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02/12/2002 | SUISSE | N°I.3/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 décembre 2002, I.3/02


{T 7}
I 3/02

Arrêt du 2 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

G.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue
du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 8 novembre 2001)

Faits :

A.
G. _____

___, né en 1958, a travaillé en qualité de maçon puis de
plâtrier-peintre. Il a été victime d'un accident professionnel en
1992.

...

{T 7}
I 3/02

Arrêt du 2 décembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Beauverd

G.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat, rue
du
Progrès 1, 1701 Fribourg,

contre

Office AI du canton de Fribourg, Impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 8 novembre 2001)

Faits :

A.
G. ________, né en 1958, a travaillé en qualité de maçon puis de
plâtrier-peintre. Il a été victime d'un accident professionnel en
1992.

Par décision du 5 août 1993, fondée sur un prononcé du même jour, la
Commission de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg lui a
dénié le
droit à une rente, motif pris que son invalidité était insuffisante
pour
ouvrir droit à une telle prestation. L'intéressé n'a pas recouru
contre cette
décision.

Saisi d'une nouvelle demande de prestations, l'Office AI du canton de
Fribourg a accordé à l'assuré une mesure de réadaptation d'ordre
professionnel sous la forme de stages d'évaluation et de formation
pratique
d'aide-monteur du mois d'avril 1995 au mois de juillet 1997.

Par décision du 20 janvier 1998, l'office AI a derechef nié le droit
de
l'assuré à une rente, motif pris que le taux d'invalidité était
seulement de
31 %.

Par jugement du 1er mars 1999, le Tribunal administratif du canton de
Fribourg a partiellement admis le recours formé par l'assuré contre
cette
décision, en ce sens que la cause a été renvoyée à l'administration
pour
nouvelle décision après instruction complémentaire au sujet des
montants des
revenus déterminants pour la comparaison des revenus.

Le 9 mars 2000, l'office AI a rendu une nouvelle décision par
laquelle il a
refusé tout droit à prestations.

B.
Saisi d'un recours de l'assuré qui concluait implicitement à l'octroi
d'une
rente, le tribunal administratif l'a rejeté par jugement du 8
novembre 2001.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au
renvoi de la
cause à la juridiction cantonale pour nouveau jugement après
complément
d'instruction sous la forme d'une expertise psychiatrique.

L'office AI conclut implicitement au rejet du recours tandis que
l'Office
fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière
s'il est
invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50
% au
moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans
les cas
pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une
demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.

Selon l'art. 28 al. 2 LAI, pour l'évaluation de l'invalidité, le
revenu du
travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on
peut
raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de
mesures de
réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du
travail,
est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide.

Selon l'art. 87 RAI, la révision de la rente a lieu d'office ou sur
demande
(al. 1). La demande de révision doit établir de manière plausible que
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses
droits
(al. 3).

Tout changement important des circonstances, propre à influencer le
degré
d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une
révision de
celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de
la
décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir
également
ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).

1.2 En l'espèce, le recourant s'est vu refuser une première fois le
droit à
une rente d'invalidité par décision du 5 août 1993. Saisie d'une
nouvelle
demande, l'administration lui a dénié le droit à une telle prestation
par
décision du 20 janvier 1998. Bien que cette dernière décision ait été
annulée
par la juridiction cantonale (jugement du 1er mars 1999) et qu'elle
ait été
remplacée par la nouvelle décision de refus de rente du 9 mars 2000,
le point
de savoir si l'invalidité de l'intéressé s'est modifiée de manière à
influencer son droit à la rente doit être tranché en l'espèce en
comparant
les faits tels qu'ils se présentaient le 5 août 1993, date de la
décision
initiale de refus d'une rente, et le 20 janvier 1998, date à laquelle
l'office intimé a rejeté la nouvelle demande. En effet, selon la
jurisprudence, si l'autorité judiciaire annule une décision de
révision du
droit à prestation et renvoie la cause à l'administration pour
nouvelle
décision après complément d'instruction, il y a lieu de comparer les
faits
existant au moment de la décision initiale et les circonstances
régnant à la
date à laquelle a été rendue la décision de révision du droit, même si
celle-ci a été postérieurement annulée par une autorité judiciaire et
la
cause renvoyée pour nouvelle décision (arrêt non publié F. du 23 août
1984, I
159/84).

