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02/12/2002 | SUISSE | N°U.399/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 décembre 2002, U.399/01


{T 7}
U 399/01

Arrêt du 2 décembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Vallat

R.________, recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat,
Grand-Rue
12, 2710 Tavannes,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 31 octobre 2001

)

Faits :

A.
R. ________ travaillait en tant qu'ouvrier aide-décolleteur auprès de
l'entreprise X.________ SA, ...

{T 7}
U 399/01

Arrêt du 2 décembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffier : M. Vallat

R.________, recourant, représenté par Me Claude Brügger, avocat,
Grand-Rue
12, 2710 Tavannes,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 31 octobre 2001)

Faits :

A.
R. ________ travaillait en tant qu'ouvrier aide-décolleteur auprès de
l'entreprise X.________ SA, à B.________. A ce titre, il était assuré
par la
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) contre
les
accidents et les maladies professionnels ainsi que les accidents non
professionnels.

Le 13 octobre 1997, alors qu'il chargeait sur un camion un tonneau
vide, ce
dernier a glissé. En tentant de le retenir, l'assuré s'est tordu le
bras.
Consulté le jour même, le docteur A.________ a constaté une
tuméfaction du
coude droit avec limitation fonctionnelle douloureuse de toute la
musculature, sans lésion osseuse, chez un travailleur de force et a
posé le
diagnostic de distorsion du coude droit avec épanchement
intra-articulaire
(rapport médical du 31 octobre 1997).

Par la suite, l'assuré, qui n'exerçait plus son activité que de
manière
variable en raison de douleurs persistantes, a encore subi une
intervention
chirurgicale (ténotomie de raccourcissement avec laçage du tendon
petit
palmaire prélevé à l'avant-bras), le 16 avril 1998, avant d'être
licencié par
son employeur au 30 juin 1998. Il n'a pas repris d'activité
professionnelle
depuis lors. A l'issue d'un séjour à la Clinique Y.________, il a été
reconnu
apte à exercer à plein temps une activité industrielle légère
(surveillance
d'unités de production, petits montages ou contrôle de qualité),
assise ou
debout, ne nécessitant pas de mouvements répétés au-dessus de la tête
ou le
port de charges de plus de cinq kilos avec le bras droit, le port
d'une
charge de 10 kilos avec les deux mains demeurant néanmoins exigible,
isolément sur la journée. Toujours selon les spécialistes de la
réadaptation,
il convenait par ailleurs, dans la mesure du possible, de tenir
compte des
limitations en relation avec divers problèmes dorsaux, sans rapport
avec
l'accident du 13 octobre 1997 (rapport du 3 novembre 1998). Ces
constatations
ont été confirmées, dans leur substance, par le docteur C.________,
médecin
d'arrondissement de la CNA, qui a, par ailleurs, évalué à 10 % le
taux de
l'atteinte à l'intégrité physique de l'assuré (rapport d'examen
médical final
du 30 septembre 1999).

Par décision du 20 juin 2000, la CNA a alloué à l'assuré une rente
correspondant à un taux d'invalidité de 25 % dès le 1er octobre 1998
ainsi
qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité au taux de 10 %.

Dans le cadre de la demande de prestations de l'assurance-invalidité
formée
par l'assuré, ce dernier a encore été soumis à l'expertise du Centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI). Dans un rapport du 14 août
2000, les
docteurs E.________ et D.________, se référant aux résultats de
l'examen
clinique et de deux consilia spécialisés (docteur F.________,
psychiatrie et
docteur G.________, rhumatologie), ont conclu, à une capacité de
travail de
l'ordre de 50% dans une activité légère, compte tenu d'un syndrome
somatoforme douloureux persistant s'exprimant sous la forme de
douleurs du
coude droit, du status après plastie du tendon bicipital droit en
1998 et
d'un trouble de la personnalité sans précision.

