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26/11/2002 | SUISSE | N°I.608/01

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 novembre 2002, I.608/01


{T 7}
I 608/01

Arrêt du 26 novembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Wagner

P.________, recourant, représenté par Aldo Ferrari, Syndicat
Industrie &
Bâtiment (SIB), rue St Roch 40, 1000 Lausanne 9,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du

27 août 2001)

Faits :

A.
P. ________, né le 15 août 1936, de nationalité espagnole, a
travaillé en
Suisse dès 1970...

{T 7}
I 608/01

Arrêt du 26 novembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen.
Greffier : M. Wagner

P.________, recourant, représenté par Aldo Ferrari, Syndicat
Industrie &
Bâtiment (SIB), rue St Roch 40, 1000 Lausanne 9,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 27 août 2001)

Faits :

A.
P. ________, né le 15 août 1936, de nationalité espagnole, a
travaillé en
Suisse dès 1970 en qualité de maçon. Il a quitté son dernier
employeur,
l'entreprise de construction X.________ Sàrl, au service duquel il a
cotisé à
l'AVS jusqu'en septembre 1996. Il s'en est suivi, à partir d'octobre
1996,
une période de chômage de plusieurs mois. Dès le 25 août 1997,
P.________ a
bénéficié d'indemnités journalières versées par l'assureur-maladie
Philos.
Le 19 novembre 1997, P.________ a présenté une demande de prestations
de
l'assurance-invalidité, en requérant l'allocation d'une rente
d'invalidité.
Dans un rapport médical du 14 avril 1998, le docteur A.________,
généraliste,
a posé le diagnostic de lombalgies chroniques récidivantes sur
troubles
statiques et dégénératifs étagés, de périarthrite scapulo-humérale de
l'épaule droite, de gonarthrose droite, de surdité et de maladie de
reflux
gastro-oesophagien. Il concluait à une incapacité totale de travail
dès le 25
août 1997, date à partir de laquelle l'atteinte à la santé était
invalidante.
Le 30 avril 1998, P.________ a quitté la Suisse pour retourner en
Espagne.
Dans un projet de décision du 24 mars 2000, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, annulant un projet
d'acceptation de rente du 14 décembre 1999, a avisé P.________ qu'il
n'était
pas assuré lors de la survenance de son invalidité au mois d'août
1998,
n'ayant plus de domicile en Suisse à ce moment-là, et qu'il n'avait
dès lors
pas droit à une rente d'invalidité.
Par décision du 19 mai 2000, l'Office AI pour les assurés résidant à
l'étranger a rejeté la demande.

B.
Par jugement du 27 août 2001, la Commission fédérale de recours en
matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant
à l'étranger a rejeté le recours formé par P.________ contre cette
décision.
Retenant que celui-ci n'avait pas été contraint d'abandonner son
activité
lucrative en Suisse pour des raisons de santé, elle a considéré que
l'art. 7a
de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et
l'Espagne du 13 octobre 1969 ne trouvait pas application dans le cas
particulier, que P.________ n'était pas assuré au-delà du 30 avril
1998, date
de son départ de Suisse, et qu'il n'était donc plus assuré lors de la
survenance de son invalidité, soit le 25 août 1998.

C.
P. ________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant à l'annulation de celui-ci. Il demande que l'Office AI
pour les
assurés résidant à l'étranger soit condamné à rendre «une décision
formelle
conformément au projet de décision du 14 décembre 1999 de l'Office AI
du
Canton de Vaud».
L'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger conclut au rejet du
recours. Il a soumis le recours à l'Office de l'assurance-invalidité
pour le
canton de Vaud, qui se rallie à l'appréciation de la juridiction de
première
instance. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se
déterminer
sur le recours.