2.
2.1A l'appui de sa décision de refus d'une rente du 5 août 1993, la
commission de l'assurance-invalidité avait considéré que l'assuré
n'était
plus en mesure d'exercer ses anciennes professions de maçon ou de
plâtrier-peintre. En revanche, l'intéressé était tout-à-fait apte à
exercer
une «activité adaptée» lui permettant de réaliser encore 71 % du gain
qu'il
obtenait dans sa profession habituelle. L'administration s'était
fondée pour
cela sur les avis des docteur D.________, spécialiste en neurologie
(rapport
du 6 janvier 1993), et I.________, médecin généraliste (rapport du 23
mars
1993), lesquels avaient fait état d'un syndrome cervical, d'un
syndrome de
tunnel carpien bilatéral et de tendo-myalgies de la ceinture
scapulaire et
syndrome du défilé thoracique.

Dans sa nouvelle décision de refus du 20 janvier 1998,
l'administration a
considéré qu'au terme de sa formation financée par
l'assurance-invalidité,
l'assuré était pleinement en mesure de travailler en qualité d'aide
dans le
domaine de l'électronique (machines à café, radio-télévision) ou
encore dans
le milieu industriel (montage de capteurs, montage électronique).
Elle s'est
fondée apparemment pour cela sur un rapport du docteur I.________, du
23
novembre 1994, qui faisait état de constatations comparables à celles
qui
avaient été effectuées en 1993.

Invité, aux termes du jugement cantonal du 1er mars 1999, à compléter
l'instruction, l'office AI a recueilli les avis des docteurs
D.________ (du
23 mars 1999), Z.________, spécialiste en médecine interne et maladies
rhumatismales (du 18 octobre 1999), et I.________ (du 29 février
2000). Ces
médecins ont fait état, outre les troubles déjà constatés
précédemment, d'une
polyinsertionnite dans le cadre d'une problématique
socioprofessionnelle
complexe et chronique (rapports des docteurs D.________ et
I.________) et
d'un syndrome douloureux chronique rachidien prédominant au niveau
cervical
(rapports des docteurs Z.________ et I.________). Selon le docteur
I.________, les troubles constatés entraînent, dans l'ensemble, une
incapacité de travail de 100 % dès le 21 août 1999.

2.2 Affirmant se référer à l'avis du docteur Z.________, la
juridiction
cantonale a considéré que les atteintes à la santé dont souffre le
recourant
depuis 1992 n'avaient pas subi de modification notable. Même si le
docteur
I.________ a fait état d'une incapacité de travail de 100 %, elle a
considéré
que cet avis n'était pas en mesure de mettre en doute l'appréciation
du
docteur Z.________, dans la mesure où le docteur I.________ n'indique
pas en
quoi ces troubles agiraient de façon différente depuis "1994".

De son côté, le recourant est d'avis que le syndrome douloureux
chronique,
pourtant dûment constaté par les premiers juges, aurait dû faire
l'objet
d'une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise
psychiatrique
dès lors qu'un syndrome somatoforme douloureux comporte une composante
psychiatrique importante.

2.3 En l'occurrence, non seulement on ignore si ces troubles
somatoformes
sont apparus durant la période soumise à l'appréciation du juge (cf.
consid.
1), mais encore le dossier ne contient aucun renseignement médical
sur le
caractère éventuellement invalidant de ces troubles. Or, dans
certaines
circonstances, des troubles somatoformes douloureux peuvent provoquer
une
incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RSAS 1997 p. 75;
RAMA
1996 no U 256 pp. 217 ss consid. 5 & 6). De tels troubles entrent
dans la
catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise
psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se
prononcer sur
l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI
2000 p. 160
consid. 4b).

Cela étant, il convient de renvoyer la cause à l'office intimé pour
qu'il
complète l'instruction par la mise en oeuvre d'une expertise
psychiatrique.
Le recours se révèle dès lors bien fondé.

3.
Le recourant, qui obtient gain de cause, est représenté par un
avocat. Il a
droit à des dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en
relation avec
l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est admis et le jugement du Tribunal administratif du
canton de
Fribourg du 8 novembre 2001, ainsi que la décision de l'Office AI du
canton
de Fribourg du 9 mars 2000 sont annulés, la cause étant renvoyée
audit office
pour instruction complémentaire aux sens des considérants et nouvelle
décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'Office AI du canton de Fribourg versera au recourant la somme de
2'500 fr.
(y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour
l'instance
fédérale.

4.
Le Tribunal administratif du canton de Fribourg statuera sur les
dépens pour
la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de
dernière
instance.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 2 décembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.3/02
Date de la décision : 02/12/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-02;i.3.02 ?
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