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02/12/2002 | SUISSE | N°I.660/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 décembre 2002, I.660/02


{T 7}
I 660/02

Arrêt du 2 décembre 2002

IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Métral

P.________, recourante, représentée par son père,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

(Jugement du 7 juin 2002)

Faits :

A.
A.a P.________ souffre d'ichtyose lamellaire congénitale.
Parallèlement à
cette atteinte cutanée, elle a développé des troubles psychi

ques
pendant son
enfance, qui ont rapidement rendu nécessaire un traitement
pédo-psychiatrique
ainsi que la fréquentation d'étab...

{T 7}
I 660/02

Arrêt du 2 décembre 2002

IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Métral

P.________, recourante, représentée par son père,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

(Jugement du 7 juin 2002)

Faits :

A.
A.a P.________ souffre d'ichtyose lamellaire congénitale.
Parallèlement à
cette atteinte cutanée, elle a développé des troubles psychiques
pendant son
enfance, qui ont rapidement rendu nécessaire un traitement
pédo-psychiatrique
ainsi que la fréquentation d'établissements scolaires spécialisés.
Par la
suite, ses tentatives d'acquérir une formation professionnelle ont
échoué,
principalement en raison de ses troubles psycho-pathologiques; de même
ceux-ci l'ont-ils empêchée de conserver longtemps un emploi ne
requérant pas
de qualification professionnelle (rapport du 5 septembre 1995 du
Centre
médical d'observation de l'assurance-invalidité de Lausanne).

Par décision du 15 février 1996, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le
canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a alloué à la prénommé une
rente
extraordinaire d'invalidité, avec effet au 1er octobre 1992, en
considérant
qu'elle présentait un taux d'invalidité de 100 %.

A.b Lors d'une procédure de révision du droit à la rente, l'office AI
confia
une expertise psychiatrique aux médecins du Centre médical
X.________, à
B.________, qui diagnostiquèrent notamment un trouble de déficit de
l'attention et d'hyperactivité de l'adulte. Ils posèrent l'indication
d'un
traitement à la Ritaline, susceptible d'après eux d'améliorer
fortement la
capacité de travail de l'assurée (expertise du 15 décembre 1999).
Malgré de
bons progrès sur le plan psychique (rapport du 26 avril 2000 du Centre
médical X.________), P.________ ne recouvra qu'une faible capacité de
travail, selon les responsables du centre de formation de
l'Association
Y.________. Au terme d'un stage d'évaluation de 3 mois, ceux-ci
firent état
d'un manque d'attention et de concentration, ainsi que de difficultés
à
maintenir un rendement satisfaisant sur le long terme, incompatibles
avec une
activité professionnelle exercée de manière régulière; ils évaluèrent
la
capacité de gain de l'assurée à 12 000 fr. par année, dans des
activités
temporaires telles que celles exercées jusqu'alors (rapport
d'évaluation du
15 juin 2001).

Par décision du 19 novembre 2001, l'office AI a maintenu la rente
d'invalidité allouée jusqu'alors à l'assurée, au motif qu'elle
présentait
encore un taux d'invalidité de 80 %.

B.
P.________ déféra cette décision au Tribunal des assurances du canton
de
Vaud, en concluant, en substance, à l'octroi d'une rente fondée sur
un taux
d'invalidité de 100 %, plutôt que de 80 %, et au renvoi de la cause à
l'office AI pour qu'il examine ses possibilités de réadaptation
professionnelle. La juridiction cantonale a rejeté le recours dans la
mesure
où il n'était pas sans objet, par jugement du 7 juin 2002.

C.
L'assurée interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont elle demande l'annulation, en prenant des conclusions identiques
à
celles formulées devant la juridiction cantonale. L'office intimé et
l'Office
fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 Selon la jurisprudence, un assuré n'a en principe pas d'intérêt
digne de
protection à faire constater l'existence d'un degré d'invalidité plus
élevé
que celui retenu par l'administration, lorsqu'il n'en résulte, comme
en
l'espèce, aucune incidence sur le montant de la rente litigieuse (cf.
ATF 115
V 417 sv. consid. 3b/aa et les références). Partant, il n'y a pas lieu
d'entrer en matière sur les conclusions de la recourante relatives à
la
constatation de son degré d'invalidité.

