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28/11/2002 | SUISSE | N°5P.313/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 novembre 2002, 5P.313/2002


{T 1/2}
5P.313/2002 /frs

Arrêt du 28 novembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffier Abrecht.

KI Konsumenteninfo AG, Verlag und Redaktion, 8024 Zürich,
recourante, représentée par Me Claudio Mascotto, avocat, bd de
Saint-Georges
72, 1205 Genève,

contre

PHP Distribution Sélective SA, 1227 Carouge GE,
intimée, représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, avenue
Antoinette
11, 1234 Vessy,
Première Section de la Cour de justic

e du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (dépens; droit de rép...

{T 1/2}
5P.313/2002 /frs

Arrêt du 28 novembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffier Abrecht.

KI Konsumenteninfo AG, Verlag und Redaktion, 8024 Zürich,
recourante, représentée par Me Claudio Mascotto, avocat, bd de
Saint-Georges
72, 1205 Genève,

contre

PHP Distribution Sélective SA, 1227 Carouge GE,
intimée, représentée par Me Henri-Philippe Sambuc, avocat, avenue
Antoinette
11, 1234 Vessy,
Première Section de la Cour de justice du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (dépens; droit de réponse),

recours de droit public contre l'arrêt de la première Section de la
Cour de
justice du canton de Genève du 8 août 2002.

Faits:

A.
Les sociétés KI Konsumenteninfo AG (ci-après: Konsumenteninfo) et
Édi-tions
Plus Sàrl (ci-après: Éditions Plus) sont les éditrices respectives
des revues
"K-Tipp" et "Bon à savoir". Elles ont passé une convention
forfaitaire leur
permettant de publier des articles en commun.

Dans le numéro du 3 octobre 2001 de la revue "K-Tipp" est paru (en
allemand)
un article relatif à un produit cosmétique commercialisé en Suisse
par la
société PHP Distribution Sélective SA (ci-après: PHP Distribution).
Le 11
ovembre 2001, cet article est paru dans une traduction française dans
la
revue "Bon à savoir".

B.
Par requête reçue au greffe de la Cour de justice du canton de Genève
le 28
novembre 2001, PHP Distribution a assigné Konsumenteninfo et Éditions
Plus en
exécution d'un droit de réponse. Konsumenteninfo et Éditions Plus ont
conclu
principalement à l'irrecevabilité de la requête en ce qu'elle
concernait
Éditions Plus et au déboutement de PHP Distribution de toutes ses
conclusions, avec suite de frais et dépens.

Par arrêt du 19 décembre 2001, la première section de la Cour de
justice a
condamné Konsumenteninfo et Éditions Plus à publier dans la prochaine
édition
de leurs revues respectives, selon les mêmes modalités typographiques
et dans
la même partie rédactionnelle que les articles incriminés, le droit de
réponse reproduit dans le dispositif de l'arrêt, respectivement sa
traduction
en allemand en ce qui concernait la revue "K-Tipp". Konsumenteninfo et
Éditions Plus ont été condamnées chacune pour moitié aux dépens,
lesquels
comprenaient une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant
participation aux
honoraires d'avocat de PHP Distribution.

C.
Statuant par arrêt du 7 mai 2002 (5C.37/2002) sur le recours en
réforme
interjeté par Éditions Plus, le Tribunal fédéral a réformé l'arrêt de
la Cour
de justice en ce sens que la requête en obtention d'un droit de
réponse
formée par PHP Distribution à l'encontre d'Éditions Plus a été
déclarée
irrecevable. Le Tribunal fédéral a en outre statué sur les frais et
dépens de
la procédure fédérale et renvoyé l'affaire à l'autorité cantonale pour
nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

D.
La cause a alors été réinscrite au rôle de la Cour de justice du
canton de
Genève, qui a invité les parties à se déterminer à propos des dépens
de la
procédure cantonale. Lors de l'audience du 20 juin 2002, PHP
Distribution a
ainsi conclu d'une part à la condamnation de Konsumenteninfo "aux
dépens en
2'000 fr." en sa faveur, et d'autre part à sa propre condamnation
"aux dépens
de Éditions Plus Sàrl en 500 fr."; Konsumenteninfo s'en est rapportée
à
justice pour ce qui la concernait, et Éditions Plus a conclu à ce que
PHP
Distribution fût condamnée au paiement de ses dépens ainsi qu'à une
indemnité
de 2'000 fr.

Par arrêt du 8 août 2002, la première Section de la Cour de justice a
condamné Konsumenteninfo et PHP Distribution, chacune pour moitié, aux
dépens; elle a en outre condamné Konsumenteninfo au paiement d'une
indemnité
de procédure de 2'000 fr. valant participation aux honoraires
d'avocat de PHP
Distribution, cette dernière étant elle-même condamnée à payer une
indemnité
de 1'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat d'Éditions
Plus.

La Cour a en effet estimé qu'il convenait de répartir par moitié la
totalité
des dépens entre Konsumenteninfo et PHP Distribution, qui succombaient
chacune pour partie. Elle a pour le surplus estimé justifié, vu
l'importance
du travail judiciaire accompli sous forme d'écritures et des intérêts
en jeu,
que Konsumenteninfo versât une indemnité de procédure de 2'000 fr. en
faveur
de PHP Distribution et que cette dernière payât à son tour une
indemnité de
1'000 fr. en faveur d'Éditions Plus, laquelle avait conduit sa défense
conjointement avec Konsumenteninfo.

E.
Contre cet arrêt, Konsumenteninfo forme un recours de droit public au
Tribunal fédéral. Elle conclut avec suite de frais et dépens à
l'annulation
de l'arrêt en tant qu'il la condamne à payer une indemnité de
procédure de
2'000 fr. à PHP Distribution, et au renvoi de la cause à l'autorité
cantonale
afin que celle-ci fixe l'indemnité en question à la somme de 1'000 fr.

