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02/12/2002 | SUISSE | N°6P.141/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 décembre 2002, 6P.141/2002


{T 0/2}
6P.141/2002 /pai
6S.417/2002

Arrêt du 2 décembre 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président,
Kolly, Karlen,
greffier Denys.

X. ________,
recourante, représentée par Me Thomas Barth, avocat, rue Eynard 6,
1205
Genève,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, rue Patru 2, 1205
Genève,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.
Cour de just

ice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

ordonnance de classemen...

{T 0/2}
6P.141/2002 /pai
6S.417/2002

Arrêt du 2 décembre 2002
Cour de cassation pénale

Les juges fédéraux Schubarth, président,
Kolly, Karlen,
greffier Denys.

X. ________,
recourante, représentée par Me Thomas Barth, avocat, rue Eynard 6,
1205
Genève,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, rue Patru 2, 1205
Genève,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

ordonnance de classement,

recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'ordonnance de
la Cour
de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, du 26 septembre
2002.

Faits:

A.
Y. ________ et X.________ se sont mariés en juillet 1999. X.________
a obtenu
une carte de protection de la police le 7 mai 2002, en raison du
harcèlement
et des menaces qu'elle reprochait à son époux. Le 13 mai 2002, elle a
déposé
à la police plainte pénale contre celui-ci. Elle a expliqué qu'elle
avait
quitté le domicile conjugal; que son époux la harcelait depuis
février 2002;
que le 13 mai 2002, elle s'était rendue chez son médecin; qu'à sa
sortie, son
époux l'avait suivie et fait tomber à terre; qu'il avait à cette
occasion
dérobé son téléphone portable. Selon un certificat médical établi
après les
faits, X.________ a subi un oedème-hématome sur la main gauche, des
griffures
au genou gauche et à l'avant bras droit et un hématome au genou droit.
Entendu par la police, Y.________ a notamment déclaré que son épouse
s'était
agrippée à sa veste et l'avait insulté; qu'elle était tombée dans un
mouvement de rotation; que pour éviter qu'elle ne continue ses
agissements,
il avait pris son portable; qu'il contestait avoir battu sa femme. Le
rapport
de police établi le 25 juin 2002 mentionne qu'en raison des
déclarations
contradictoires, il n'est pas possible de déterminer si Y.________ a
volontairement fait tomber X.________.

Par décision du 7 août 2002, le Procureur général genevois a classé en
opportunité la plainte pénale dirigée contre Y.________. Il y relève
que
celui-ci a minimisé les faits lors de son audition par la police, que
le
traumatisme physique et psychique subi par X.________ est grave et
que le
comportement incriminé réalise les éléments constitutifs de lésions
corporelles simples au sens de l'art. 122 CP (recte: 123). Toutefois,
par
souci d'apaisement et compte tenu des déclarations contradictoires, le
Procureur général renonce à le poursuivre en application de son
pouvoir
d'opportunité, mais précise qu'en cas de récidive, la procédure sera
reprise.

Par courrier du 8 août 2002, X.________ a réitéré sa plainte. En
bref, elle y
mentionne que son époux l'a suivie à sa sortie de chez le médecin;
devant le
kiosque sis 17, rue de Carouge, dont la gérante a assisté à la scène,
il
s'est rué sur elle, la poussant violemment, tentant de la projeter
contre une
voiture qui arrivait, la jetant à terre; il s'est ensuite enfui, en
emportant
son portable tombé au sol; elle souffre toujours d'une rupture du
ligament à
l'annulaire gauche, qui nécessite un traitement de rééducation; elle
est
suivie par un psychothérapeute et a introduit une demande en divorce.

B.
Par acte du 16 août 2002, X.________ a formé recours devant la Chambre
d'accusation de la Cour de justice genevoise contre la décision de
classement
du Procureur général. Il en ressort qu'elle vit dans l'angoisse depuis
quelques mois en raison des menaces de son époux; elle suit un
traitement
psychologique à la suite de l'agression; le classement en opportunité
ne
repose sur aucun motif raisonnable; par ailleurs, l'enquête de police
est
incomplète, notamment parce que la tenancière du kiosque n'a pas été
entendue.

