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02/12/2002 | SUISSE | N°I.500/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 décembre 2002, I.500/02


{T 7}
I 500/02

Arrêt du 2 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Piquerez

S.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 29 mai 2002)

Faits :

A.
Né en 1961, S.________ a travaillé en qualité de chauffeur-livreur au
sein
d'une e

ntreprise spécialisée dans le sciage, le fendage et la
livraison du
bois et du charbon. Dès le 7 juillet 1999, il a été mis en arrêt de...

{T 7}
I 500/02

Arrêt du 2 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Piquerez

S.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 29 mai 2002)

Faits :

A.
Né en 1961, S.________ a travaillé en qualité de chauffeur-livreur au
sein
d'une entreprise spécialisée dans le sciage, le fendage et la
livraison du
bois et du charbon. Dès le 7 juillet 1999, il a été mis en arrêt de
travail
(à raison de 50, respectivement 100 % suivant les périodes) par son
médecin
traitant, en raison de divers troubles dorsaux. Le 9 novembre 1999,
l'assuré
s'est annoncé à l'assurance-invalidité.

L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après :
l'office) a soumis S.________ à une expertise médicale effectuée par
le
docteur A.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie.
Celui-ci
diagnostique un syndrome vertébro-lombaire chronique associé à une
arthrose
des articulations postérieures en L5-S1, une minime protrusion discale
pluri-étagée de L4 à S1 et une scoliose dextro-convexe
dorso-lombaire; des
cervico-dorsalgies associées à de discrets troubles statiques et
dégénératifs; une maladie de Freiberg-Kohler du 2ème métatarsien
droit; des
acroparesthésies des doigts à gauche; un status après tunnel carpien
droit
anamnestique et un status après spermatocèle opérée. Il estime sa
capacité de
travail dans une activité lourde à 20 % et à 100 % (horaire plein mais
rendement à 80 %) dans un travail adapté, permettant de fréquents
changements
de positions assis-debout, évitant le port de charges de 10 kg et un
environnement humide et froid.

Par décision du 15 février 2001, l'office a refusé l'octroi d'une
rente
d'invalidité à son assuré, motif pris que son degré d'invalidité
n'atteignait
que 22 %. Il a en revanche réservé une aide au placement.

B.
S.________ a déféré la décision de l'office du 15 février 2001 au
Tribunal
administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, en
concluant à son annulation. L'assuré s'est prévalu, en particulier,
de l'avis
de son médecin traitant qui estime qu'il est incapable de travailler,
même
dans une activité légère, à plus de 50 %.

L'office a proposé au Tribunal cantonal de compléter l'instruction et
a
mandaté à cette fin le docteur B.________, spécialiste en psychiatrie
et
psychothérapie. Celui-ci a diagnostiqué un état dépressif majeur
d'intensité
légère; un trouble douloureux associé à la fois à des facteurs
psychologiques
et à une affection médicale générale chronique de degré léger à
moyen; une
non-observance au traitement; une absence de trouble majeur de la
personnalité; des lombalgies et une surcharge de travail. Il estime la
capacité de travail à 70 %, voire 80 % si un traitement
antidépresseur est
instauré et suivi.
Par jugement du 29 mai 2002, la juridiction cantonale a rejeté le
recours.

C.
S.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation. Alléguant que son incapacité de travail
s'élève à 50
% au moins, il demande que sa cause soit réexaminée.

L'intimé conclut implicitement au rejet du recours. L'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit :

1.
1.1 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et
les
principes jurisprudentiels relatifs à l'évaluation de l'invalidité de
personnes exerçant une activité lucrative et au degré de l'invalidité
ouvrant
le droit à une rente, si bien qu'il suffit d'y renvoyer sur ce point.

