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25/11/2002 | SUISSE | N°1A.221/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 novembre 2002, 1A.221/2002


{T 0/2}
1A.221/2002 /mks

Arrêt du 25 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et
vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Kurz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Lucio Amoruso, avocat,
rue Eynard 6, 1205 Genève,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, Yvette Nicolet, case postale
3344,
1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case
postale 310

8, 1211 Genève 3.

entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie - B
126203
BOG/MOY,

recours de...

{T 0/2}
1A.221/2002 /mks

Arrêt du 25 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et
vice-président du Tribunal fédéral,
Reeb, Fonjallaz,
greffier Kurz.

X. ________,
recourant, représenté par Me Lucio Amoruso, avocat,
rue Eynard 6, 1205 Genève,

contre

Juge d'instruction du canton de Genève, Yvette Nicolet, case postale
3344,
1211 Genève 3,
Chambre d'accusation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1,
case
postale 3108, 1211 Genève 3.

entraide judiciaire internationale en matière pénale à l'Italie - B
126203
BOG/MOY,

recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre
d'accusation
du canton de Genève du 18 septembre 2002.

Faits:

A.
Par acte du 28 juin 2002, X.________ a recouru auprès de la Chambre
d'accusation genevoise contre une ordonnance de clôture du 16 mai
2002 par
laquelle le Juge d'instruction genevois, chargé d'exécuter une demande
d'entraide judiciaire du Parquet de Turin, a ordonné la transmission
à cette
autorité des documents relatifs au compte ".................." ouvert
auprès
de la Banque Y.________ SA à Genève. Il expliquait que cette
ordonnance,
notifiée à la banque, avait été transmise à une ancienne adresse en
Italie où
le concierge de l'immeuble l'avait retirée le 28 mai 2002.

B.
Par ordonnance du 18 septembre 2002, la Chambre d'accusation a
déclaré le
recours irrecevable. Lors de l'ouverture du compte, le 3 juillet
1997, le
recourant avait passé une convention de banque restante. Il était
donc censé
avoir pris connaissance de la décision attaquée lors de sa
communication à la
banque, le 21 mai 2002, de sorte que le délai de recours arrivait à
échéance
le 20 juin 2002. Le recourant avait vraisemblablement déjà été
informé par la
banque de la mesure de perquisition effectuée avant la décision de
clôture.
Il pouvait dès lors prendre des mesures pour obtenir notification de
cette
décision, en élisant domicile en Suisse.

C.
X.________ forme un recours de droit administratif contre cette
dernière
décision, dont il requiert l'annulation.

L'Office fédéral de la justice conclut (ci-après: l'OFJ) au rejet du
recours.
La Chambre d'accusation et le juge d'instruction ont formulé de brèves
remarques, dans le sens du rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours est formé en temps utile contre une ordonnance de dernière
instance cantonale confirmant une décision de clôture de la procédure
d'entraide (art. 80e let. a et 80f al. 1 de la loi fédérale sur
l'entraide
internationale en matière pénale - EIMP, RS 351.1). Le recourant a
qualité
pour contester, par la voie du recours de droit administratif,
l'irrecevabilité de son recours cantonal (ATF 124 II 124 consid. 1b
p. 126).

2.
Le recourant reproche à la cour cantonale de s'être fondée sur la
convention
de banque restante passée avec l'établissement bancaire, alors que le
compte
avait été clôturé le 7 septembre 1999. Dans un tel cas, il convenait
d'appliquer la règle ordinaire selon laquelle le délai de recours ne
commence
à courir qu'à partir du moment où le client est effectivement
informé. En
l'occurrence, il s'agirait du 1er juin 2002, date à laquelle le
concierge de
l'immeuble où le recourant résidait précédemment en Italie, avait pris
possession de la communication. Le recourant avait fait valoir ses
explications dans sa réplique, du 30 août 2002, mais la Chambre
d'accusation
aurait omis d'en tenir compte, violant ainsi son droit d'être entendu.

2.1 Lorsque la décision attaquée émane, comme en l'espèce, d'une
autorité
judiciaire, le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des faits constatés
que
s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets, ou s'ils ont été
établis au
mépris d'une règle essentielle de procédure (art. 105 al. 2 OJ). Tel
semble
être en partie le grief du recourant, qui reproche à la Chambre
d'accusation
d'avoir méconnu la résiliation des rapports contractuels avec la
banque après
la clôture du compte, alors que ce fait était mentionné, en tout cas
en
réplique.

2.2 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
implique pour
l'autorité l'obligation de motiver sa décision, en prenant notamment
position
sur les arguments pertinents qui lui sont soumis. La motivation d'une
décision est suffisante lorsque l'intéressé est mis en mesure d'en
apprécier
la portée et de la déférer à une instance supérieure en pleine
connaissance
de cause. Il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les
motifs
qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son prononcé, sans
qu'elle soit
tenue de répondre aux moindres assertions des parties (ATF 126 I 97
consid.
2b p. 102-103 et les arrêts cités).

