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28/11/2002 | SUISSE | N°4P.183/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 novembre 2002, 4P.183/2002


{T 0/2}
4P.183/2002 /ech

Arrêt du 28 novembre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett,
Rottenberg
Liatowitsch et Favre,
greffière Godat Zimmermann

A.________,
B.________,
C.________,
recourantes, toutes les trois représentées par Me Philippe Neyroud,
avocat,
rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Z.________,
intimée, représentée par Me Luc Hafner, avocat, rue Jargonnant 2, case
postale 6045, 1211 Genève

6,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; applic...

{T 0/2}
4P.183/2002 /ech

Arrêt du 28 novembre 2002
Ire Cour civile

Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, Corboz, Klett,
Rottenberg
Liatowitsch et Favre,
greffière Godat Zimmermann

A.________,
B.________,
C.________,
recourantes, toutes les trois représentées par Me Philippe Neyroud,
avocat,
rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11,

contre

Z.________,
intimée, représentée par Me Luc Hafner, avocat, rue Jargonnant 2, case
postale 6045, 1211 Genève 6,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst.; application arbitraire du droit étranger

(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 21 juin 2002)

Faits:

A.
De nationalité française et domiciliée en France, D.________ était
titulaire
d'un compte d'épargne et d'un dossier-titres auprès de la Banque
X.________
(ci-après: X.________). Ces avoirs n'étaient pas déclarés au fisc
français.

Le 19 octobre 1994, D.________ a donné une procuration générale avec
effet
post mortem à sa nièce par alliance, Z.________, également de
nationalité
française et domiciliée en France.

Le 9 juillet 1997, cette dernière a ordonné le transfert de tous les
avoirs
du compte genevois de sa tante par alliance, soit 1'215'525 fr.95,
sur des
nouveaux comptes d'épargne et de dépôt qu'elle avait ouverts le jour
même à
son propre nom auprès de X.________; elle a spécifié sur le
formulaire A de
la banque que les biens appartenaient à D.________.

Le 28 septembre 1997, D.________, alors âgée de 79 ans, est décédée ab
intestat en France. Ses seules héritières légales mais non
réservataires sont
les filles de son frère, soit A.________, B.________et C.________,
toutes
trois de nationalité française et domiciliées en France. Les trois
soeurs
connaissaient l'existence de fonds en Suisse appartenant à leur
tante. En
effet, leurs grands-parents avaient déposé leur fortune dans ce pays
et les
avoirs en question provenaient de leur héritage, partagé entre
D.________ et
son frère.

Par requête de mesures provisionnelles urgentes du 25 juin 1998,
A.________,
B.________et C.________ ont sollicité à l'encontre de Z.________ la
saisie
conservatoire de toute valeur provenant du compte d'épargne ou du
dépôt-titres de la de cujus auprès de X.________ ou de tout avoir
détenu par
la fondée de procuration ou dont elle était l'ayant droit économique.
Le
Tribunal de première instance du canton de Genève a fait droit à cette
requête par ordonnances provisoire et principale des 26 juin et 25
septembre
1998. L'exécution de l'ordonnance principale par huissier judiciaire
a coûté
1'668 fr.60.

B.
A la suite de l'échec de la conciliation, A.________, B.________et
C.________ont introduit, le 22 juillet 1999, une assignation en
validation
des mesures provisionnelles urgentes. Dans leurs dernières
conclusions, elles
demandaient que Z.________ soit condamnée à leur payer la somme de
1'215'525
fr.95 avec intérêts à 5% l'an dès le 9 juillet 1997; elles concluaient
également à ce que la défenderesse soit condamnée à leur rembourser le
montant de 1'668 fr.60 correspondant aux honoraires de l'huissier
judiciaire.
A l'appui de leur demande, les soeurs A.________, B.________,
C.________ ont
essentiellement invoqué la responsabilité de Z.________ fondée sur un
acte
illicite, soit l'abus de confiance qu'elle aurait commis en
transférant sur
ses comptes les avoirs genevois de sa tante par alliance.

Par jugement sur incident du 4 novembre 1999, le Tribunal de première
instance du canton de Genève s'est déclaré compétent ratione loci pour
connaître de l'action formée par les consorts A.________, B.________,
C.________, mais seulement en tant que celle-ci était fondée sur un
acte
illicite dont le résultat serait survenu en Suisse.