1.2 A l'appui de ses conclusions, le recourant se prévaut de la
faiblesse de
son niveau de scolarité qui lui ferme beaucoup de portes sur le
marché du
travail. Il insiste également sur le fait que les douleurs
l'empêchent,
malgré sa bonne volonté, de travailler à 100 %. Il explique également
que
s'il ne s'est pas soumis au traitement médicamenteux, c'est parce
qu'il ne le
supporte pas, mais qu'il a repris ce dernier.

Le recourant reproche essentiellement à l'administration et aux
premiers
juges de ne pas avoir tenu compte de l'avis des docteurs C.________ et
B.________. Il allègue que le docteur B.________ retient une
incapacité de
travail de 30 % et que le docteur C.________ estime qu'il n'est pas
capable
de travailler à plus de 50 %. A cet égard, le recourant s'étonne que
l'on
retienne l'opinion d'un médecin plutôt que celle d'un autre, à
savoir, en
l'espèce, celle de son médecin traitant. Il requiert également la
mise en
oeuvre de nouvelles expertises médicales afin de clarifier la
situation.

1.3 Le recourant ne peut être suivi dans son argumentation. Il sied
d'abord
de rappeler que l'AI ne répond pas d'une formation professionnelle
insuffisante ou de difficultés linguistiques, car l'"incapacité de
travail"
qui en résulte n'est pas due à l'invalidité (voir ATF 107 V 21
consid. 2c;
VSI 1999 p. 247 consid. 1).

Ensuite, l'état de santé du recourant et l'incidence de ses
affections sur sa
capacité de travail ont fait l'objet d'examens approfondis, notamment
par les
docteurs A.________ et B.________, dont les rapports remplissent
toutes les
conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de
tels
documents (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
références).
Au demeurant, on relève que les constatations de ces médecins sont
confirmées
par celles du docteur D.________ dans les divers rapports qu'il a
rendus et
par les dosages sériques effectués, qui établissent la non-observance
du
traitement et l'absence de mise en oeuvre de tout autre traitement, de
substitution, afin de supporter la douleur.

Enfin, on rappellera que la jurisprudence accorde plus de poids aux
constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de
l'incapacité
de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et
les
références; RJJ 1995, p. 44; RCC 1998 p. 504 consid. 2). C'est donc à
juste
titre que l'avis du docteur C.________ (rapports des 15 novembre
1999, 3
janvier 2001 et 28 mars 2001 notamment) n'a pas été retenu, car il
s'écarte
sans motif de celui des autres médecins s'étant prononcés sur le cas
d'espèce.

Il convient dès lors de retenir l'avis des docteurs A.________ et
B.________
qui attestent tous deux d'une capacité de rendement, respectivement de
travail de 80 % (le second médecin précise que la capacité de travail
actuelle est de 70 %, mais que moyennant le suivi d'un traitement
médicamenteux anti-dépresseur, mesure exigible de la part de
l'assuré qui
est tenu de diminuer le dommage dans la mesure de ses possibilités,
elle
serait de 80 % au moins.).
1.4
1.4.1S'agissant du revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout
en
fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En
l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se
référer aux
données d'expérience ressortant des enquêtes sur la structure des
salaires de
l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et
bb). On
se réfère alors aux salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur
la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 323 consid. 3b/aa; VSI 1999
p. 182).
La mesure dans laquelle les salaires statistiques doivent être
réduits dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du
cas
particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation)
et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation.
Une
déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet
de tenir
compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une
activité lucrative (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b/aa-cc; VSI 2002 p. 70
sv.
consid. 4b). La déduction, qui doit être effectuée globalement,
résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le
juge des
assurances sociales ne peut, sans motifs pertinents, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 V 81 consid. 6).

En l'espèce, le recourant, qui ne conteste pas le recours aux données
statistiques, n'a pas de formation professionnelle. Seules peuvent
dès lors
être prises en considération des activités simples et répétitives. Au
regard
du large éventail de telles activités que recouvrent les secteurs de
la
production et des services, on doit convenir qu'un nombre
significatif de ces
activités sont légères et adaptées au handicap du recourant. Le revenu
d'invalide à prendre en considération est donc le salaire mensuel brut
(valeur centrale) pour des activités simples et répétitives du
secteur privé,
toutes branches économiques confondues.

