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20/11/2002 | SUISSE | N°1P.577/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 novembre 2002, 1P.577/2002


{T 0/2}
1P.577/2002/dxc

Arrêt du 20 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

X. ________, actuellement en détention préventive
à la prison des Iles, 1950 Sion,
recourant, représenté par Me Laurent Schmidt, avocat,
rue des Vergers 4, case postale 1296, 1951 Sion,

contre

Juge d'instruction du Valais central, Jean-Nicolas Délez, Palais de
Justice,

1950 Sion 2,
Ministère public du canton du Valais, représenté par
Mme Liliane Bruttin Mottier, Procureur du Valais cent...

{T 0/2}
1P.577/2002/dxc

Arrêt du 20 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Catenazzi, Fonjallaz,
greffier Parmelin.

X. ________, actuellement en détention préventive
à la prison des Iles, 1950 Sion,
recourant, représenté par Me Laurent Schmidt, avocat,
rue des Vergers 4, case postale 1296, 1951 Sion,

contre

Juge d'instruction du Valais central, Jean-Nicolas Délez, Palais de
Justice,
1950 Sion 2,
Ministère public du canton du Valais, représenté par
Mme Liliane Bruttin Mottier, Procureur du Valais central,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de
Justice,
1950 Sion 2.

maintien en détention préventive

(recours de droit public contre la décision de la Chambre pénale du
Tribunal
cantonal du canton du Valais du 2 octobre 2002)

Faits:

A.
X. ________, ressortissant italien né le 9 juillet 1960, a été arrêté
le 4
juin 2002 à Monthey et placé en détention préventive comme prévenu
d'infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Selon le rapport
de
dénonciation établi le 27 août 2002 par la Police de sûreté
valaisanne, il
est mis en cause par plusieurs témoins pour s'être livré à un trafic
d'héroïne portant sur plus de 500 grammes. Il a partiellement reconnu
les
faits.
Le 11 septembre 2002, le Juge d'instruction pénale du Valais central
a rejeté
une demande de mise en liberté provisoire de X.________ en raison des
risques
de fuite et de collusion.
Par décision du 2 octobre 2002, la Chambre pénale du Tribunal
cantonal du
canton du Valais (ci-après: la Chambre pénale) a rejeté la plainte
formée par
X.________ contre son maintien en détention. Elle a estimé qu'il
existait une
présomption suffisante de culpabilité à l'encontre du prévenu, qui a
reconnu
des ventes d'héroïne pour plus de 200 grammes. Elle a tenu pour
réalisé un
risque de collusion, nonobstant le fait que l'instruction
préliminaire était
close, en raison de l'attitude obstructive de l'intéressé et des
intimidations auxquelles il aurait recouru contre le principal témoin
à
charge pour qu'il ne parle pas. Elle a également retenu un danger de
fuite,
malgré la relation que le prévenu entretient avec son amie et le fils
cadet
de celle-ci, au regard de la peine privative à laquelle celui-ci
s'expose, de
l'absence de ressources et de ses liens avec son pays d'origine, où
vit sa
mère.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler cette décision dans la mesure où elle
reconnaît
l'existence d'un risque de collusion. Il requiert l'assistance
judiciaire.
La Chambre pénale se réfère aux considérants de sa décision. Ni le
Ministère
public du canton du Valais ni le Tribunal d'arrondissement du
district de
Sion, devant lequel la cause a été renvoyée en jugement, n'ont déposé
des
observations.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recourant est personnellement touché par l'arrêt attaqué, qui
confirme le
refus de sa mise en liberté provisoire et a, partant, qualité pour
recourir
selon l'art. 88 OJ. Formé en temps utile contre une décision prise en
dernière instance cantonale, le recours répond aux exigences des art.
86 al.
1 et 89 al. 1 OJ.

2.
Une mesure de détention préventive est compatible avec la liberté
personnelle, garantie par les art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH, pour
autant
qu'elle repose sur une base légale, qu'elle réponde à un intérêt
public et
qu'elle respecte le principe de la proportionnalité (art. 31 al. 1 et
36 al.
1 à 3 Cst.; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le
cas, la
privation de liberté doit être justifiée par les besoins de
l'instruction, un
risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération, comme le
souligne l'art. 72 ch. 1 du Code de procédure pénale valaisan (CPP
val.).
Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de
l'intéressé des
charges suffisantes (ATF 116 Ia 143 consid. 3 p. 144). Cette dernière
exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 § 1 let. c CEDH, qui
autorise
l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de
soupçonner
qu'elle a commis une infraction.
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le
Tribunal
fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de
l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de
l'arbitraire (ATF
123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi
d'une grande
liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 281 consid. 3 p.
283).