Par ordonnance du 26 septembre 2002, la Chambre d'accusation
genevoise a
rejeté le recours de X.________.

La Chambre d'accusation a motivé sa décision de la manière suivante:
Le
traumatisme physique et psychologique ressenti par X.________ mérite
d'être
traité avec sérieux. Il ne convient pas de minimiser les faits. C'est
la
raison pour laquelle le Procureur général a donné un sévère
avertissement à
Y.________, l'invitant à mettre un terme à son comportement asocial.
Faute
d'intention établie chez ce dernier, le Procureur général a
faussement admis
que les éléments constitutifs de l'infraction de lésions corporelles
simples
étaient réalisés. Rien n'indique que la mise en garde sévère donnée à
Y.________ n'a pas été suivie d'effets. Le classement en opportunité
l'est à
bon droit car il est préférable de ne pas intervenir pénalement à ce
stade en
raison du caractère avant tout privé et conjugal du litige. La
récidive de
menaces ou agression ferait reprendre la procédure pénale.

C.
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité
au
Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 26 septembre 2002. Elle
conclut à son
annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
En ce qui concerne les lésions corporelles simples (art. 123 CP), la
Chambre
d'accusation a fondé le classement sur deux motifs indépendants.
D'une part,
dans son appréciation des faits, elle a nié un comportement
intentionnel de
l'intimé, de sorte que l'élément subjectif de l'art. 123 CP n'était
pas
réalisé. D'autre part, elle a considéré que, de toute façon, il se
justifiait
de classer la procédure en opportunité. En présence de motifs
indépendants,
chacun doit être attaqué par la voie de recours adéquate, en
particulier
celle du recours de droit public pour critiquer la constatation des
faits,
celle du pourvoi en nullité pour la violation du droit fédéral. La
décision
attaquée n'est annulée que si tous les motifs entraînent
l'inconstitutionnalité, respectivement la violation du droit fédéral
(ATF 121
IV 94 consid. 1b p. 95; cf. aussi ATF 117 II 630 1b p. 631). Dans son
recours
de droit public, la recourante attaque l'absence d'intention de
l'intimé.
Dans son pourvoi en nullité, elle s'en prend au classement en
opportunité.

Il paraît plus expédient de commencer par l'examen du pourvoi en
nullité.

I. Pourvoi en nullité

2.
Rendue en dernière instance cantonale, la décision attaquée, qui
rejette un
recours contre une décision de classement, met un terme à l'action
pénale;
elle constitue donc une ordonnance de non-lieu au sens de l'article
268 ch. 2
PPF (ATF 122 IV 45 consid. 1c p. 46), de sorte que le pourvoi est
ouvert à
son encontre.

3.
3.1Conformément à l'art. 270 let. e PPF, la faculté de se pourvoir en
nullité
est réservée à la victime telle qu'elle est définie par l'art. 2
LAVI, en
particulier selon l'al. 1 de cette disposition, à la personne qui a
subi, du
fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité
corporelle,
sexuelle ou psychique (ATF 128 IV 188 consid. 2 p. 190). Tant que les
faits
ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les
allégués de la
personne qui se prétend lésée pour déterminer si elle est une victime
au sens
de l'art. 2 LAVI (ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149). La victime doit
avoir
subi une atteinte d'une certaine gravité. Des voies de fait peuvent
suffire
si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du
lésé, mais
il est aussi possible que des lésions corporelles simples
n'entraînent, au
contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et
psychique; il faut ainsi examiner de cas en cas, au regard des
conséquences
de l'infraction en cause, si la personne lésée peut légitimement
invoquer un
besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 127 IV 236
consid.
2b/bb p. 239; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268, consid. 2e p. 271).