Considérant en droit :

1.
Le litige devant la Cour de céans porte sur le point de savoir si le
recourant remplit les conditions posées à l'art. 7a de la Convention
de
sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne du 13
octobre
1969 pour qu'il soit considéré comme étant assuré au sens de la
législation
suisse lors de la survenance de l'invalidité (art. 6 al. 1 première
phrase
LAI, dans sa version, déterminante en l'occurrence, en vigueur
jusqu'au 31
décembre 2000). Il est constant que l'invalidité est survenue le 25
août
1998, s'agissant du droit à une rente (art. 29 al. 1 variante II LAI;
ATF 126
V 9 consid. 2b).

2.
L'art. 7a de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération
suisse
et l'Espagne, du 13 octobre 1969, a été inséré dans la convention par
l'art.
1er point 5 de l'Avenant du 11 juin 1982. L'art. 7a paragraphe
premier de la
convention a la teneur suivante: «Pour l'ouverture du droit à une
prestation
d'invalidité suisse, le ressortissant espagnol contraint d'abandonner
son
activité lucrative en Suisse à la suite d'une maladie ou d'un
accident, mais
dont l'état d'invalidité est constaté dans ce pays, est considéré
comme étant
assuré au sens de la législation suisse pour une durée d'une année à
compter
de la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité et doit
acquitter
les cotisations à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
suisse
comme s'il avait son domicile en Suisse».
L'art. 7a paragraphe premier de la convention ci-dessus pose ainsi
trois
conditions pour que le ressortissant espagnol ait la qualité d'assuré
à
l'assurance-invalidité suisse, soit l'exercice d'une activité
lucrative en
Suisse, la cessation de cette activité du fait d'une maladie ou d'un
accident
et la constatation en Suisse de son état d'invalidité (arrêts non
publiés S.
du 20 juin 1996 [I 306/95] et M. du 28 novembre 1997 [I 5/97]).

Les parties contractantes, en adoptant l'art. 7a de la convention
précitée,
ont souhaité éviter qu'à la survenance de l'invalidité, la personne
requérante n'ait aucun droit à des prestations d'invalidité. Cette
disposition prévoit que le ressortissant espagnol contraint
d'abandonner son
activité dans notre pays à la suite d'une maladie ou d'un accident
demeure
assuré pendant une année à compter de l'interruption de travail. Le
ressortissant espagnol devenu incapable de travailler ne perd donc
plus son
droit aux prestations de l'AI s'il quitte temporairement la Suisse,
la seule
exigence étant que son état d'invalidité soit constaté en Suisse
(Message du
Conseil fédéral du 10 novembre 1982 concernant un Avenant à la
Convention de
sécurité sociale avec l'Espagne, FF 1982 III 1010 ad ch. 25).

3.
3.1Le recourant fait valoir que la date de l'interruption de travail
«(donc
de la cessation du versement du salaire de substitution dont les
conditions
d'octroi sont définies par la Loi sur l'Assurance-Chômage du 25 juin
1982)»
se situe au 30 avril 1998.
Interprétant le jugement attaqué, dans lequel les premiers juges ont
considéré qu'il n'avait pas été contraint d'abandonner son activité
lucrative
en Suisse pour des raisons de santé, le recourant ajoute «étant
entendu qu'il
était au bénéfice de prestations de l'assurance-chômage». Il déclare
que
cette manière de voir est contraire au principe de l'égalité de
traitement
entre un salarié en activité et un demandeur d'emploi, duquel on
exige par
ailleurs une aptitude au placement. A ce sujet, l'assurance-chômage
prévoit
des mesures contraignantes qui obligent l'assuré, comme le veut le
principe
général des assurances sociales en Suisse, à diminuer le dommage. Les
dispositions de l'accord de sécurité sociale entre la Suisse et
l'Espagne
visent à garantir aux salariés des deux pays une protection sociale
réciproque. Dans le cas présent, la Commission fédérale de recours
pourrait
par sa décision laisser croire qu'un chômeur de nationalité espagnole
ne
serait pas traité de la même manière qu'un chômeur suisse en
particulier par
la prise en compte de période de chômage quant à la notion d'assuré
dans l'AI
(soumission des indemnités de chômage à la perception de cotisations
AVS).