1.2 La décision du 19 novembre 2001 de l'office intimé ne porte que
sur le
droit de la recourante à une rente d'invalidité, à l'exclusion de son
droit à
des mesures d'ordre professionnel (cf. art. 15 à 18 LAI). Toutefois,
selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la procédure
juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs
d'économie
de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet
de la
contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision,
lorsque
cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige
que l'on
peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que
l'administration
se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF
122 V 36
consid. 2a et les références). Tel est bien le cas en l'espèce, au
regard
notamment du second échange d'écriture mis en oeuvre devant la
juridiction
cantonale et du rapport intermédiaire du 19 juin 2001 figurant au
dossier de
l'intimé. Partant, c'est à bon droit que l'instance précédente est
entrée en
matière sur les conclusions de la recourante tendant à l'octroi de
mesures
d'ordre professionnel, dont il convient également d'examiner le
bien-fondé
dans le cadre de la présente procédure.

2.
2.1Les assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente ont
droit aux
mesures de réadaptation qui sont nécessaires et de nature à rétablir
leur
capacité de gain, à l'améliorer, à la sauvegarder ou à en favoriser
l'usage
(art. 8 al. 1 LAI). Celles-ci comprennent en particulier des mesures
d'ordre
professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle
initiale, reclassement professionnel, service de placement; art. 8
al. 3 let.
b LAI; cf. également art. 15 à 18 LAI). Pour déterminer si une mesure
est de
nature à rétablir, améliorer, sauvegarder ou à favoriser l'usage de la
capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic
sur les
chances de succès des mesures demandées (cf. ATF 110 V 101 sv.
consid. 2),
qui ne seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute
vraisemblance.

2.2 D'après le service de réadaptation de l'office AI (rapports des 6
mars et
19 juin 2001), la recourante n'éprouve pas de problème particulier à
trouver
un emploi, en particulier dans le domaine de la vente, mais ne
parvient pas,
le plus souvent, à le conserver au-delà du temps d'essai, en raison
de ses
troubles psychiques. Ceux-ci se traduisent notamment par un manque de
concentration et une hyperactivité, lesquels entraînent une baisse
progressive du rendement et de la précision de son travail, ainsi que
des
conflits avec ses supérieurs ou ses collègues (rapport du 15 juin
2001 de
Y.________; cf. également le rapport d'expertise psychiatrique du 15
décembre
1999 de X.________). Il n'y a pas de motif de s'écarter de ces
constatations,
qui correspondent du reste largement à celles effectuées en 1995 au
Centre
d'observation médicale de l'assurance-invalidité. Dans ces
conditions, force
est d'admettre qu'une aide au placement n'apporterait pas
d'amélioration
durable de la situation de la recourante : elle lui permettrait, au
mieux, de
passer plus facilement d'une activité temporaire à l'autre, ce qui
n'est pas
le but visé par l'aide au placement prévue à l'art. 18 al. 1 LAI.

Il n'en va pas autrement des autres mesures d'ordre professionnel
prévues par
la LAI, en particulier de la prise en charge d'une formation
professionnelle
initiale, ou d'une partie de cette formation, par l'office AI (art.
16 LAI).
L'intimé s'oppose à cette mesure à juste titre, dès lors qu'elle
serait
probablement mise en échec par les difficultés de l'assurée à
s'astreindre à
un horaire de travail régulier à long terme, comme en ont fait état
les
responsables du centre de formation de Y.________. Partant, les
conclusions
de la recourante sur ce point sont mal fondées.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 décembre 2002

Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.660/02
Date de la décision : 02/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-02;i.660.02 ?
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