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28/11/2002 | SUISSE | N°2A.497/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 novembre 2002, 2A.497/2002


{T 0/2}
2A.497/2002 /dxc

Arrêt du 28 novembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller,
greffier Langone.

B. ________,
recourant, représenté par Me Marc Bonnant, avocat,
rue de Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12,

contre

Commission fédérale des banques,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.

entraide administrative internationale demandée par la Commission des
Opérations de Bourse dans l'affaire X._______

_-Y.________

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
des banques du 22 aoû...

{T 0/2}
2A.497/2002 /dxc

Arrêt du 28 novembre 2002
IIe Cour de droit public

Les juges fédéraux Wurzburger, président,
Hungerbühler et Müller,
greffier Langone.

B. ________,
recourant, représenté par Me Marc Bonnant, avocat,
rue de Saint-Victor 12, case postale 473, 1211 Genève 12,

contre

Commission fédérale des banques,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.

entraide administrative internationale demandée par la Commission des
Opérations de Bourse dans l'affaire X.________-Y.________

(recours de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
des banques du 22 août 2002)

Faits:

A.
Le 3 juillet 2001, la société Z.________ a déposé deux offres
publiques
d'échange respectivement sur la société Y.________ et la société
X.________.
Durant les semaines précédant cette annonce, il a été observé une
animation
inhabituelle sur le marché surtout du titre Y.________. En effet, le
cours de
celui-ci a progressé de 67,53 % entre le 2 janvier 2001 et le 20 juin
2001,
et les volumes constatés pendant cette période étaient plus
importants que
précédemment.

Le 28 janvier 2002, la Commission des Opérations de Bourse française
(ci-après: la COB) a requis l'assistance de la Commission fédérale des
banques (ci-après: la Commission fédérale) afin d'obtenir des
informations
relatives à l'identité de la personne ayant acquis 6'000 titres
X.________
entre le 7 et le 15 juin 2001, ainsi que 6'574 titres Y.________, le
7 juin
2001, par l'intermédiaire de D.________ Bank (Suisse), à Genève
(ci-après:
D.________).

Les 5 et 13 mars 2002, D.________ a informé la Commission fédérale
que le 7
juin 2001, elle avait acheté 6'000 actions X.________ et 3'000 actions
Y.________, ainsi que, les 8 et 15 juin 2001, 3'574 actions
Y.________ en
tout, pour le compte et sur instruction de B.________, domicilié en
France.
B.________ avait revendu les 6'574 actions Y.________ et les 6'000
actions
X.________ le 28 juin 2001, réalisant ainsi au passage un bénéfice
respectivement de 24'005,51 euros et de 31'994,07 euros.

B.
Par décision du 22 août 2002, la Commission fédérale a accordé
l'entraide
administrative à la COB en lui transmettant les informations reçues de
D.________ Genève (ch. 1 du dispositif), en rappelant notamment qu'en
application de l'art. 38 al. 2 let. c de la loi fédérale du 24 mars
1995 sur
les bourses et le commerce des valeurs mobilières (LBVM; RS 954.1), la
transmission de ces informations à des autorités tierces, y compris
pénales,
ne pouvaient se faire qu'avec son assentiment préalable (ch. 2 et 3 du
dispositif).

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, B.________
demande au
Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision de la
Commission
fédérale du 22 août 2002.

Le Tribunal fédéral a uniquement demandé à la Commission fédérale de
produire
son dossier.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
C'est manifestement à tort que le recourant reproche à l'autorité
intimée
d'avoir violé le principe de la proportionnalité (sur ce principe
découlant
de l'art. 38 al. 2 LBVM, cf. ATF 127 II 142 consid. 5a; 126 II 409
consid. 5
p. 413-415, 86 consid. 5a p. 90/91 et les références citées).

Il n'est en effet pas contesté que, durant les semaines précédant
l'annonce
du fait confidentiel, le cours des actions X.________ et surtout
Y.________,
ainsi que le volume des transactions sur ces titres ont progressé de
manière
inhabituelle. L'autorité requérante disposait donc d'éléments
suffisants lui
permettant de soupçonner l'existence d'un délit d'initié. En outre,
la COB a
découvert qu'un certain nombre de titres Y.________ et X.________
avait été
acquis, puis revendus rapidement, par l'intermédiaire d'une banque
suisse
durant cette période sensible. Compte tenu de ces seules
circonstances, elle
pouvait légitimement demander à la Commission fédérale des précisions
sur ces
transactions. L'entraide administrative internationale doit donc être
accordée. La Commission fédérale n'a pas à examiner les raisons
invoquées par
le recourant pour expliquer ces opérations. C'est en vain que celui-ci
affirme qu'il s'est uniquement fondé sur des articles parus dans la
presse
financière spécialisée pour procéder auxdites opérations. De telles
allégations ne sont en effet pas déterminantes dans ce contexte. En
effet, il
appartient à l'autorité requérante de déterminer, sur la base de ses
propres
investigations et des informations transmises par la Commission
fédérale, si
ses craintes initiales de possible distorsion du marché étaient ou non
fondées (cf. ATF 127 II 142 consid. 5 p. 146/147). Le recourant laisse
entendre que la transmission des informations le concernant à la COB
serait
exclue, au motif qu'il ne saurait être concrètement soupçonné d'avoir
utilisé
une information privilégiée, faute d'éléments suspects
supplémentaires. Il
précise qu'il n'a aucun lien avec les sociétés en cause. Point n'est
cependant besoin d'examiner ce grief, puisque l'existence de tels
éléments
supplémentaires (insolites) n'est nécessaire que pour autoriser
l'autorité
requérante à retransmettre les informations aux autorités pénales
étrangères
compétentes, demande qui n'a pas (encore) été présentée par la COB
(cf. ATF
127 II 323 consid. 7b p. 334 s. et les arrêts cités). Les conditions
pour
accorder l'entraide administrative étant réalisées, on ne saurait la
priver
de la plus grande partie sa portée en ne communiquant pas le nom du
recourant
à l'autorité requérante.

2.
Au vu de ce qui précède, le présent recours doit être rejeté selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner
un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter un
émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
et à la
Commission fédérale des banques.

Lausanne, le 28 novembre 2002

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.497/2002
Date de la décision : 28/11/2002
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-28;2a.497.2002 ?
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