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02/12/2002 | SUISSE | N°1P.463/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 02 décembre 2002, 1P.463/2002


{T 0/2}
1P.463/2002 /dxc

Arrêt du 2 décembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Kurz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat,
case postale 155, 1000 Lausanne 13,

contre

Y.________,
intimée,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale

,
1014 Lausanne.

procédure pénale; appréciation des preuves, droit d'être entendu

(recours de droit public contre l'...

{T 0/2}
1P.463/2002 /dxc

Arrêt du 2 décembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Reeb, Catenazzi,
greffier Kurz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat,
case postale 155, 1000 Lausanne 13,

contre

Y.________,
intimée,
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale,
1014 Lausanne.

procédure pénale; appréciation des preuves, droit d'être entendu

(recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal
cantonal vaudois, du 27 mars 2002)

Faits:

A.
Par jugement du 11 octobre 2001, le Tribunal de police de
l'arrondissement de
l'Est vaudois a condamné dame Y.________ à 50 fr. d'amende pour faux
dans les
certificats et X.________ à 200 fr. d'amende pour instigation. Le 10
septembre 1997, X.________ s'était rendu dans un garage pour obtenir
un
certificat de conformité pour le tachygraphe de son ambulance, qu'il
devait
présenter le jour même pour l'expertise. Y.________, secrétaire du
garage,
avait établi le certificat sur la base du document de l'année
précédente,
sans contrôle de l'atelier; selon ses affirmations, elle avait agi
ainsi sur
l'insistance de X.________, alors que celui-ci disait ignorer
l'absence de
contrôle. Le tribunal a retenu la version de dame Y.________;
X.________
savait qu'il devait passer d'abord à l'atelier pour obtenir le
certificat.

B.
Par arrêt du 27 mars 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a rejeté le recours formé par X.________. Le jugement
contenait des
indications suffisantes sur les versions respectives des accusés et
les
raisons pour lesquelles il n'était pas plausible qu'Y.________ ait
spontanément confectionné un faux.

C.
X.________ forme un recours de droit public contre ce dernier arrêt,
dont il
requiert l'annulation.

La cour cantonale et le Ministère public se réfèrent à l'arrêt
attaqué.
Y.________ ne s'est pas déterminée.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public est formé en temps utile contre un arrêt
final
rendu en dernière instance cantonale. Recevable sous l'angle des art.
86, 87
et 89 OJ, ainsi qu'au regard de l'art. 88 OJ (le recourant a
manifestement
qualité pour recourir contre la confirmation de sa condamnation), le
recours
apparaît en revanche insuffisamment motivé.

2.
Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la
violation.
L'auteur d'un recours de droit public pour arbitraire doit ainsi
démontrer,
par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une
appréciation des preuves manifestement insoutenable. Il ne peut donc
se
borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en
procédure
d'appel, ni se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité
cantonale
(ATF 127 I 38 consid. 4 p. 43). Par ailleurs, lorsque l'arrêt cantonal
constitue le seul objet du recours, le recourant doit certes indiquer
en quoi
l'arrêt de première instance serait erroné, mais surtout, démontrer
que
l'autorité de dernière instance aurait indûment refusé de reconnaître
et de
sanctionner les vices invoqués (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495-496
et les
arrêts cités).

2.1 Invoquant son droit d'être entendu, le recourant reproche pour
l'essentiel au premier juge de ne pas avoir indiqué pourquoi la thèse
de sa
co-accusée avait été retenue, sans même faire mention de sa propre
thèse, et
d'avoir indiqué à l'appui de cette appréciation un motif non
pertinent. Pour
l'essentiel, le recourant critique pour lui-même le jugement de
première
instance, sans faire réellement de lien avec l'arrêt cantonal. Dans
cette
mesure, le grief est irrecevable.

Pour sa part, la cour cantonale a retenu que la motivation du
jugement était
suffisante pour comprendre en quoi consiste la divergence entre les
déclarations des parties. L'obligation de motiver a pour seul but de
permettre au justiciable de comprendre la portée de la décision et de
l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa p. 17 et les
arrêts
cités). En jugeant que la thèse du recourant était moins crédible que
celle
de sa co-accusée, le Tribunal a simplement indiqué qu'il accordait
plus de
poids aux déclarations d'une partie. Cela s'inscrit dans la libre
appréciation des preuves et permettait au recourant de contester, en
toute
connaissance de cause, la crédibilité de dame Y.________. Tel est le
sens de
l'arrêt cantonal dont les motifs, succinctement exposés, n'en
répondent pas
moins aux objections formelles soulevées par le recourant. Ce dernier
se
contente d'estimer "un peu court" l'argumentaire de la cour
cantonale, mais
ne présente lui-même aucun motif propre à le remettre en cause. Le
grief est
dès lors irrecevable dans cette mesure également.

2.2 Sur le fond, le recourant invoque la présomption d'innocence en
reprochant au premier juge de n'avoir recueilli aucune preuve
(Y.________
n'aurait pas la crédibilité d'un témoin). Les doutes du premier juge
ressortiraient de l'expression selon laquelle la version du recourant
ne
"paraît pas plausible". Quant à la Cour de cassation, elle serait
muette sur
certaines objections (l'absence de preuves, les motifs de la
co-accusée, les
doutes manifestés par le premier juge). En tant qu'ils sont dirigés
directement contre l'autorité de première instance, ces griefs ne
sont pas
non plus recevables.

La cour cantonale a confirmé la préférence pour la version des faits
de dame
Y.________, en relevant que l'on ne voyait pas pourquoi elle aurait
offert
spontanément de falsifier un document dont elle n'avait
personnellement
aucune utilité. En présence de deux versions des faits
contradictoires, il
n'est pas contraire à la présomption d'innocence d'en retenir une au
détriment de l'autre au simple motif qu'elle apparaît plus plausible.
La cour
cantonale a clairement expliqué les raisons de son choix, et le
recourant ne
prétend pas que cette explication serait arbitraire; il n'y avait
donc pas à
exiger de preuves supplémentaires, ni à s'interroger sur la
formulation du
premier juge. Tel qu'il est employé par ce dernier, le verbe
"paraître"
reflète sa conviction, mais non l'existence d'un doute sérieux.

3.
Dans la faible mesure où il est recevable, le recours est
manifestement mal
fondé. Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire
est mis à
la charge du recourant, qui succombe. Il n'est pas alloué de dépens,
l'intimée n'ayant pas procédé.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, au Procureur
général du
canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation
pénale.

Lausanne, le 2 décembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.463/2002
Date de la décision : 02/12/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-12-02;1p.463.2002 ?
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