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03/12/2002 | SUISSE | N°I.699/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 décembre 2002, I.699/01


{T 7}
I 699/01

Arrêt du 3 décembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

H.________, recourant, représenté par Me Patrik Gruber, avocat,
boulevard de
Pérolles 26, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 4 octobre 2001)

Faits :


A.
Né en 1954, H.________ a travaillé en dernier lieu comme aide-peintre
en
bâtiment. En raison de diverses affections de san...

{T 7}
I 699/01

Arrêt du 3 décembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M.
Berthoud

H.________, recourant, représenté par Me Patrik Gruber, avocat,
boulevard de
Pérolles 26, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 4 octobre 2001)

Faits :

A.
Né en 1954, H.________ a travaillé en dernier lieu comme aide-peintre
en
bâtiment. En raison de diverses affections de santé, notamment un état
dépressif, un syndrome somatoforme douloureux persistant, des vertiges
post-traumatiques, ainsi que des troubles auditifs, il bénéficie
depuis le
1er avril 1995 d'une rente d'invalidité de 30 % de la CNA (cf.
décision du 27
juillet 1995).

Le 25 novembre 1996, H.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité. L'Office AI du canton de Fribourg (l'office
AI) a
requis l'avis du docteur J.________, médecin traitant et spécialiste
en
médecine interne. Dans un rapport du 12 février 1997, ce dernier a
attesté
une incapacité de travail totale en raison d'un syndrome dépressif
sévère,
après avoir fait état d'une sinistrose le 16 juillet 1996.

L'office AI a confié un mandat d'expertise à la Policlinique médicale
universitaire de Lausanne (COMAI). Au terme de leur rapport du 6
juillet
1999, le professeur D.________ et le docteur P.________ ont attesté
que
l'assuré avait une capacité de travail de 70 % dans un emploi adapté.

De son côté, le docteur Z.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a informé le COMAI, par lettre du 20 novembre 1998,
qu'il
suivait également l'assuré en qualité de médecin traitant depuis le
10 juin
1997. A son avis, son patient présentait une incapacité de travail
qui ne
dépassait pas 50 %, en raison de facteurs tant physiques que
psychiques.
Après avoir pris connaissance du rapport d'expertise du COMAI, le
docteur
Z.________ a confirmé son appréciation, par lettre du 10 juillet
1999. Le
docteur P.________ en a fait de même, dans une écriture du 8 octobre
1999. A
son tour, le docteur J.________ s'est exprimé le 18 février 2000,
estimant
que la capacité résiduelle de travail (de 70 %) devait être revue à la
baisse. Les experts du COMAI se sont prononcés une dernière fois, le
12
juillet 2000, justifiant à nouveau leur appréciation précédente de la
capacité de travail.

Pour établir le degré d'invalidité, l'office AI a pris en compte un
salaire
de 44 401 fr. dont l'assuré aurait dû bénéficier en 1994 si les
minima des
conventions collectives lui avaient été appliqués. L'administration a
comparé
ce salaire avec un revenu statistique de 33 842 fr. correspondant à la
rémunération d'une activité exigible de sa part (ouvrier dans la
production
industrielle légère, aide-peintre, chauffeur de poids lourds). Le taux
d'invalidité s'élevant ainsi à 24 %, l'administration a rejeté la
demande de
rente, par décision du 13 octobre 2000.

B.
H.________ a déféré cette décision au Tribunal administratif du
canton de
Fribourg, en concluant à l'allocation d'une demi-rente d'invalidité.

La juridiction de recours a arrêté le gain d'assuré valide sur la
base des
salaires minima des conventions collectives, soit 45 426 fr. pour un
travailleur dans le génie civil et 50 355 fr pour un aide-peintre,
retenant
ainsi une valeur moyenne de 47 890 fr. Quant au revenu d'invalide,
elle l'a
fixé à 32 707 fr., après avoir exclu la profession de chauffeur de
poids-lourds, car l'assuré n'avait plus de permis de conduire. Le taux
d'invalidité étant ainsi de 31,7 %, le Tribunal administratif a
débouté
l'assuré de ses conclusions, par jugement du 4 octobre 2001.

C.
H.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation, avec suite de dépens, en concluant
principalement au
versement d'une demi-rente, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'administration pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de
l'assistance judiciaire et produit plusieurs certificats médicaux
émanant des
docteurs Z.________ (du 7 novembre 2001), B.________ (du 27 novembre
2001) et
K.________ (du 22 décembre 2001).

L'office intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office
fédéral
des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur le taux d'invalidité du recourant, singulièrement
sur
l'étendue de sa capacité résiduelle de travail et la détermination de
ses
revenus d'assuré valide et d'invalide.