Par jugement du 3 mai 2001, le tribunal a fait droit aux conclusions
des
demanderesses, sauf sur les intérêts, dont le taux a été ramené à
4,26%, et
le dies a quo, fixé au prononcé de la décision.

Statuant le 21 juin 2002 sur appel de Z.________, la Chambre civile
de la
Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première
instance
et débouté les demanderesses de toutes leurs conclusions.

Parallèlement à cette procédure, Z.________ a été inculpée d'abus de
confiance en date du 29 novembre 2000 sur plainte des soeurs
A.________,
B.________, C.________, déposée à Genève. Le séquestre pénal de ses
avoirs
auprès de X.________ a été ordonné. Par décision du 28 août 2001, le
Ministère public genevois a suspendu la procédure pénale jusqu'à
l'issue du
procès civil; il estimait en effet que le caractère pénalement
répréhensible
des actes reprochés à Z.________ dépendait notamment de la question
de savoir
si l'inculpée pouvait disposer des fonds litigieux au regard des
règles de
droit privé applicables.

C.
A.________, B.________ et C.________ interjettent un recours de droit
public
contre l'arrêt du 21 juin 2002, dont elles demandent l'annulation.

Par ordonnance du 24 septembre 2002, le Président de la Ière Cour
civile du
Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours, comme les
recourantes le requéraient.

Z. ________ propose le rejet du recours.

Invitée à se prononcer, la Cour de justice se réfère aux considérants
de son
arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité
des
recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid. 1a p. 16, 46
consid. 2a p.
47; 127 III 41 consid. 1a p. 42; 126 I 81 consid. 1 p. 83 et les
arrêts
cités).

Le recours de droit public a un caractère subsidiaire par rapport aux
autres
moyens de droit (art. 84 al. 2 OJ). Il est donc irrecevable lorsque
les
griefs soulevés auraient pu être soumis au Tribunal fédéral par la
voie du
recours en réforme (art. 43 ss OJ) ou par celle du recours en nullité
(art.
68 ss OJ).

1.2 Les recourantes ne se plaignent pas du choix du droit français,
mais de
la manière dont la cour cantonale a appliqué ce droit. Un recours en
réforme
fondé sur l'art. 43a al. 1 let. a OJ n'entre dès lors pas en ligne de
compte.
Comme le présent litige est une contestation civile portant sur un
droit de
nature pécuniaire, le recours en réforme n'est pas non plus ouvert
sur la
base de l'art. 43a al. 2 OJ (cf. ATF 119 II 177 consid. 3e p. 182).
Par
ailleurs, l'application du droit étranger dans une telle contestation
ne peut
pas être revue par le Tribunal fédéral saisi d'un recours en nullité
(Poudret, COJ II, n. 7 ad art. 68).

Le recours de droit public est ainsi recevable sous l'angle de la
subsidiarité (arrêt 4P.28/1997 du 15 décembre 1997, consid. 1b,
reproduit in
SJ 1998, p. 388; cf. également ATF 124 III 134 consid. 2b/aa/ddd p.
143).

2.
2.1Invoquant l'art. 9 Cst., les recourantes reprochent tout d'abord à
la Cour
de justice d'avoir versé dans l'arbitraire en n'appliquant pas les
règles du
droit français sur les actes à cause de mort à un acte de disposition
devant
déployer ses effets au décès de D.________. Les recourantes estiment
également que la cour cantonale a retenu de manière arbitraire
l'existence en
droit français d'un don manuel en faveur de l'intimée.

2.2 Une décision est arbitraire si elle est manifestement
insoutenable, si
elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté,
ou si elle contredit de manière choquante le sentiment de la justice
et de
l'équité (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 128 II 259 consid. 5 p.
280/281;
127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 126 I 168 consid. 3b
p. 170).
Par ailleurs, il ne suffit pas que la motivation critiquée soit
insoutenable;
encore faut-il que la décision apparaisse arbitraire dans son
résultat (ATF
128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281; 127 I
54
consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170). Arbitraire et
violation de la
loi ne sauraient être confondus; une violation doit être manifeste et
reconnue d'emblée pour être considérée comme arbitraire. Le Tribunal
fédéral
n'a pas à déterminer quelle est l'interprétation correcte que
l'autorité
cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit
uniquement
examiner si l'interprétation qui a été faite est défendable. Il n'y a
pas
arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également
concevable,
voire même préférable (ATF 128 II 259 consid. 5 p. 280; 127 I 60
consid. 5a
p. 70; 124 I 247 consid. 5 p. 250/251; 123 I 1 consid. 4a p. 5).

