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26/11/2002 | SUISSE | N°I.766/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 novembre 2002, I.766/01


{T 7}
I 766/01

Arrêt du 26 novembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Métral

S.________, recourante, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat,
rue de
Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 2 novembre 2001)

Faits :

A.
S. ________ a été engagée en mars 1993 comme femme de chambre par
l'Hôtel


X.________. Son médecin traitant, le docteur A.________, l'a déclarée
incapable de travailler dès le 18 mai 1997 en raison de d...

{T 7}
I 766/01

Arrêt du 26 novembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Métral

S.________, recourante, représentée par Me Olivier Derivaz, avocat,
rue de
Venise 3B, 1870 Monthey,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 2 novembre 2001)

Faits :

A.
S. ________ a été engagée en mars 1993 comme femme de chambre par
l'Hôtel
X.________. Son médecin traitant, le docteur A.________, l'a déclarée
incapable de travailler dès le 18 mai 1997 en raison de douleurs
lombaires.
Celles-ci n'ont pas cessé depuis lors, et se sont même aggravées à la
suite
d'un accident de circulation survenu le 4 novembre 1998, qui a par
ailleurs
entraîné, notamment, le développement d'un état dépressif réactionnel.

Le 25 mars 1999, S.________ adressa une demande de prestations à
l'Office
cantonal de l'assurance-invalidité du Valais. Dans un rapport du 27
mai 1999,
le docteur A.________ attesta la persistance d'une totale incapacité
de
travail dans la profession exercée précédemment, en raison d'un
syndrome
lombaire chronique sur discopathie L5-S1, d'une fibromyalgie et d'un
état
dépressif chronique. Il proposa la réalisation d'une expertise par un
rhumatologue et un psychiatre. Celle-ci fut confiée aux docteurs
B.________
et C.________, de la Clinique Y.________, qui firent état d'une
incapacité de
travail totale dans la profession de femme de chambre, en raison de
lombalgies chroniques sur discopathie L5-S1, avec protrusion médiane;
ils
préconisèrent de soumettre l'assurée à une école du dos, en vue d'un
reconditionnement ostéo-articulaire, tout en niant une incapacité de
travail
fondée sur des troubles d'ordre pschychique (expertise du 19 janvier
2000 des
docteurs B.________ et C.________). Ces praticiens se fondaient
notamment sur
les résultats d'un examen psychiatrique réalisé le 15 décembre 1999
par le
docteur D.________ (rapport du 21 décembre 1999).

L'assurée suivit plusieurs séances d'école du dos, sans être pour
autant
soulagée de ses douleurs. Elle se rendit également à un examen
psychotechnique, au Service de réadaptation de l'office AI, qui
décrivit
plusieurs postes de travail qu'il estimait à sa portée
(conditionnement de
produits cosmétiques, ouvrière dans une usine de décolletage ou
d'horlogerie), sous réserve de l'évolution de son état de santé au
terme de
la physiothérapie en cours (rapport du 15 mai 2000). Dans un courrier
du 26
juin 2000 à l'office AI, le docteur C.________ exposa que les emplois
décrits
étaient adaptés à l'état de santé de S.________.

Par décision du 7 février 2001, l'Office AI alloua à l'assurée une
rente
entière d'invalidité, assortie de rentes pour enfants, avec effet dès
le 1er
mai 1998, mais d'une durée limitée jusqu'au 30 septembre 2000.

B.
S.________ déféra cette décision au Tribunal cantonal des assurances
du
canton du Valais, qui rejeta son recours par jugement du 2 novembre
2001.

C.
L'assurée interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont elle demande l'annulation. Elle conclut, d'une part, au
maintien, pour
la période postérieure au 30 septembre 2000, de la rente d'invalidité
et des
rentes pour enfants allouées par l'intimé jusqu'à cette date, et
d'autre
part, à l'octroi de mesures de reclassement professionnel. L'office
intimé et
l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions
légales et la
jurisprudence relatives à l'évaluation de l'invalidité. Sur ce point,
il
convient d'y renvoyer.

On ajoutera que si la capacité de gain d'un assuré s'améliore, il y a
lieu de
considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie
de son
droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration
constatée se maintienne durant une assez longue période (art. 88a al.
1
première phrase RAI, en correlation avec l'art. 41 LAI), ou dès qu'un
tel
changement a duré trois mois déjà sans interruption notable et sans
qu'une
complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 2ème phrase
RAI). Ces
principes sont également applicables lorsqu'il s'agit de limiter la
durée
d'une rente allouée de manière rétroactive (ATF 109 V 125; RCC 1984
p. 137).

Enfin, un assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession
si son
invalidité rend nécessaire le reclassement et si sa capacité de gain
peut
ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière
notable (art. 17 LAI). Tel n'est en principe pas le cas si l'assuré
ne subit
pas, même en l'absence d'une telle mesure de reclassement, une
diminution de
sa capacité de gain de l'ordre de 20 % au moins (ATF 124 V 110 sv.
consid.
2b).