2.
2.1Dans un premier moyen, le recourant soutient que l'expertise du
COMAI
comporte diverses contradictions, notamment entre les diagnostics
posés (des
vertiges et une surdité bilatérale asymétrique) et certaines activités
qualifiées d'exigibles de sa part (chauffeur, travaux sur des
échafaudages).
Il insiste également sur le fait que l'aspect psychiatrique du
dossier,
pourtant documenté depuis 1994, a été sous-estimé par les experts. En
pareilles circonstances, le recourant reproche à l'administration et
aux
premiers juges d'avoir préféré les conclusions des experts du COMAI à
celles
de ses médecins traitants.

2.2 Les premiers juges ont rappelé les conditions auxquelles la
jurisprudence
soumet la valeur probante de rapports médicaux (voir notamment ATF
125 V 352
consid. 3a et la référence). Ils ont également énoncé les raisons pour
lesquelles il convient d'attacher plus de poids aux constatations
faites par
un spécialiste d'un centre d'observation de l'assurance-invalidité et
d'une
clinique orthopédique universitaire, qu'à l'appréciation de
l'incapacité de
travail par le médecin de famille (cf. ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et
les
références; RJJ 1995 p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Il suffit dès
lors de
renvoyer aux considérants convaincants du jugement attaqué, auxquels
la Cour
de céans n'a rien à ajouter.

2.3 Contrairement à l'opinion du recourant, le rapport des experts du
COMAI
du 6 juillet 1999 ne présente pas les contradictions qu'il voit entre
les
diagnostics posés et les activités exigibles retenues. Les doutes qui
auraient pu subsister à ce sujet ont été dissipés dans le rapport
complémentaire du 12 juillet 2000; les experts du COMAI ont en effet
précisé
que le recourant ne présentait aucune anomalie de la fonction
vestibulaire,
si bien qu'un travail de chauffeur de poids-lourds ou d'aide-peintre
demeurait entièrement exigible.

Par ailleurs, l'expertise pluridisciplinaire du 6 juillet 1999
comporte un
volet psychiatrique complet (cf. consultation du docteur Cochand du 10
décembre 1998), duquel il ressort clairement que le recourant souffre
en
particulier d'un état dépressif, de troubles somatoformes douloureux
et qu'il
vit dans une situation psychosociale difficile et dans la crainte de
la
maladie (p. 10 en haut et p. 13 en bas de l'expertise). Or, c'est
aussi le
diagnostic auquel son psychiatre traitant, le docteur Z.________, est
parvenu, de sorte que les griefs que le recourant adresse aux experts
du
COMAI apparaissent infondés sur ce point.

Les conclusions des experts du COMAI ne diffèrent finalement de
celles des
médecins traitants du recourant que sur le degré de sa capacité
résiduelle de
travail, les premiers retenant un taux de 70 %, tandis que les seconds
penchent pour un taux de 50 %. Pour trancher, les premiers juges ont
admis
qu'il fallait préférer les conclusions issues d'une analyse
pluridisciplinaire, abordant de manière complète tous les aspects de
la
capacité de travail, somatiques et psychiatriques; le procédé, ont-ils
ajouté, permet en outre de réduire la part de subjectivité liée à
l'appréciation du psychiatre (pp. 10-11 du jugement attaqué).

La Cour de céans partage le point de vue de la juridiction cantonale
et
retiendra donc que le recourant présente une capacité de travail de
70 % dans
sa dernière activité d'aide-peintre. Les avis médicaux
complémentaires que le
recourant produit en instance fédérale n'apportent à cet égard rien de
nouveau.

3.
3.1Dans un second moyen, le recourant conteste les revenus avec et
sans
invalidité retenus pour déterminer son degré d'invalidité.

3.2 Les juges cantonaux ont exposé ce qu'il faut entendre par
invalidité au
sens de la LAI (art. 4 LAI), ainsi que les conditions légales mises à
l'octroi d'une rente d'invalidité (art. 28 LAI).

La juridiction cantonale de recours a aussi rappelé qu'en l'absence
d'un
revenu effectivement réalisé, le revenu d'invalide peut être évalué
sur la
base de statistiques salariales (ATF 126 V 76-77 consid. 3b),
singulièrement
à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la
structure des
salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V
321). En
outre, une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique
permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer
le
revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc).

Par ailleurs, est considéré comme revenu sans invalidité le dernier
revenu
obtenu avant la survenance de l'atteinte à la santé. Lorsque ce
salaire est
trop bas pour des motifs étrangers à l'invalidité (notamment une
mauvaise
entente dans l'entreprise ou un emploi précaire), il convient de
l'adapter à
celui qui serait versé conformément aux conventions collectives de
travail
(cf. VSI 1999 pp. 53-54 consid. 3a). Ce revenu est ensuite adapté à
l'évolution des salaires nominaux de la branche d'activité à la date
déterminante pour l'évaluation de l'invalidité (VSI 2000 p. 310).