Le 31 mai 2001, la CNA a confirmé sur opposition sa décision du 20
juin 2000;
elle a précisé, dans ce contexte, que seules les conséquences
physiques de
l'accident étaient en rapport de causalité avec l'événement assuré.

B.
Par jugement du 31 octobre 2001, le Tribunal cantonal de la
République et
canton du Jura a rejeté le recours formé contre cette décision sur
opposition
par l'assuré au motif, notamment, que les troubles psychiques dont il
est
atteint ne sont pas en rapport de causalité adéquate avec l'accident
du 13
octobre 1997.

C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement en
concluant à son annulation, à l'octroi d'une rente correspondant à un
degré
d'invalidité de 60 % depuis le 1er octobre 1998 et d'une indemnité
pour
atteinte à l'intégrité au taux de 20 %.

La CNA, ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont
renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 Il s'agit d'examiner l'incidence de l'accident du 13 octobre 1997
sur la
capacité de gain de l'assuré, d'une part, et la quotité de l'atteinte
à son
intégrité physique ou mentale qui en est résultée, d'autre part.

Les conséquences de l'accident sur le plan physique sont dûment
établies par
les avis concordants des médecins consultés; leur incidence sur sa
capacité
de gain n'est pas contestée par le recourant. Ce dernier fait
exclusivement
grief aux premiers juges d'avoir nié l'existence d'un rapport de
causalité
adéquate entre l'événement assuré et les troubles psychiques dont il
est
atteint, qui, cumulés avec l'atteinte physique, sont la cause, selon
lui,
d'une incapacité de gain de 60 %.

1.2 Le jugement entrepris expose correctement les principes régissant
l'examen de la causalité adéquate entre un accident et des troubles
psychiques, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.

2.
2.1Les premiers juges ont considéré, en substance, que l'accident du
13
octobre 1997 devait être rangé dans la catégorie des accidents banals
ou de
peu de gravité et que les critères permettant de qualifier d'adéquat
le
rapport de causalité entre des troubles psychiques et un accident à
la limite
inférieure de la gravité moyenne n'étaient, au demeurant, pas donnés
en
l'espèce.

2.2 Le recourant objecte que si les circonstances de l'accident
peuvent
paraître banales, les lésions physiques importantes qui en sont
résultées -
perte définitive de mobilité du bras ayant justifié l'octroi d'une
indemnité
pour atteinte à l'intégrité - permettent de classer l'accident dans la
catégorie des accidents de gravité moyenne.

Cette argumentation procède d'une confusion entre les circonstances
qui,
appréciées objectivement et sans égard à la manière dont l'assuré a
ressenti
et assumé le choc traumatique, permettent de ranger un accident dans
l'une
des trois catégories jurisprudentielles de gravité (ATF 115 V 138 s.
consid.
6, 407 s. consid. 5) et les critères (parmi lesquels le caractère
particulièrement dramatique ou impressionnant de l'accident et la
gravité ou
la nature particulière des lésions physiques) qui doivent être pris
en compte
pour déterminer si un accident, préalablement qualifié de moyenne
gravité,
est la cause adéquate de troubles psychiques (ATF 115 V 140 consid.
6c/aa,
409 consid. 5c/aa). En l'occurrence, tel que relaté dans la
déclaration
d'accident du 22 octobre 1997, dont les termes ne sont pas contestés
par les
parties, l'événement assuré n'apparaît guère, d'un point de vue
objectif, que
comme un faux mouvement induit par le glissement du tonneau vide
manipulé par
l'assuré. On ne saurait dès lors faire grief aux premiers juges de
n'y avoir
vu qu'un accident banal ou de peu de gravité et d'avoir, pour ce
motif et en
l'absence de toute autre circonstance particulière, nié le caractère
adéquat
de la causalité avec les troubles psychiques dont est atteint le
recourant.

