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27/11/2002 | SUISSE | N°7B.212/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 novembre 2002, 7B.212/2002


{T 0/2}
7B.212/2002 /frs

Arrêt du 27 novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Escher, juge présidante,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

T. ________,
recourant, représenté par Me Nicolas Droz, avocat, rue Prévost-Martin
5, case
postale 145, 1211 Genève 4,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

saisie de salaire

(recours LP contr

e la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève du 25 septembre 2...

{T 0/2}
7B.212/2002 /frs

Arrêt du 27 novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Escher, juge présidante,
Meyer, Hohl,
greffier Fellay.

T. ________,
recourant, représenté par Me Nicolas Droz, avocat, rue Prévost-Martin
5, case
postale 145, 1211 Genève 4,

contre

Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites du
canton
de Genève, Palais de Justice, case postale 3108, 1211 Genève 3.

saisie de salaire

(recours LP contre la décision de l'Autorité de surveillance des
Offices de
poursuites et de faillites du canton de Genève du 25 septembre 2002)

Faits:

A.
Dans le cadre de poursuites dirigées contre T.________, l'Office des
poursuites Rive-Droite a notamment prononcé un non-lieu de saisie de
salaire
le 29 mai 2001 (procès-verbal de saisie série no XXXX). Il ressort de
ce
procès-verbal que le poursuivi est employé de G.________ SA, qui lui
verse un
salaire mensuel net de 462 fr. 25, à l'exclusion d'un treizième
salaire ou
d'une gratification.

B.
La créancière X.________ SA a déposé une plainte contre ledit
procès-verbal,
tendant à ce que la saisie de salaire soit revue et corrigée. Elle
faisait
valoir que le poursuivi était inscrit au Registre du commerce en
qualité de
directeur de G.________ SA, avec signature individuelle, et que le
revenu
qu'il percevait en contrepartie ne ressortait pas du procès-verbal.

L'autorité cantonale de surveillance a requis le rapport de l'office,
sollicité des renseignements du Registre du commerce, d'une caisse
d'assurances sociales et de l'administration fiscale cantonale,
recueilli des
déterminations écrites du poursuivi, entendu celui-ci, ainsi qu'un
témoin,
lors d'une audience et enfin exigé du poursuivi, en lui rappelant son
obligation de renseigner (art. 91 al. 1 ch. 2 LP), qu'il produise
encore
diverses pièces, ce qu'il n'a fait que partielle-ment.

Par décision du 25 septembre 2002, communiquée le 7 du mois suivant,
l'autorité cantonale de surveillance a admis la plainte et invité
l'office à
exécuter une saisie de gains à concurrence de 3'290 fr. en mains du
poursuivi.

C.
Le poursuivi a recouru le 18 octobre 2002 auprès de la Chambre des
poursuites
et des faillites du Tribunal fédéral. Invoquant la violation des art.
89, 91
al. 1 ch. 2 et 93 al. 1 et 2 LP, il lui demande d'annuler la décision
de
l'autorité cantonale de surveillance, de rejeter la plainte et, en
conséquence, de confirmer le non-lieu de saisie.

Des réponses n'ont pas été requises.

La Chambre considère en droit:

1.
Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir
d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu
saisissable. Le Tribunal fédéral est en principe lié par ces faits
(art. 63
al. 2 et 81 OJ). Il peut cependant être requis d'intervenir en cas
d'abus ou
d'excès du pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 LP; ATF 106 III 75
consid. 2
p. 78, 103 III 79 consid. 2 p. 82), lorsque par exemple l'autorité
cantonale
a retenu des critères inappropriés ou n'a pas tenu compte de
circonstances
pertinentes (ATF 110 III 17 consid. 2 et arrêts cités; Sandoz-Monod,
Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II,
Berne
1990, p. 721 n. 2.3 ad art. 78; Gilliéron, Commentaire de la loi
fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 165 ad art. 93).

Pour l'essentiel, le recours consiste en une discussion des faits,
qui est
vaine au vu des art. 63 al. 2 et 81 OJ. En outre, la Chambre de céans
ne
saurait prendre en considération les éléments nouveaux par rapport à
la
décision attaquée, que le recourant avance sans se prévaloir de l'une
des
exceptions mentionnées à l'art. 63 al. 2 OJ. Il en va de même, en
vertu de
l'art. 79 al. 1 OJ, des nouvelles pièces produites, qui auraient pu
l'être
dans la procédure cantonale (jugement de divorce, attestation de prêt
destinée à prouver l'allégation, faite devant l'autorité cantonale,
selon
laquelle le recourant était aidé par des amis).