En l'espèce, s'agissant des lésions corporelles simples en rapport
avec
l'agression que la recourante reproche à l'intimé, il ressort de
l'ordonnance
attaquée que celle-ci, outre les hématomes subis, affirme souffrir
d'une
rupture du ligament à l'annulaire gauche et de troubles
psychologiques qui
nécessitent un traitement soutenu. Au vu de ces éléments, l'atteinte
paraît
suffisante pour reconnaître à la recourante sa qualité de victime au
sens de
l'art. 2 al. 1 LAVI. Il n'est ainsi pas nécessaire de se prononcer
sur la
recevabilité des deux pièces nouvelles relatives à son état de santé
qu'elle
produit à l'appui de son recours.

En vertu de l'art. 270 let. e ch. 1 PPF, la victime LAVI peut se
pourvoir en
nullité si elle était déjà partie à la procédure et dans la mesure où
la
sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des incidences
sur le
jugement de celles-ci (art. 8 al. 1 let. c LAVI). En l'espèce, il ne
fait pas
de doute que la recourante a participé à la procédure ayant abouti à
la
décision contestée. On ne peut pas lui reprocher de n'avoir pas pris
de
conclusions civiles puisque la procédure n'a pas été menée jusqu'à un
stade
qui lui aurait permis de le faire. Elle explique dans son mémoire
qu'en
raison de l'agression, elle a été totalement puis partiellement
incapable de
travailler et qu'elle a subi d'importantes séquelles sur le plan
psychologique. Elle considère ainsi pouvoir faire valoir des
prétentions en
dommages-intérêts (art. 46 CO) et en tort moral (art. 47 CO) contre
l'intimé.
Aussi, faut-il admettre que les conditions posées par l'art. 270 let.
e ch. 1
PPF sont réalisées (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 186 ss) et que la
recourante est légitimée à se pourvoir en nullité pour l'infraction de
lésions corporelles simples (art. 123 CP).

3.2 En revanche, la recourante ne peut se pourvoir en nullité pour les
infractions d'appropriation illégitime (art. 137 CP), respectivement
de
soustraction d'une chose mobilière (art. 141 CP), et d'omission de
prêter
secours (art. 128 CP) qu'elle reproche également au recourant. En
effet,
s'agissant de ces deux premières infractions, la recourante ne peut
être
qualifiée de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI pour la
soustraction de
son téléphone portable; un pourvoi en nullité en vertu de l'art. 270
let. e
ch. 1 PPF est ainsi exclu. Il en va de même de l'infraction réprimée
par
l'art. 128 CP; il s'agit d'une infraction de mise en danger
abstraite, qui
réprime la création d'un danger indépendamment de toute lésion (ATF
121 IV 18
consid. 2a p. 20); ce type d'infraction ne provoque pas d'atteinte
directe à
l'intégrité corporelle, sexuelle ou psychique et ne peut donc fonder
la
qualité de victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI (arrêt 6S.729/2001
du 25
février 2002, consid. 1 publié in SJ 2002 I p. 397).

4.
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle
l'application du
droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait
définitivement
arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis
al. 1
PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des
faits
retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à
s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67).

5.
La recourante soutient que le classement pour des motifs d'opportunité
relatif aux lésions corporelles viole le droit fédéral.

5.1 Avec le principe d'opportunité, l'autorité de poursuite pénale
jouit d'un
pouvoir d'appréciation qui l'autorise à poursuivre ou non une
infraction
selon que la poursuite lui paraît socialement opportune (cf. Gérard
Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 654). Selon la
jurisprudence, le
droit fédéral n'exclut pas que les cantons prévoient la possibilité
d'un
classement pour des motifs d'opportunité. Toutefois, de telles
décisions ne
sont admissibles que dans certaines limites. Comme le droit cantonal
ne
saurait faire obstacle à une saine application du droit fédéral, un
classement pour des motifs d'opportunité viole le droit fédéral s'il
trahit
une volonté de l'autorité compétente de ne pas appliquer le droit
fédéral ou
d'en modifier la portée; il en va de même si le classement repose sur
une
motivation si peu convaincante que l'on doive l'assimiler à un refus
d'appliquer le droit fédéral (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42/43, 107
consid.
2b p. 111; 119 IV 92 consid. 3b p. 101).