2.3 Conformément au jugement sur incident du 4 novembre 1999, la
compétence
de la Cour de justice était limitée au point de savoir si la
responsabilité
délictuelle de l'intimée était engagée en droit français (art. 1382
du code
civil français [ci-après: CCF]) et, le cas échéant, à la fixation des
dommages-intérêts que les recourantes pouvaient obtenir à ce titre.
Sur cette
base, la Chambre civile a jugé que la remise de la procuration à
l'intimée,
associée à la preuve de l'intention libérale de D.________ envers sa
nièce
par alliance, constituait une donation manuelle, excluant tout fait
générateur de responsabilité imputable à faute.

2.3.1 Aux termes de l'art. 893 CCF, «on ne pourra disposer de ses
biens, à
titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les
formes
ci-après établies.» La donation entre vifs est un acte par lequel le
donateur
se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en
faveur du
donataire qui l'accepte (art. 894 CCF). Les donations sont soumises au
principe de la solennité, sauf exceptions (cf. art. 931 CCF; François
Terré/Yves Lequette, Droit civil - Les successions - Les libéralités,
précis
Dalloz, 3e éd., n. 454, p. 368; Philippe Malaurie, Les successions -
Les
libéralités, éd. Cujas, 3e éd., p. 219 ss). L'une de ces exceptions
est le
don manuel, qui consiste en une remise matérielle, «de la main à la
main»,
c'est-à-dire une tradition de meubles corporels inspirée par une
intention
libérale (Terré/Lequette, op. cit., n. 489, p. 396; Malaurie, op.
cit., n.
396, p. 225 et n. 402, p. 230). La remise d'une procuration sur un
compte
bancaire ne suffit pas pour opérer la tradition puisqu'elle
n'implique pas,
en tant que telle, une renonciation à la propriété des fonds (arrêt
du 14 mai
1996 de la Cour de Cassation civile, in Juris-classeur périodique
[JCP], éd.
N, 1997, p. 1039; arrêt du 30 avril 1998 de la Cour d'Appel de
Versailles, in
Recueil Dalloz 1998, p. 167; arrêt du 11 septembre 1996 de la Cour
d'appel de
Metz, in Extrait de Droit de la Famille, Editions du Juris-classeur,
octobre
1999, p. 22). Le don manuel pourra néanmoins résulter de la remise
d'une
procuration dès lors qu'est prouvée l'intention libérale du mandant à
l'égard
du mandataire, soit sa volonté d'effectuer une libéralité
irrévocable; cette
preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment des témoignages
(arrêt
précité du 14 mai 1996 de la Cour de Cassation; arrêt précité du 30
avril
1998 de la Cour d'Appel de Versailles; arrêt précité du 11 septembre
1996 de
la Cour d'Appel de Metz; arrêt du 30 juin 1994 de la Cour d'Appel de
Douai,
cité in Méga code civil, Dalloz 2001, n. 114 ad art. 895, p. 886;
arrêt du 23
juin 1987 de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, in Gazette du Palais,
Journal
du 17 octobre 1987, p. 622 ss).

2.3.2 L'intimée a obtenu la possession des fonds litigieux grâce à la
procuration dont elle bénéficiait sur le compte de D.________. Un tel
mode
d'appréhension ne suffit pas à réaliser un don manuel. Se fondant sur
les
notes et le témoignage de la gestionnaire du compte de D.________ à
X.________, la cour cantonale a considéré toutefois que la preuve
d'une
intention libérale de la titulaire dudit compte envers l'intimée
avait été
rapportée.

En réalité, ce qui a été démontré, c'est la volonté de D.________ que
les
avoirs de son compte genevois reviennent après son décès à sa nièce
par
alliance. Cette constatation figure expressément sous lettre J de
l'arrêt
attaqué. Elle correspond à ce que la gestionnaire du compte a déclaré
lors de
son audition (arrêt attaqué, lettre E). Du reste, l'intimée avait bien
compris comme telle l'intention de sa tante puisque, lors du transfert
litigieux, elle a rempli le formulaire A de la convention de
diligence des
banques; en effet, elle ne se considérait pas comme la «propriétaire
économique» des fonds tant que D.________ était encore vivante (arrêt
attaqué, lettre J).