Selon le tableau TA1 de l'ESS 2000, la valeur centrale de la
rémunération
pour des hommes chargés de tâches simples et répétitives (niveau des
exigences 4) dans le secteur privé (avec horaire hebdomadaire de 40
heures)
s'élève à 4437 fr. mensuellement, 13ème salaire compris, ce qui
correspond,
pour un horaire moyen hebdomadaire de 41,7 heures (cf. La Vie
économique,
10-2002, tableau B9.2 p. 88), à 4625 fr. 55 par mois; adapté à
l'évolution
des salaires nominaux (cf. La Vie économique, 10-2002, tableau B10.4
p. 90),
le salaire déterminant en 2001 est de 4742 fr. 40 par mois ou 56 908
fr. 80
par an.

En ce qui concerne le revenu que le recourant serait encore en mesure
de
réaliser compte tenu de son handicap, l'office a opéré un premier
abattement
de 10 % sur le revenu statistique déterminé ci-dessus, afin de tenir
compte
du fait que les activités légères sont en règle générale moins bien
rémunérées que celles dont tiennent compte les statistiques
fédérales, et a
ensuite procédé à une seconde déduction de 20 % pour tenir compte de
l'ensemble des circonstances. Un tel mode de procéder n'est pas
conforme à la
jurisprudence citée ci-dessus aux termes de laquelle il convient
d'effectuer
une seule déduction globale de 25 % maximum. En l'espèce, une
déduction de 10
% apparaît conforme à l'ensemble de la situation (le recourant est
encore
jeune, il est au bénéfice d'un permis d'établissement, il comprend
bien le
français; il est par contre diminué en raison de son handicap, tant
dans son
rendement que dans le type d'activités qu'il peut exercer et par sa
faible
scolarisation). Il suit de ce qui précède que le revenu d'invalide se
monte à
3414 fr. 50 par mois ou 40 974 fr. 25 par an ([4742,40 - 10 %] x 80
%).

1.4.2 En ce qui concerne le revenu sans invalidité, le recourant était
employé, jusqu'au 30 novembre 2000, date de son licenciement, par
l'entreprise X.________ SA. Selon les renseignements fournis par cet
employeur, le recourant gagnait, en 1999, 51 844 fr. 50 par an ou
4320 fr. 40
par mois. Adapté à l'évolution des salaires nominaux (cf. La Vie
économique,
10-2002, tableau B10.4 p. 90), on obtient un revenu sans invalidité
de 53 808
fr. 30 par an ou 4484 fr. 05 par mois pour l'année 2001.

1.4.3 Le taux d'invalidité du recourant est donc de 23,85 %, ce qui
ne lui
ouvre pas le droit à une rente d'invalidité.

2.
Le recourant fait valoir en outre diverses conclusions relatives
notamment à
des mesures de réadaptation, une aide au placement et des moyens
auxiliaires.
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière
instance des recours de droit administratif contre des décisions au
sens des
art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales.
Dans la
procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés
et jugés,
en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité
administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière
qui la
lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision
détermine
l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de
recours. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été
rendue, la
contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas
être
prononcé (ATF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b et les
références
citées).
En l'espèce, la décision et le jugement attaqués portent sur le refus
d'une
rente d'invalidité. L'octroi de mesures de réadaptation et la mise à
disposition de moyens auxiliaires n'ont pas été abordés. Quant à une
aide au
placement, il sied de constater que le recourant en a déjà bénéficié
et que
l'office lui a proposé d'y recourir. Dès lors, les conclusions du
recourant
qui ne se rapportent pas à la rente d'invalidité excèdent l'objet de
la
contestation et sont par conséquent irrecevables.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, à la Caisse de
compensation
du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 2 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.500/02
Date de la décision : 02/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-02;i.500.02 ?
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