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20/11/2002 | SUISSE | N°I.294/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 novembre 2002, I.294/02


{T 7}
I 294/02

Arrêt du 20 novembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Y.________, recourant, représenté par S.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 11 mars 2002)

Considérant en fait et en droit :
que p

ar décision du 24 octobre 2000, l'Office AI pour les assurés
résidant à
l'étranger (ci-après : l'office) a supprimé avec effet rét...

{T 7}
I 294/02

Arrêt du 20 novembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen.
Greffière : Mme von Zwehl

Y.________, recourant, représenté par S.________,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 11 mars 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 24 octobre 2000, l'Office AI pour les assurés
résidant à
l'étranger (ci-après : l'office) a supprimé avec effet rétroactif au
1er
octobre 1995 la demi-rente d'invalidité complémentaire allouée à
Y.________,
ressortissant turc, pour son épouse, A.________;
que ledit office a motivé sa décision par le fait que la prénommée
avait, le
26 janvier 1994, requis de la Caisse suisse de compensation le
transfert de
ses cotisations AVS aux institutions sociales turques, de sorte qu'à
partir
de cette date, Y.________ n'aurait plus dû se voir allouer, aux
termes de la
Convention de sécurité sociale entre la Suisse et la République de
Turquie,
de rente complémentaire pour son épouse;
que l'assuré a recouru contre cette décision devant la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : la commission), en
invoquant le
droit à la protection de la bonne foi;
que par jugement du 11 mars 2002, la commission a rejeté le recours;
que Y.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
en concluant à l'annulation de la décision de l'office du 24 octobre
2000;
que l'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer;
que selon le texte clair de l'art. 10a de la Convention de sécurité
sociale
entre la Suisse et la République de Turquie du 1er mai 1969 en
liaison avec
l'art. 1er ch. 2 de l'Avenant à la Convention de sécurité sociale
entre la
Suisse et la République de Turquie du 25 mai 1979 dans sa teneur -
applicable
en l'espèce - en vigueur depuis le 1er juin 1981, lorsque seul le
transfert
des cotisations de l'épouse aux assurances turques a été effectué,
l'époux
n'a plus droit qu'à une rente simple de l'assurance-vieillesse,
survivants et
invalidité;

que partant, l'office était fondé à revenir sur les décisions non
formelles
par lesquelles il a versé la rente complémentaire au recourant depuis
le 1er
octobre 1995 au plus tard (cf. art. 47 LAVS en relation avec l'art.
49 LAI),
ce que ce dernier, à juste titre, ne critique pas;
que Y.________ fait valoir, en revanche, qu'avant que son épouse ne
sollicite
le transfert de ses cotisations AVS aux institutions sociales
turques, il
s'était informé auprès des autorités compétentes de
l'assurance-invalidité
des conséquences que ce transfert pouvait avoir sur son droit aux
prestations, plus particulièrement sur la rente complémentaire pour
son
épouse, et que celles-ci lui avait assuré que sa situation ne
changerait pas;
que le droit à la protection de la bonne foi, ancré expressément à
l'art. 9
Cst., permet au citoyen d'exiger de l'administration qu'elle respecte
ses
promesses et qu'elle évite de se contredire;
qu'ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger
l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à
la loi
si certaines conditions - cumulatives - sont réunies (voir à ce sujet
ATF 121
V 66 consid. 2a et les références);
que dans le domaine des assurances sociales, quand bien même la
procédure est
régie par le principe inquisitoire, ce principe est limité par le
devoir de
collaborer des parties, lequel comprend l'obligation de ces dernières
d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible
d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de
preuves (ATF 125 V 195 consid. 2 et les références);
qu'en effet, si le principe inquisitoire dispense les parties de
l'obligation
de prouver, il ne les libère pas pour autant du fardeau de la preuve,
en ce
sens qu'en cas d'absence de preuve, la décision sera défavorable à la
partie
qui voulait déduire un droit de l'état de fait non prouvé;
qu'en l'espèce, aucun élément concret ne vient étayer les
affirmations de
Y.________, cependant que l'office nie, de son côté, avoir donné au
prénommé
un renseignement erroné concernant son droit aux prestations en
relation avec
un éventuel transfert des cotisations de son épouse aux assurances
turques;
que le seul fait que le maintien en Suisse des cotisations AVS de
A.________
aurait été plus favorable au recourant que leur transfert en Turquie
compte
tenu du montant peu important des cotisations en jeu, ne suffit pas à
rendre
la version des faits de celui-ci plus vraisemblable que celle de
l'intimé;
que contrairement à ce que voudrait le recourant, on ne peut rien
déduire non
plus en sa faveur de la continuation du versement, par l'office, de
la rente
complémentaire pour son épouse après qu'il a quitté la Suisse;
que dans la mesure où Y.________ n'apporte pas le moindre indice du
fait dont
il se prévaut, il doit en supporter les conséquences sans qu'il se
justifie
encore d'imposer à l'administration une instruction complémentaire
sur ce
point;
qu'il n'existe au surplus aucune disposition légale qui autoriserait
le
recourant à rétablir la situation initiale en remboursant, à la
Caisse de
compensation suisse, le montant des cotisations AVS de son épouse
transférées
en Turquie;
que le jugement attaqué n'est ainsi pas critiquable et que le recours
se
révèle mal fondé,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 20 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.294/02
Date de la décision : 20/11/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-20;i.294.02 ?
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