Comme on l'a vu, le don manuel est un acte entre vifs, qui suppose
donc un
dépouillement irrévocable du vivant du donateur ou, en tout cas,
l'intention
de donner de son vivant (cf. arrêt précité du 14 mai 1996 de la Cour
de
Cassation et le commentaire qui suit de Jean Guirec Raffray). Or, en
l'espèce, une telle intention ne peut logiquement coexister avec la
volonté
établie de donner à cause de mort. En admettant que la remise d'une
procuration assortie de la preuve d'une intention libérale à cause de
mort
constituait un don manuel, la cour cantonale a manifestement méconnu
les
règles du droit français en matière de donations entre vifs. Son
arrêt est
arbitraire sur ce point.

Au surplus, le droit français distingue entre la donation à cause de
mort
(donatio mortis causa),
nulle, et la donation post mortem, valable. La
première relève à la fois de la donation, par sa nature
contractuelle, et du
testament, par son caractère révocable; elle est prohibée pour cette
raison.
La seconde confère au donataire, dès sa conclusion, un droit
irrévocable dont
l'exigibilité est reportée au décès du donateur (Terré/Lequette, op.
cit., n.
242, p. 204 et n. 441, p. 358; Juris-classeur code civil- Art. 815 à
909, n.
113 ss ad art. 893 à 895; Malaurie, op. cit., n. 434, p. 246/247).
Cette
distinction n'a toutefois pas de portée pour les dons manuels, dont la
validité est subordonnée à un dessaisissement irrévocable du vivant du
donateur (Terré/Lequette, op. cit., n. 441, p. 359 et n. 495, p. 402).

A défaut notamment de tout acte notarié, seul un don manuel pouvait
être
envisagé en l'occurrence, vu la remise d'une procuration. C'est dire
qu'une
donation post mortem est d'emblée exclue dans ces conditions.

Sur le vu de ce qui précède, l'arrêt attaqué repose sur une
application
arbitraire du droit français. La Cour de justice ne pouvait rejeter
les
prétentions en dommages-intérêts des recourantes au motif que
l'intimée était
au bénéfice d'une donation. Il convient dès lors d'admettre le
recours et
d'annuler la décision attaquée.

3.
Il appartiendra à la cour cantonale de déterminer si les conditions
d'une
responsabilité délictuelle au sens de l'art. 1382 CCF sont réalisées
en
l'espèce et, en particulier, si le comportement qui est reproché à
l'intimée
constitue une faute.

A ce propos, la cour cantonale réexaminera si la question de l'abus de
confiance, imputé à l'intimée par les recourantes, doit être résolue
en
application du droit suisse (art. 138 CPS), du droit français (art.
314-1 du
code pénal français), voire des deux (art. 13 LDIP; cf. Bernard
Dutoit, Droit
international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18
décembre
1987, 3e éd., n. 3 ad art. 13).

Si une faute pénale devait être niée et malgré l'indépendance des
fautes
civile et pénale (Juris-classeur code civil - Art. 1382 à 1386, fasc.
120-1,
feuillet 55), on pourrait alors se demander, à supposer qu'un mandat
ait lié
D.________ à l'intimée, s'il y a place en l'occurrence pour une faute
civile
propre à engager la responsabilité délictuelle de la mandataire, à
côté de
son obligation de restitution (cf. art. 1993 CCF), voire de sa
responsabilité
contractuelle (art. 1147 CCF).

4.
Comme les recourantes obtiennent gain de cause dans la procédure
devant le
Tribunal fédéral, il convient de mettre les frais judiciaires à la
charge de
l'intimée (art. 156 al. 1 OJ). Cette dernière versera en outre aux
recourantes une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
Un émolument judiciaire de 13'000 fr. est mis à la charge de
l'intimée.

3.
L'intimée versera aux recourantes, créancières solidaires, un montant
de
15'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 28 novembre 2002

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.183/2002
Date de la décision : 28/11/2002
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-28;4p.183.2002 ?
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