La recourante soutient que c'est de manière arbitraire que l'arrêt
attaqué
l'a condamnée à verser à PHP Distribution une indemnité de procédure
de 2'000
fr. En effet, le précédent arrêt de la Cour de justice, du 19
décembre 2001,
l'avait condamnée à payer uniquement la moitié d'une indemnité de
procédure
de 2'000 fr. en faveur de PHP Distribution, l'autre moitié ayant été
mise à
la charge d'Éditions Plus. Or cet arrêt n'ayant été attaqué que par
Éditions
Plus, il avait acquis force de chose jugée à l'égard de
Konsumenteninfo, et
la Cour de justice n'avait pas le pouvoir de réformer la partie du
dispositif
qui fixait les dépens dus à PHP Distribution par Konsumenteninfo.

Invitée à déposer sa réponse éventuelle au recours de droit public,
PHP
Distribution n'a pas fait usage de cette possibilité. La Cour de
justice
s'est quant à elle référée aux considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale
(cf. art.
87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le
recours
est en principe recevable. Il l'est également du chef de l'art. 84
al. 2 OJ,
dès lors que la répartition des frais et dépens relève exclusivement
du droit
cantonal de procédure et ne peut ainsi être critiquée pour elle-même
que par
la voie du recours de droit public et non par celle du recours en
réforme
(ATF 79 II 253 consid. 1; 75 II 333; 71 II 188).

2.
2.1 En procédure civile genevoise, tout jugement doit statuer sur les
dépens
(art. 176 LPC/GE), qui comprennent une indemnité de procédure valant
participation aux frais d'avocat (art. 181 al. 1 et 3 LPC/GE). Par
ailleurs,
tout jugement contradictoire rendu par la Cour de justice et
susceptible de
recours en réforme au Tribunal fédéral acquiert force de chose jugée
dès
l'expiration du délai de recours si celui-ci n'est pas utilisé (art.
465 let.
a LPC/GE et art. 54 al. 2 OJ; Hohl, Procédure civile, tome I, 2001,
n. 1274).
La force de chose jugée s'étend alors évidemment aussi à la décision
sur les
dépens.

Lorsque la partie demanderesse a pris des conclusions contre deux
parties
défenderesses qui ne sont pas en consorité nécessaire, il s'agit de
plusieurs
demandes jointes pour des raisons d'ordre pratique dans le cadre
d'une seule
procédure; le juge qui statue sur ces conclusions dans une seule
décision
rend matériellement deux jugements, dont le sort est indépendant (cf.
Hohl,
op. cit., n. 1330; Habscheid, Droit judiciaire privé suisse, 2e éd.
1981, p.
179/180; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979, p.
303).
Il s'ensuit que lorsque seule l'une des parties défenderesses recourt
contre
le jugement, celui-ci entre en force ¿ y compris sur la question des
dépens ¿
en tant qu'il tranche le litige opposant le demandeur à l'autre partie
défenderesse.

2.2 En l'occurrence, l'arrêt rendu le 19 décembre 2001 par la
première
section de la Cour de justice comportait la condamnation de
Konsumenteninfo
et d'Éditions Plus à publier le droit de réponse reproduit dans le
dispositif
de l'arrêt, ainsi que leur condamnation chacune pour moitié aux
dépens,
lesquels comprenaient une indemnité de procédure de 2'000 fr. valant
participation aux honoraires d'avocat de PHP Distribution. Seule la
société
Éditions Plus ayant recouru au Tribunal fédéral, celui-ci n'a été
saisi qu'en
ce qui concernait le jugement rendu entre cette société et PHP
Distribution;
il n'a dès lors statué que sur ce litige, y compris en tant qu'il a
renvoyé
l'affaire à l'autorité cantonale pour nouvelle décision sur les frais
et
dépens de la procédure cantonale (cf. art. 157 et 159 al. 6 OJ). En
revanche,
l'arrêt du 19 décembre 2001 est entré en force en ce qui concernait le
jugement rendu entre PHP Distribution et Konsumenteninfo, y compris
sur la
question des dépens. C'est par conséquent de manière arbitraire, car
en
violation flagrante des principes rappelés ci-dessus (cf. consid. 2.1
supra),
que la Cour de justice a modifié dans son arrêt du 8 août 2002 la
partie du
dispositif entrée en force qui fixait les dépens dus à PHP
Distribution par
Konsumenteninfo.

3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et l'arrêt
attaqué annulé en tant qu'il condamne Konsumenteninfo à payer une
indemnité
de procédure de 2'000 fr. à PHP Distribution.

En règle générale, les frais judiciaires ainsi que les dépens de la
partie
qui obtient gain de cause sont mis à la charge de la partie qui
succombe
(art. 156 al. et 159 al. 1 OJ). La partie intimée qui conclut
elle-même à
l'admission du recours ou qui renonce à se déterminer ne saurait
toutefois
être considérée comme succombant, de sorte que ni frais ni dépens ne
peuvent
être mis à sa charge (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in
Zivilsachen, 1992, p. 35 note 19 et les arrêts cités; cf. ATF 95 I 313
consid. 4). Il ne sera ainsi pas perçu d'émolument judiciaire, ni
alloué de
dépens à la recourante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé en tant qu'il
condamne KI
Konsumenteninfo AG à payer une indemnité de procédure de 2'000 fr. à
PHP
Distribution Sélective SA.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
première Section de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 novembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.313/2002
Date de la décision : 28/11/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-28;5p.313.2002 ?
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