5.2 Dans un arrêt 6S.426/1999 du 10 septembre 1999 concernant une
affaire
genevoise, le Tribunal fédéral a examiné un classement en opportunité
pour
lésions corporelles entre époux. Il a exposé que le classement
systématique
des procédures pour lésions corporelles entre époux violerait le droit
fédéral. Il a jugé que dans le cas d'espèce, un classement ne pouvait
pas se
justifier par le contexte personnel et émotionnel du dossier, ces
éléments
étant propres à tous les couples en difficultés.

5.3 La présente procédure concerne également la problématique de
lésions
corporelles entre époux. La Chambre d'accusation a considéré qu'il
valait
mieux ne pas intervenir pénalement à ce stade "en regard du caractère
avant
tout privé et conjugal de ce litige", mais que de nouveaux actes de
la part
de l'intimé feraient "reprendre la procédure pénale". Les lésions
corporelles
reprochées par la recourante à l'intimé sont intervenues en pleine
rue, dans
un contexte de rupture conjugale et alors que le couple vivait déjà
séparé.
Au vu de cette situation, la Chambre d'accusation,
à l'instar du
Procureur
général, a été guidée par un souci d'apaisement. Elle a clairement
évoqué la
reprise de la procédure pénale si l'apaisement escompté ne se
produisait
pas, autrement dit dans l'hypothèse où l'intimé s'en prendrait
encore, d'une
manière ou d'une autre, à la recourante. On peut ici relever qu'en
procédure
genevoise, le Procureur général dispose de la latitude de
reconsidérer un
classement en opportunité à la suite de toutes sortes d'éléments
nouveaux, à
la différence d'un non-lieu qui implique quant à lui de nouvelles
charges
(cf. arrêt 1P.737/1999 du 16 mai 2000, consid. 1c publié in SJ 2000 I
p.
572). A cet égard, le classement s'interprète comme un avertissement
donné à
l'intimé. La motivation de la Chambre d'accusation, qui fait
expressément
état de la possibilité d'une reprise de la procédure, ne suppose pas
que
cette autorité se refuserait, de façon générale, à entreprendre une
procédure
pour des lésions corporelles entre époux. Compte tenu de la situation
des
époux dans le cas concret, la Chambre d'accusation pouvait admettre
qu'une
procédure ne s'imposait pas encore. Le classement en opportunité ne
repose
pas sur une motivation à ce point peu raisonnable qu'il faille y voir
une
violation du droit fédéral. Aussi, le grief soulevé par la recourante
est-il
infondé.

II. Recours de droit public

6.
La recourante attaque dans son recours de droit public l'autre
motivation
indépendante sur laquelle repose également le classement des lésions
corporelles simples (cf. supra, consid. 1). Elle se plaint d'une
violation de
son droit d'être entendue en relation avec l'absence d'intention de
l'intimé
retenue par la Chambre d'accusation. Elle critique la non-audition de
la
tenancière du kiosque qui a assisté à la dispute et dont le
témoignage doit
permettre d'identifier les actes commis et, en conséquence, la
volonté de
l'intimé.

Dans l'examen du pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral a rejeté le
grief de
la recourante relativement au classement pour des motifs
d'opportunité (cf.
supra, consid. 5.3). La conséquence en est que l'admission du grief
tiré
d'une violation du droit constitutionnel par rapport à l'autre
motivation
indépendante ne changerait rien à l'affaire, l'ordonnance attaquée
devant
être maintenue en tout état de cause. Partant, point n'est besoin
d'examiner
la violation du droit d'être entendu invoquée.

7.
La recourante avance d'autres violations de ses droits
constitutionnels en
rapport avec les infractions d'omission de prêter secours (art. 128
CP) et
d'appropriation illégitime (art. 137 CP), respectivement de
soustraction
d'une chose mobilière (art. 141 CP), dont elle se prévaut.