3.3 Le salaire du recourant n'était pas conforme aux usages
professionnels
(2650 fr. par mois en 1993, selon une déclaration d'accident LAA du 20
septembre 1993). Dans sa décision litigieuse, l'office intimé a
retenu que le
recourant aurait dû percevoir un salaire annuel de 44 401 fr. dans son
dernier emploi en 1994. Au regard des conventions collectives, les
premiers
juges ont toutefois porté ce montant à 47 890 fr., lequel résulte de
la
moyenne d'une rémunération annuelle de 45 426 fr. pour un travailleur
dans le
génie civil et d'un salaire de 50 355 fr. pour un aide-peintre;
l'intimé
s'est rallié à cette appréciation dans sa réponse au recours de droit
administratif. Entre 1993 et 1994, l'indice des salaires nominaux a
passé de
1836 à 1862 points (cf. Annuaire statistique de la Suisse 1996, p.
113,
T3.16a). De 1993 à 2000 (année au cours de laquelle la décision
litigieuse a
été rendue), ledit indice a passé de 100 à 106,5 pour les activités du
secteur de la construction, où travaillait le recourant (cf. Annuaire
statistique 2002, p. 218, T3.4.3.1). Adapté à l'indice de l'évolution
des
salaires nominaux jusqu'en 2000 (cf. VSI 2000 p. 310), le revenu sans
invalidité de 47 890 fr. doit ainsi être fixé à 50 290 fr.

Pour déterminer le revenu avec invalidité, il convient de se fonder
sur les
statistiques salariales, ressortant de l'enquête suisse sur la
structure des
salaires 2000 publiée par l'Office fédéral de la statistique. Selon
la table
TA1 (p. 31), le gain déterminant, toutes activités confondues dans le
secteur
privé, est de 4'437 fr. par mois (valeur standardisée) pour des
travaux
simples et répétitifs (niveau 4) exercés par un homme. Ce salaire
mensuel
hypothétique, qui se base sur une durée hebdomadaire de travail de 40
heures,
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises, doit être
ajusté à 41,8
heures par semaine (Annuaire statistique 2002, p. 207, T3.2.3.5), de
sorte
qu'il faut retenir un salaire mensuel de 4636 fr. 65, soit
annuellement 55
640 fr. Ce montant doit être adapté à la capacité de travail réduite
du
recourant (70 %), ce qui donne un revenu de 38 948 fr. Quant au
coefficient
de réduction (cf. ATF 126 V 75), la Cour de céans le fixe à 15 %, ce
qui
tient équitablement compte de facteurs tels que l'âge et le handicap
du
recourant, ainsi que du fait qu'il peut travailler à plein temps avec
un
rendement réduit. Le revenu d'invalide est donc arrêté à 33 105 fr.

De la comparaison des revenus de 33 105 fr. et de 50 290 fr. (cf.
art. 28 al.
2 LAI), il ressort que le taux d'invalidité du recourant est de 34,17
%,
inférieur à la limite ouvrant droit à la rente (cf. art. 28 al. 1
LAI). La
solution du litige ne serait pas différente si l'on prenait en
considération
le revenu annuel d'assuré valide de 50 000 fr. (qui devrait être
porté à 52
506 fr. conformément à ce qui est rappelé ci-dessus) auquel le
recourant fait
référence en instance fédérale (ch. B2, p. 8 du recours), au lieu du
salaire
moyen de 47 890 fr. retenu par les premiers juges : dans ce cas, le
taux
d'invalidité s'élèverait à 36,95 %. Il en irait de mêm si le gain
d'assuré
valide était établi en se fondant uniquement sur le salaire annuel
d'un
aide-peintre - profession exercée en dernier lieu - à teneur des
conventions
collectives, soit 50 355 fr. : la comparaison d'un tel salaire -
préalablement réévalué à 52 879 fr. - avec le revenu d'invalide de 33
105 fr.
laisserait en effet apparaître une perte de gain maximale de 37,39 %.

3.4 Il sied finalement d'ajouter que les experts du COMAI ont estimé
que des
mesures de réadaptation d'ordre professionnel ne seraient pas
appropriées,
hormis une aide au placement (rapport du 6 juillet 1999, p. 16).
L'intimé

pouvait dès lors statuer sur la question du droit à la rente.

4.
4.1
Selon la loi (art. 152 OJ) et la jurisprudence, les conditions
d'octroi de
l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les
conclusions
ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le
besoin et si
l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125
V 202
consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).

4.2 En l'espèce, bien que le recourant n'obtienne pas gain de cause,
son
recours n'apparaissait pas de prime abord voué à l'échec. Vu ses
moyens
économiques limités, l'assistance judiciaire lui est octroyée pour
l'instance
fédérale. L'attention du recourant est cependant attirée sur le fait
qu'il
devra rembourser la caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement
en mesure
de le faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la
taxe à la
valeur ajoutée) de Me Patrik Gruber sont fixés à 2500 fr. pour la
procédure
fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de
compensation
FRSP-CIGA, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.699/01
Date de la décision : 03/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-03;i.699.01 ?
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