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03/12/2002 | SUISSE | N°I.32/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 03 décembre 2002, I.32/02


{T 7}
I 32/02

Arrêt du 3 décembre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Beauverd

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

D.________, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 15 octobre 2001)

Faits :

A.
D. ________ a fait, dès l'âge de 13 ans, un usage abusif de substances
toxiques, essentiellement de hachisch.

A partir de 1987, il a subi
une dérive
polytoxicomaniaque associant l'héroïne, la cocaïne et divers
psycho-stimulants. Aprè...

{T 7}
I 32/02

Arrêt du 3 décembre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Beauverd

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,

contre

D.________, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 15 octobre 2001)

Faits :

A.
D. ________ a fait, dès l'âge de 13 ans, un usage abusif de substances
toxiques, essentiellement de hachisch. A partir de 1987, il a subi
une dérive
polytoxicomaniaque associant l'héroïne, la cocaïne et divers
psycho-stimulants. Après avoir été placé dans un foyer pour
adolescents, il a
séjourné dans un foyer d'éducation, où il a obtenu un certificat
fédéral de
capacité de boulanger en 1991.

Il a présenté, le 8 novembre 1999, une demande tendant à l'octroi
d'une rente
d'invalidité. Après avoir recueilli l'avis des médecins traitants de
l'assuré, les docteurs A.________, médecin généraliste (rapport du 18
janvier
1999) et B.________, médecin responsable à l'Unité ambulatoire
spécialisée du
Secteur psychiatrique X.________ (rapport du 16 février 2000),
l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a rendu une décision,
le 11
avril 2000, par laquelle il a rejeté la demande de prestations, motif
pris
que l'intéressé ne souffrait pas d'une atteinte à la santé
invalidante.

B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances
du
canton de Vaud a confié une expertise au docteur C.________,
spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie (rapport du 22 juin 2001).

Par jugement du 15 octobre 2001, la juridiction cantonale a annulé la
décision attaquée et renvoyé la cause à l'office AI pour qu'il rende
une
nouvelle décision après avoir examiné le cas sous l'angle des mesures
de
réadaptation professionnelle et du taux de la rente.

C.
L'office de l'assurance-invalidité interjette recours de droit
administratif
contre ce jugement, dont il requiert l'annulation, en concluant à la
confirmation de sa décision du 11 avril 2000.

L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. De son côté,
l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter une
détermination.

Considérant en droit :

1.
D'après l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une
invalidité
imminente ont droit aux mesures de réadaptation qui sont nécessaires
et de
nature à rétablir leur capacité de gain, à l'améliorer, à la
sauvegarder ou à
en favoriser l'usage. Ce droit est déterminé en fonction de toute la
durée
d'activité probable.

Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il
est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50
% au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans
les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.

Selon l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité est la diminution de la
capacité de
gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une
atteinte à la
santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident.

La toxicomanie ne constitue pas, en soi, une invalidité au sens de la
loi. En
revanche, elle joue un rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a
provoqué une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la
santé
physique ou mentale, nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte
elle-même d'une atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur
de
maladie (ATF 99 V 28 consid. 2; VSI 2002 p. 32 consid. 2a, 1996 p. 319
consid. 2a, 321 consid. 1a et 325 consid. 1a).

2.
2.1Les premiers juges ont considéré que la toxicomanie de l'intimé
est la
conséquence de troubles psychiques liés à des violences physiques
subies dès
l'enfance. Ils se sont fondés pour cela sur l'avis des docteurs
B.________ et
C.________.

A l'appui de son recours, l'office AI allègue, après avoir soumis à
son
service médical les renseignements médicaux versés au dossier, que
l'intimé
ne présente pas une atteinte à la santé invalidante au sens de
l'assurance-invalidité, motif pris que les troubles constatés par
l'expert
judiciaire ne nécessitent aucun traitement médical.

2.2 Dans son rapport du 16 février 2000, le docteur B.________ a posé
le
diagnostic de troubles psychotiques non organiques (F25.0), de
syndrome de
dépendance aux opiacés, actuellement sous traitement de substitution
sous
surveillance médicale (F11.22), de troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l'utilisation de la cocaïne, utilisation actuelle
épisodique (F14.24) et de syndrome de dépendance au cannabis,
utilisation
continue (F12.25). Selon ce médecin, des violences physiques et des
abus
sexuels subis dès l'enfance ont entraîné des troubles de la conduite
nécessitant un placement dans un foyer spécialisé. Le docteur
B.________ a
fait état d'une incapacité de travail de 100 % dans la profession
apprise et
a indiqué que l'état de l'assuré nécessitait un traitement
médicamenteux,
ainsi qu'un suivi psychiatrique régulier.

De son côté, le docteur C.________ a fait état, sur le plan
psychiatrique, de
troubles affectifs persistants (F34), d'un trouble mixte de la
personnalité
(traits de personnalité paranoïaque, anxieuse, dépendante et
narcissique;
F61) et d'une polytoxicomanie en rémission (F19). Du point de vue
somatique,
cet expert a relevé l'existence d'une hépatite C chronique et de
différents
troubles lombaires (spondilolyse L4, discopathie modérée L4-L5 et
séquelles
de maladie de Scheuermann L1-L2). Selon l'expert, la pathologie
psychiatrique
présentée dès l'enfance a entraîné le comportement toxicomaniaque. Ce
médecin
a attesté une incapacité de travail de 100 % du mois de juin 1998 au
31
décembre 1999 et de 70 % à partir du mois de janvier 2000.

2.3 Vu ce qui précède, outre le fait que la nécessité d'un suivi
psychiatrique régulier et d'un traitement médicamenteux a bel et bien
été
attestée par le docteur B.________, les allégations du recourant ne
sont pas
de nature à mettre sérieusement en doute la pertinence des
conclusions de
l'expert judiciaire. Cela étant, il n'y a pas lieu de s'en écarter,
du moment
que l'expertise ne contient pas de contradictions et qu'elle n'est pas
infirmée par des opinions divergentes exprimées par d'autres
spécialistes
(cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).

Sur le vu du rapport du docteur C.________, il est incontestable que
la
toxicomanie de l'intimé résulte d'une atteinte à la santé psychique
qui a
valeur de maladie. Le jugement entrepris n'est dès lors pas
critiquable et le
recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 3 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.32/02
Date de la décision : 03/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-03;i.32.02 ?
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