2.3 Ce dernier ne peut, par ailleurs, rien déduire en sa faveur,
quant au
degré de son invalidité, de la circonstance que, selon communication
du 29
janvier 2001, l'Office AI du canton du Jura (ci-après: l'OAI) a
reconnu son
droit à une rente correspondant à un taux d'invalidité de 59 %. Dans
la
mesure, en effet, où les organes de l'assurance-invalidité sont tenus
de
prendre en considération d'éventuels troubles psychiques, tels ceux
mentionnés par les médecins du COMAI dans leur rapport du 14 août
2000,
l'intimée ne saurait être liée par une évaluation globale du taux
d'invalidité du recourant, comprenant également les effets sur sa
capacité de
gain d'une atteinte dont elle n'a pas à répondre faute de rapport de
causalité adéquate (supra consid. 2.2). Ce moyen se révèle dès lors
infondé.

3.
Le recourant conteste ensuite le taux de l'atteinte à l'intégrité qui
lui a
été reconnue.

3.1 L'annexe 3 à l'OLAA comporte un barème des atteintes à
l'intégrité en
pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème - reconnu
conforme à
la loi - ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 32
consid. 1b
et les références). Il représente une «règle générale» (ch. 1 al. 1 de
l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent
pas dans
la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en tenant
compte de
la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). Le ch. 2 de
l'annexe
dispose au surplus qu'en cas de perte partielle d'un organe ou de son
usage,
l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est réduite en conséquence,
aucune
indemnité n'étant toutefois versée dans les cas pour lesquels un taux
inférieur à 5 % du montant maximum du gain assuré serait appliqué.

3.2 En l'espèce, les premiers juges ont retenu, en se référant aux
conclusions du docteur C.________ et à l'annexe à l'OLAA précitée,
que les
limitations partielles des fonctions de pronation et de supination
subies par
le recourant justifiaient la fixation à 10 % du taux de l'atteinte à
l'intégrité.

Le recourant soutient, pour sa part, en se référant aux conclusions
des
experts du COMAI, que s'il n'a pas perdu toute capacité de bouger son
bras
droit, il n'est plus du tout en mesure de s'en servir en raison des
douleurs
et de l'instabilité de ce membre et de ses difficultés à mouvoir
l'épaule du
même côté ce qui, globalement, justifierait une atteinte de 20 % à son
intégrité physique.

A cet égard, il convient de relever que les médecins du COMAI,
mandatés dans
le cadre de la procédure d'examen du droit à une rente d'invalidité,
ne se
prononcent pas sur l'existence d'une atteinte à l'intégrité au sens
des art.
24 et 25 LAA. Il est vrai que dans leur rapport du 14 août 2000, ces
médecins
indiquent, à l'issue de l'examen clinique, avoir constaté des
limitations
antalgiques à la mobilisation de l'épaule droite et des limitations à
la
flexion-extension ainsi qu'à la prosupination du coude droit (p. 8).
Ces
constatations doivent toutefois être mises en relation avec
l'appréciation du
rhumatologue (le docteur G.________), qui suggère l'existence d'une
composante non organique de la symptomatologie douloureuse et avec les
diagnostics et l'appréciation de synthèse fournis par les docteurs
D.________
et E.________ (pp. 12 ss). Ces spécialistes ont, en effet, conclu à
l'existence d'un syndrome douloureux somatoforme persistant
s'exprimant sous
la forme de douleurs du coude droit. Il s'ensuit que les
constatations de ces
médecins ne permettent pas de déterminer dans quelle proportion la
cause de
la réduction de la mobilité des articulations du coude et de l'épaule
droits
du recourant peut être rapportée aux seules affections physiques en
relation
de causalité avec l'accident, qui doivent être prises en compte dans
l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité. Elles ne permettent dès
lors pas de
remettre en cause les conclusions du docteur C.________ auxquelles les
premiers juges se sont référés.

4.
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause, ne peut prétendre
aucune
indemnité de dépens (art. 159 en corrélation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de
la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 2 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.399/01
Date de la décision : 02/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-02;u.399.01 ?
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