2.3 Dans son recours, du 28 juin 2002, le recourant indiquait que la
banque
l'avait informé, par lettre du 24 mai 2002, de la décision de
transmission
des documents bancaires. Cette communication avait été reçue le 28
mai 2002
par le concierge de l'immeuble où il vivait autrefois, en Italie,
alors que
les documents postaux mentionnaient la date de réception au 1er juin
suivant.
Dans leurs observations, l'OFJ et le juge d'instruction ont relevé
qu'il
existait une convention de banque restante, de sorte que le délai de
recours
était réputé partir au jour de la réception de l'ordonnance par la
banque,
soit le 21 mai 2002 (ATF 124 II 124). Le 19 août 2002, le recourant a
été
invité à formuler des observations complémentaires, ce qu'il a fait
le 30
août suivant en relevant qu'il avait clôturé son compte le 7
septembre 1999;
il ne disposait pas d'une attestation à ce propos, mais cette
information,
obtenue par téléphone, pourrait être confirmée par écrit par la
banque, le
cas échéant.

2.4 Sur ce point, la motivation de l'ordonnance attaquée est
défectueuse. La
Chambre d'accusation rappelle en effet dans le détail les principes
applicables en cas de notification par l'entremise d'une banque (ATF
120 Ib
183 et ATF 124 II 124), sans toutefois se prononcer sur la cessation
des
rapports entre le client et la banque. Il s'agissait toutefois d'un
élément
de fait essentiel pour juger de la recevabilité du recours cantonal.
La
convention de banque restante n'est évidemment plus directement
applicable
après la résiliation des rapports contractuels: en l'absence de
rapports
d'affaires, il n'y aurait pas de sens à ce que la banque conserve les
communications destinées à son ancien client, et moins encore à ce
que ce
dernier vienne les consulter. Il convenait dès lors, en cas de
clôture du
compte, d'appliquer le principe selon lequel le délai de recours part,
lorsqu'il n'y a pas de notification officielle, dès que l'intéressé a
pris
effectivement connaissance de la décision.

2.5 Or, la lecture de la décision attaquée ne permet pas de
déterminer si le
fait, déterminant, de la clôture du compte, a été purement et
simplement
ignoré, au mépris de l'affirmation et de l'offre de preuve faites à
ce sujet
par le recourant (ce qui constituerait une inexactitude manifeste dans
l'établissement des faits), ou s'il a été considéré comme
insuffisamment
établi, comme le soutient la Chambre d'accusation dans ses
observations (ce
qui constituerait aussi une violation du droit d'être entendu puisque
l'autorité a omis d'indiquer pourquoi l'offre de preuve a été
écartée). La
décision attaquée ne permet pas non plus de savoir si la Chambre
d'accusation
a estimé que la convention de banque restante restait encore
opposable au
client après la clôture du compte bancaire (ce qui apparaît également
critiquable, sur le vu de ce qui précède). Faute d'une motivation
adéquate,
la décision attaquée doit donc être annulée.

2.6 Selon la Chambre d'accusation, la solution retenue s'imposerait
"d'autant
plus que le recourant a vraisemblablement déjà eu connaissance - si
l'on en
croit le courrier de la banque du 24 mai 2002 à son attention - de la
perquisition effectuée sur son compte bancaire avant la notification
de
l'ordonnance de clôture. Il n'a donc été nullement pris de court par
celle-ci, de sorte qu'il lui était parfaitement loisible de prendre
les
mesures requises pour se voir notifier à son nom l'ordonnance
querellée en
élisant domicile en Suisse". On ne saurait voir dans cette
affirmation une
motivation subsidiaire propre à justifier la décision
d'irrecevabilité. En
effet, quelles qu'en soient les raisons, le défaut d'élection de
domicile a,
selon l'art. 80m EIMP, pour seule conséquence que l'autorité est
dispensée de
notifier officiellement sa décision, ce qui fait courir à la personne
concernée le risque d'une intervention tardive (art. 80n al. 2 EIMP;
arrêt
1A.143/1999 du 18 août 1999, consid. 4). En l'espèce, toutefois, le
recourant
a reçu, dans des délais d'acheminement normaux, l'information donnée
par la
banque, ce qui lui a permis d'agir avant l'exécution de la décision de
clôture. Le défaut d'élection de domicile était donc sans incidence
sur la
question du point de départ du délai de recours.

3.
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis. L'ordonnance
attaquée est annulée, et la cause renvoyée à la Chambre d'accusation,
pour
nouvelle décision. Une indemnité de dépens, à la charge du canton de
Genève,
est allouée au recourant (art. 159 al. 1 OJ). Conformément à l'art.
156 al. 2
OJ, il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est
renvoyée à la Chambre d'accusation du canton de Genève, pour nouvelle
décision.

2.
Une indemnité de dépens de 2'000 fr. est allouée au recourant, à la
charge du
canton de Genève.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge
d'instruction
du canton de Genève, Yvette Nicolet et à la Chambre d'accusation du
canton de
Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des
affaires
internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale.

Lausanne, le 25 novembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.221/2002
Date de la décision : 25/11/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-25;1a.221.2002 ?
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