2.
2.1Le fonctionnaire ou l'employé de l'office des poursuites qui
procède à
l'exécution de la saisie en vertu de l'art. 89 LP ne doit pas se
borner à
enregistrer les déclarations du poursuivi ou de son représentant; il
doit
l'interroger sur la composition de son patrimoine, y compris sur les
droits
patrimoniaux, dont il n'est pas le titulaire apparent mais l'ayant
droit
économique et rechercher les traces ou les indices de l'existence de
droits
patrimoniaux dont le poursuivi serait le titulaire, le titulaire
apparent ou
l'ayant droit économique (ATF 108 III 10 consid. 3 p. 12; Gilliéron,
op.
cit., n. 19 ad art. 91 LP; SchKG-Lebrecht, n. 13 ad art. 91 LP). Si le
débiteur exerce une activité indépendante, l'office l'interroge sur
le genre
d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses
affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les
enquêtes
nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; il
peut en
outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents
concernant
l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements
exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun
élément
certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le
débiteur ne
tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité
indépendante
doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités
semblables, au
besoin par appréciation (ATF 126 III 89 consid. 3a et les
références). Comme
le relève avec raison la décision attaquée, il en va de même du
poursuivi
dont le statut de salarié lui confère une position assimilable au
statut
d'indépendant. D'ailleurs, selon la jurisprudence, si le débiteur
donne des
indications inexactes sur son genre d'activité, la mise sous main de
justice
frappe le revenu de l'activité qu'il exerce réellement (ATF 93 III 33
consid.
1).

2.2 La décision attaquée retient en substance ce qui suit:
Le caractère pour le moins insolite de la rémunération déclarée par le
poursuivi au regard de l'activité qu'il exerçait aurait dû inciter
l'office à
davantage de circonspection afin de déterminer ses revenus réels. Le
poursuivi exploitait un commerce en raison individuelle dont il avait
fait
apport à G.________ SA, société ayant pour but le commerce de produits
diététiques, l'édition et la vente de livres, le commerce de produits
informatiques, l'importation et l'exportation de produits. Le
poursuivi la
dirigeait à plein temps et l'engageait par sa seule signature, et son
indépendance démontrait que son changement de statut était purement
formel.
De 1988 à 1993, il avait réalisé, à titre d'indépendant, un revenu
brut
annuel moyen de 52'700 fr., soit un revenu mensuel brut moyen de
4'391 fr.
67. Depuis, ce revenu avait diminué, phénomène que le poursuivi avait
attribué à son manque de disponibilité pour le commerce; mais cela
n'était
guère crédible, car il y travaillait à plein temps et le volume
d'affaires
actuel permettait d'occuper l'administratrice ainsi que quatre
personnes
aidant régulièrement dans le commerce. Le chiffre d'affaires et le
résultat
d'exploitation de la société avaient d'ailleurs légèrement augmenté
en 2001.
Force était dès lors de retenir que le revenu du poursuivi n'avait pas
diminué et qu'il était au moins aussi élevé que lorsqu'il exerçait son
commerce à titre indépendant (revenu brut mensuel de 4'390 fr.,
arrondi).

Tenant compte, dans le calcul du minimum vital du poursuivi, du seul
montant
de base de 1'100 fr. selon les normes d'insaisissabilité en vigueur, à
l'exception des cotisations sociales dont le paiement n'était pas
prouvé, du
loyer, de la prime d'assurance maladie et de la facture d'électricité
qui
étaient réglés par l'employeur (cf. ATF 121 III 20), l'autorité
cantonale de
surveillance a fixé la quotité saisissable à 3'290 fr. (4'390 fr. -
1'100
fr.).
2.3 Au vu de ce qui précède, c'est manifestement à tort que le
recourant
soutient que l'estimation de son salaire à 4'390 fr. par mois a été
effectuée
"sans le moindre motif valable" et qu'il reproche à l'autorité
cantonale de
surveillance une "manière de concevoir les choses ... choquante" et
un abus
ou excès de son pouvoir d'appréciation dans l'application des
dispositions
légales déterminantes (art. 89, 91 al. 1 ch. 2 et 93 al. 1 et 2 LP).
Il
s'avère au contraire que l'autorité cantonale a correctement appliqué
les
principes rappelés ci-dessus (consid. 2.1), de sorte que sa décision
ne peut
qu'être confirmée.

3.
Conformément aux art. 20a al. 1 LP et 61 al. 2 let. a OELP, il n'y a
pas lieu
de percevoir d'émolument de justice.

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à
X.________ SA, à l'Office des poursuites Rive-Droite de Genève et à
l'Autorité de surveillance des Offices de poursuites et de faillites
du
canton de Genève.

Lausanne, le 27 novembre 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La juge présidante: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.212/2002
Date de la décision : 27/11/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-27;7b.212.2002 ?
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