2.
2.1L'intimé et les premiers juges ont admis à juste titre, au vu de
l'ensemble des rapports médicaux figurant au dossier, que la
recourante avait
présenté, dès le mois de mai 1997, une incapacité de travail et de
gain lui
ouvrant droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er mai
1998. Cela
étant, est litigieux le point de savoir si elle a recouvré une
capacité de
travail entière dans une activité légère. La recourante le conteste,
en
faisant valoir que les médecins de la Clinique Y.________ n'ont admis
une
telle capacité de travail qu'à la condition qu'une physiothérapie fût
suivie
avec succès, ce qui n'a pas été le cas selon elle.

2.2 D'après le rapport d'expertise du 19 janvier 2000, une
physiothérapie
était susceptible d'améliorer la capacité de travail de l'assurée, de
sorte
qu'elle pourrait ensuite envisager la reprise de son ancienne activité
professionnelle. Aussi les experts ont-ils exposé qu'un reclassement
professionnel ne devait être discuté qu'en cas d'échec d'une reprise
du
travail au terme du traitement médical proposé; dans cette hypothèse,
une
activité ne nécessitant pas le port de charge, en position debout ou
assise,
pourrait être pleinement exigée de la recourante. Quelques mois plus
tard, la
physiothérapie étant apparemment demeurée sans effet sur les douleurs
de
l'assurée, le docteur C.________ attestait une pleine capacité de
travail
dans des activités de ce type, dès le mois de juin 2000 (courrier du
26 juin
2000 à l'office AI). Dans ces conditions, force est d'admettre que ce
praticien ne faisait pas dépendre la capacité de travail de
l'assurée, dans
une activité légère, du succès d'une physiothérapie; tout au plus
jugeait-il
préférable, avant d'exiger la reprise d'une telle activité, d'essayer
d'améliorer encore son état de santé au moyen du traitement préconisé.
Partant, on peut retenir que l'exercice d'une activité ne nécessitant
pas le
port de charges, en position debout ou assise, était raisonnablement
exigible
de la recourante, au plus tard à la fin du mois de juin 2000.

3.
3.1Les premiers juges ont considéré qu'une telle capacité de travail
permettait à la recourante de réaliser un revenu équivalent à celui
qu'elle
aurait pu obtenir dans son ancienne profession en l'absence
d'atteinte à la
santé, soit 35 700 fr. par année. A juste titre, la recourante ne
conteste
pas ce revenu sans invalidité, fixé sur la base des renseignements
donnés par
son ancien employeur. Elle soutient en revanche qu'elle n'est plus en
mesure
de l'atteindre sans mesure de reclassement professionnel.

3.2 S.________ n'indique toutefois pas en quoi les activités décrites
par
l'intimé, et sur lesquels se sont fondés les premiers juges pour
évaluer son
invalidité, ne lui seraient pas accessibles sans formation
professionnelle
particulière. Du reste, si l'on se réfère aux données salariales
publiées
dans L'Enquête suisse sur la structure des salaires 2000 (ci-après :
ESS) par
l'Office fédéral de la statistique, on constate que le salaire
mensuel brut
(valeur centrale) des femmes, pour une activité simple et répétitive
dans le
secteur privé, était de 3658 fr. en 2000 (ESS, table A1, p. 31). Après
adaptation de ce montant à la durée de travail hebdomadaire usuelle
dans les
entreprises cette année-là (41,8 heures; La Vie économique 10/2002 p.
88) -
les salaires bruts standardisés tenant compte d'un horaire de travail
de 40
heures (ESS p. 10) -, on obtient un revenu mensuel hypothétique de
3822 fr.
60. Or, même en procédant à l'abattement maximum de 25 % admis par la
jurisprudence pour tenir compte d'empêchements liés à la personnes de
l'assurée (cf. ATF 126 V 78 ss consid. 5) - une déduction moins
importante
serait toutefois mieux appropriée en l'espèce -, il en résulte que
celle-ci
peut encore réaliser un revenu mensuel de 2866 fr. 95, soit 34 403
fr. 40 par
an, sans formation professionnelle particulière. Dès lors, elle ne
présente
plus, depuis la fin du mois de juin 2000, un taux d'invalidité
supérieur à 4
%. Aussi est-ce à bon droit, compte tenu du délai de 3 mois prévu à
l'art.
88a al. 1 2ème phrase RAI, que l'intimé a nié son droit à une rente
d'invalidité pour la période postérieure au 30 septembre 2000, sans
qu'elle
puisse par ailleurs prétendre des mesures de reclassement
professionnel au
sens de l'art. 17 LAI.

4.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé. La procédure porte sur
l'octroi
ou le refus de prestations d'assurance, de sorte qu'elle est gratuite
(art.
134 OJ). La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens
(art. 159
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.766/01
Date de la décision : 26/11/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-26;i.766.01 ?
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