3.2 L'interprétation d'une convention internationale doit se fonder en
premier lieu sur le texte même de cette convention. Si ce texte
semble clair
et que sa signification, telle qu'elle résulte du langage courant
ainsi que
de l'objet et du but de la convention, n'apparaisse pas comme
manifestement
absurde, une interprétation extensive ou restrictive s'écartant du
texte même
n'entre en ligne de compte que si l'on peut déduire avec certitude du
contexte ou de la genèse de cette disposition que l'expression de la
volonté
des parties à la convention est inexacte (ATF 125 V 467 consid. 4b,
506
consid. 4b et les références).

3.3 Les arguments du recourant, aussi intéressants qu'ils soient, ne
sont pas
déterminants. Le texte clair de l'art. 7a paragraphe premier de la
Convention
de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l'Espagne parle
du
ressortissant espagnol contraint d'abandonner son activité lucrative
en
Suisse à la suite d'une maladie ou d'un accident. Les premiers juges
ont
retenu, avec raison, que le recourant n'avait pas été contraint
d'abandonner
son activité lucrative en Suisse pour des raisons de santé.
Ainsi que cela ressort du dossier, la cessation de son activité
lucrative
auprès de son dernier employeur en Suisse, soit l'entreprise de
construction
X.________ Sàrl, remonte à septembre 1996, l'extrait du compte
individuel de
la Caisse cantonale vaudoise de compensation indiquant mars et
septembre
comme début et fin des mois de cotisations. Bien que l'entreprise
X.________
Sàrl n'ait pas été invitée par l'Office AI pour le canton de Vaud à
remplir
un questionnaire pour l'employeur, il y a lieu de tenir pour établi
que le
recourant n'a pas été contraint d'abandonner son activité lucrative
auprès de
cette entreprise à la suite d'une maladie ou d'un accident. En effet,
le
docteur A.________, qui indique dans son rapport médical du 14 avril
1998 que
le patient est en traitement depuis septembre 1994, n'atteste une
incapacité
totale de travail que depuis le 25 août 1997. Comme cela ressort
également du
dossier, la cessation en septembre 1996 de son activité lucrative
auprès de
X.________ Sàrl a été suivie d'une longue période de chômage depuis
octobre
1996.
Dès lors le recourant ne remplit pas les conditions pour qu'il soit
considéré
comme ayant la qualité d'assuré à l'assurance-invalidité suisse selon
l'art.
7a paragraphe premier de la convention précitée, puisque la cessation
de son
activité lucrative en Suisse n'est pas due à une maladie ou à un
accident.
Ayant quitté la Suisse le 30 avril 1998, le recourant n'était donc
plus
assuré lors de la survenance de son invalidité, soit le 25 août 1998.

4.
Bien que cela n'ait pas d'incidence sur l'issue du litige, il
convient de
relever que l'art. 6 al. 1 LAI a été modifié avec effet au 1er
janvier 2001
par le chiffre 1 de l'annexe à la novelle du 23 juin 2000 (RO 2000
2677 et
2682). Par cette modification, le législateur a supprimé le dernier
membre de
la première phrase de l'art. 6 al. 1 aLAI, relatif à la clause
d'assurance
(voir à ce sujet Alessandra Prinz, Suppression de la clause
d'assurance pour
les rentes ordinaires de l'AI: conséquences dans le domaine des
conventions
internationales, Sécurité sociale 1/2001 p. 42 ss).
Le recourant conserve la possibilité de demander un réexamen de son
droit sur
la base du nouvel art. 6 al. 1 LAI (voir le ch. 4 des dispositions
finales de
la modification du 23 juin 2000 [RS 831.20]; RO 2000 2683 annexe ch.
1).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger, à l'Office de l'assurance-invalidité
pour le
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 26 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.608/01
Date de la décision : 26/11/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-26;i.608.01 ?
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