7.1 Selon une jurisprudence constante, celui qui se prétend lésé par
une
infraction n'a en principe pas la qualité, au sens de l'art. 88 OJ,
pour
former un recours de droit public contre une décision de classement
de la
procédure pénale ou un jugement d'acquittement au motif qu'il n'est
pas lésé
dans un intérêt personnel et juridiquement protégé par la décision de
ne pas
poursuivre ou punir l'auteur d'une prétendue infraction (ATF 126 I 97
consid.
1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255). Un intérêt juridiquement
protégé
n'est reconnu qu'à la victime au sens de l'art. 2 LAVI, qui peut alors
recourir en vertu de la norme spéciale de l'art. 8 al. 1 let. c LAVI.
Cette
dernière voie n'est pas ouverte à la recourante, qui n'est pas une
victime
LAVI par rapport aux infractions d'omission de prêter secours et
d'appropriation illégitime, respectivement de soustraction d'une chose
mobilière (cf. supra, consid. 3.2). La recourante n'a dès lors pas
qualité
pour recourir sur le fond; au regard de l'art. 88 OJ, elle peut
seulement se
plaindre, le cas échéant, d'une violation de ses droits de partie à la
procédure, équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 97
consid. 1a p.
99; 125 I 253 consid. 1b p. 255). Ce droit d'invoquer des garanties de
procédure ne permet pas de mettre en cause, même de façon indirecte,
le
jugement au fond; le recours ne peut donc pas porter sur des points
indissociables de ce jugement tels que le refus d'administrer une
preuve sur
la base d'une appréciation anticipée de celle-ci ou le devoir de
l'autorité
de motiver sa décision de façon suffisamment détaillée (ATF 125 I 253
consid.
1b p. 255; 120 Ia 157 consid. 2a p. 159-161, 220 consid. 2a p. 222;
117 Ia 90
consid. 4a p. 95).

7.2 Se prévalant d'une violation de son droit d'être entendue, la
recourante
se plaint de l'absence de toute motivation dans l'ordonnance attaquée
à
propos de l'omission de prêter secours (art. 128 CP). Le grief paraît
recevable sous l'angle de l'art. 88 OJ. Il est infondé. En effet,
l'art. 128
CP réprime le comportement de celui qui n'aura pas prêté secours à une
personne qu'il a blessée. Cette infraction vise donc l'auteur des
blessures.
Or, la Chambre d'accusation a classé en opportunité les lésions
corporelles
simples (art. 123 CP) reprochées à l'intimé. Ne serait-ce
qu'implicitement,
on comprend que le classement en opportunité englobait aussi l'art.
128 CP.

7.3 En rapport avec la soustraction de son téléphone portable, la
recourante
se plaint d'arbitraire dans l'appréciation de preuves pour le motif
que la
Chambre d'accusation s'est fondée sur les seules déclarations de
l'intimé. En
vertu de la jurisprudence précitée, la recourante n'est pas habilitée
à
soulever un tel grief, qui met en cause le jugement au fond. La
recourante
prétend encore que la Chambre d'accusation aurait dû appliquer l'art.
137,
respectivement 141 CP, au cas de l'intimé. Une telle critique n'a
rien à voir
avec les droits de partie de la recourante, mais relève de
l'application du
droit pénal matériel. Elle est irrecevable.

8.
La recourante a sollicité l'assistance judiciaire. Sa requête est
admise car
elle a suffisamment montré qu'elle est dans le besoin et ses critiques
portant sur le classement des lésions corporelles simples ne
paraissaient pas
d'emblée vouées à l'échec (art. 152 OJ).

Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à l'intimé, qui n'a pas eu à
intervenir dans la procédure devant le Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

3.
La requête d'assistance judiciaire est admise.

4.
Il n'est pas perçu de frais.

5.
La Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 3'000 francs à
la
recourante à titre de dépens.

6.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
au
Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice
genevoise,
Chambre d'accusation.

Lausanne, le 2 décembre 2002

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.141/2002
Date de la décision : 02/12/2002
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-02;6p.141.2002 ?
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