V 352
consid. 3b/aa et les références). En ce qui concerne, par ailleurs,
la valeur
probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les
points
litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les
plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que
les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant,
l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de
preuve ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu
(ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne
pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer
d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; Kieser, Das
Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450;
Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
p. 39,
n° 111 et p. 117, n° 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e
éd., p.
274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120
Ib 229
consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière
de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2
Cst. (SVR
2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous
l'empire de
l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V
162
consid. 1d et l'arrêt cité).

2.
2.1
En l'espèce, la CNA et les premiers juges ont nié le droit de
l'assurée à une
rente d'invalidité en se fondant sur le rapport d'examen final (du 14
mai
2001) du docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA.

La recourante conteste la force probante de ce rapport et requiert
l'administration d'une expertise judiciaire.

2.2 Sur le plan médical, il ressort du rapport en cause que la
recourante
souffre de douleurs à l'épaule droite et d'une gonarthrose
post-traumatique
au genou droit. Sous l'angle de la capacité résiduelle de travail, ce
rapport
indique que l'assurée présente un état fonctionnel fortement aggravé
par
manque de coopération, avec limitation fonctionnelle de l'épaule
droite et
symptomatologie douloureuse du genou droit. Ces troubles résistent à
toute
tentative de traitement et l'atteinte à la santé de l'assurée tend à
devenir
chronique et à entraîner une perte de la capacité de travail
permanente.
L'activité raisonnablement exigible consiste en un travail qui
s'effectue en
position alternée assise ou debout, impliquant de courts trajets sur
terrain
plat, sans port de charges et qui ne requiert ni force ou mouvements
répétés
du bras droit, ni élévation de ce bras au-dessus de l'épaule.
L'assurée
présente une capacité entière de travail dans une activité adaptée à
son état
de santé, telle celle qu'elle exerçait en qualité d'ouvrière sur
machine à
planer.

Ces conclusions sont comparables à celles du rapport (du 19 décembre
2000)
que le docteur B.________, médecin-chef de la clinique Y.________ et
spécialiste en rhumatologie, a établi au terme d'un séjour
d'observation que
l'assurée a effectué dans cet établissement durant plusieurs
semaines. Selon
ce rapport, l'intéressée est en mesure de recouvrer, dans une
activité légère
adaptée - à savoir sans port de charge supérieure à 15 kg, sans
déplacements
fréquents dans l'entreprise et sans élévation du bras au-dessus de la
tête -,
une capacité de travail de 50 %, susceptible d'être progressivement
augmentée
à 100 %.

2.3 Le rapport d'examen final du docteur A.________ est établi de
manière
circonstanciée, à l'issue d'un examen clinique de l'assurée et en
considération des antécédents de cette dernière, ainsi que des
affections
dont elle se plaint. Le diagnostic posé est clair, motivé et ne
diverge pas
des autres avis figurant au dossier. Ledit rapport indique la capacité
résiduelle de travail de l'assurée, l'activité adaptée à l'état de
santé de
cette dernière, ainsi que le genre d'activité raisonnablement
exigible, et
reprend intégralement les conclusions formulées sur ces questions par
le
docteur B.________.

2.4 Néanmoins, la recourante considère qu'il convient de s'écarter du
rapport
susmentionné. Selon elle, ce rapport est contradictoire en ce sens
qu'il
conclut à une capacité entière de travail tout en indiquant que le
caractère
chronique de l'atteinte à la santé engendre une perte permanente de la
capacité de travail. Elle ajoute que l'avis de son médecin-traitant,
le
docteur C.________, doit prévaloir sur celui du docteur A.________.
En effet,
selon la recourante, le docteur C.________ atteste dans un rapport du
13
février 2001, qu'elle présente une incapacité de travail de 50 %.
Dans une
lettre du 20 août 2001, ce médecin fait état, en outre, d'un taux «
d'invalidité » se situant aux environs de 30 %.

Contrairement à ce que la recourante prétend, l'appréciation de sa
capacité
résiduelle de travail telle qu'elle ressort du rapport d'examen final
du
docteur A.________ n'est pas contradictoire. En effet, ce rapport
indique que
l'assurée souffre de douleurs à l'épaule droite et d'une gonarthrose
du genou
droit. Il précise que cette limitation fonctionnelle est fortement
aggravée
par le manque de coopération de l'intéressée et que l'atteinte à la
santé de
cette dernière tend à devenir chronique et à entraîner une perte
permanente
de la capacité de travail. En tant que l'état fonctionnel de
l'assurée est
fortement aggravé par son manque de coopération, il n'y a pas lieu de
tenir
compte de cette limitation dans l'appréciation de la capacité
résiduelle de
travail compte tenu du principe selon lequel, il appartient au
premier chef à
l'assuré d'atténuer le mieux possible les conséquences de son
invalidité (ATF
113 V 28 consid. 4a et les références). Cela étant, les conclusions du
rapport d'examen final du docteur A.________ selon lesquelles
l'assurée
présente une capacité entière de travail dans une activité adaptée à
son état
de santé ne reposent pas sur une motivation contradictoire.

Par ailleurs, le rapport médical intermédiaire - du 13 février 2001 -
du
docteur C.________ n'indique pas que l'assurée présente une
incapacité de
travail définitive de 50 %. Ce rapport atteste du seul fait que, dès
le 1er
février 2001, elle était en mesure de reprendre son activité
professionnelle,
moyennant un taux d'occupation initial de 50 %, de sorte qu'il ne
contredit
pas les avis précités des docteurs A.________ et B.________.
Au demeurant, dans la mesure où il n'est pas motivé, l'avis exprimé
par le
docteur C.________ dans sa lettre du 20 août 2001 - selon lequel les
problèmes présentés par l'assurée au niveau de son épaule et de son
genou
droits devraient fonder l'octroi d'une indemnité correspondant à un
degré
d'invalidité d'environ 30 % - n'est pas propre à remettre en cause la
force
probante du rapport d'examen final du docteur A.________. En outre, il
n'appartient pas aux médecins de se déterminer sur l'invalidité d'un
assuré
en tant que telle, leur rôle se limitant à apprécier l'état de santé,
la
capacité résiduelle de travail ainsi que l'activité raisonnablement
exigible
(cf. consid. 1.2).
2.5 Cela étant, les critiques formulées par la recourante ne sont pas
propres
à mettre en doute les conclusions du rapport d'examen final du docteur
A.________, de sorte qu'il n'y a lieu ni de s'écarter de ce dernier,
ni
d'ordonner l'administration d'une expertise judiciaire. Dans ces
circonstances, on ne saurait faire grief aux juges cantonaux de
s'être fondés
sur le rapport précité et d'avoir nié à la recourante, le droit à une
rente
d'invalidité, motifs pris qu'elle est en mesure de réaliser, moyennant
l'exercice à plein temps d'une activité adaptée à son état de santé,
un
revenu identique à celui qu'elle obtenait, sans invalidité, au
service de son
ancien employeur et que, par conséquent, elle ne subit pas
d'incapacité de
gain durable ou permanente.

3. Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas
critiquable
et le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties,
au Tribunal cantonal de
la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 3 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.193/02
Date de la décision : 03/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-03;u.193.02 ?
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