3.
La Chambre pénale a confirmé le rejet de la mise en liberté
provisoire de
X.________ en raison d'un risque de collusion et d'un danger de
fuite. Le
recourant s'en prend uniquement au premier motif de détention retenu,
sans
remettre en cause le second, alors même que celui-ci est suffisant
pour
refuser sa relaxation immédiate. On peut se demander si le recours est
recevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. b OJ qui exige, en
présence d'une
décision se fondant, comme en l'espèce, sur deux motivations
indépendantes,
de démontrer que chacune d'entre elles viole ses droits
constitutionnels, à
peine d'irrecevabilité (ATF 121 I 1 consid. 5a p. 10; 121 IV 94
consid. 1b p.
95). Cette question peut demeurer indécise, car le recours est de
toute
manière mal fondé en tant qu'il porte sur l'existence d'un risque de
collusion.

3.1 L'un des buts de la détention préventive est d'empêcher le prévenu
d'entrer en contact avec des témoins, des experts, des complices ou
toute
autre personne impliquée dans la procédure en vue de les amener à
faire de
fausses déclarations. Il ne suffit pas qu'une entente complice soit
objectivement possible; le fait qu'un prévenu non détenu entre en
relation
avec une personne impliquée dans la procédure est en effet un risque
inhérent
à toute enquête pénale qui ne peut, par conséquent, être totalement
exclu.
L'autorité qui entend justifier la détention par le risque de
collusion doit
donc démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font
apparaître un risque concret et sérieux de telles manoeuvres, propres
à
altérer la manifestation de la vérité (ATF 128 I 149 consid. 2.1 p.
151 et
les arrêts cités). Si le danger de collusion est en règle générale
plus
important au début d'une procédure pénale (ATF 107 Ia 138 consid. 4g
p. 144),
il peut toutefois subsister après la clôture de l'enquête lorsque les
circonstances font sérieusement craindre que le prévenu n'abuse de sa
liberté
pour empêcher ou altérer la manifestation de la vérité devant
l'autorité de
jugement, voire de recours (ATF 117 Ia 257 consid. 4c p. 261).

3.2 En l'occurrence, la Chambre pénale justifie le risque de
collusion en
premier lieu par le comportement du recourant qui aurait fait
obstruction au
bon déroulement de l'enquête, en persistant dans ses dénégations
malgré les
déclarations qui le mettaient en cause, en refusant de répondre ou de
signer
le procès-verbal d'audition ou en tenant des propos inquiétants à
l'endroit
de l'enfant de l'un des témoins à charge.
On peut se demander si un comportement obstructif du prévenu est
propre en
soi à étayer un risque de collusion. Quoi qu'il en soit, le fait que
le
recourant ait exercé son droit de ne pas s'incriminer soi-même ou
qu'il ait
persisté à contester les accusations portées contre lui ne saurait
fonder un
tel risque, sauf à violer la présomption d'innocence garantie à
l'art. 6 § 2
CEDH (ATF 121 II 257 consid. 4a p. 264 et les références citées). Le
recourant aurait tenu les propos inquiétants, auxquels se réfère la
Chambre
administrative, lors de son audition du 12 juillet 2002; il aurait
fait
allusion à l'enfant du témoin en question, en disant qu'"une
toxicomane ne
pouvait pas se charger de son enfant et qu'il pourrait s'occuper de ce
problème"; ces propos n'ont pas été retranscrits dans le procès-verbal
d'audition, mais ont été relatés dans un rapport administratif que la
Police
de sûreté valaisanne a adressé le 22 juillet 2002 au Juge
d'instruction
pénale en charge du dossier; la question - évoquée par le recourant
dans son
écriture complémentaire du 18 novembre 2002 - de savoir si l'on peut
tenir
compte de cette pièce peut rester indécise, car ils ne sont de toute
manière
pas suffisamment explicites pour être interprétés comme une attitude
obstructive ou comme des menaces de nature à fonder un risque de
collusion.
La Chambre pénale voit également un élément concret permettant de
retenir un
tel risque dans le fait que le recourant aurait déjà eu recours à
plusieurs
reprises à l'intimidation; elle se réfère à cet égard aux
déclarations faites
par A.________ lors de sa première audition en date du 24 mai 2002,
au terme
de laquelle il a manifesté sa crainte de déposer, parce que le
recourant lui
aurait dit plusieurs fois que sa famille aurait des problèmes s'il
parlait de
lui, en précisant même qu'à une occasion, par téléphone, il aurait
menacé son
épouse. Certes, le témoin a relativisé la portée de ces menaces lors
de sa
confrontation avec le prévenu en date du 23 septembre 2002, sans pour
autant
les nier. Dans ces conditions, il n'était pas arbitraire de retenir
que le
recourant avait recouru à des intimidations. Si, en revanche, un
risque de
collusion avec les témoins auxquels X.________ a été confronté peut
être
exclu, tel n'est pas le cas en revanche à l'égard des autres témoins
qui
l'ont mis en cause et dont il conteste les accusations portées contre
lui. Au
vu des déclarations rapportées par le témoin A.________, l'autorité
intimée
pouvait, sans violer la liberté personnelle, tenir ce risque pour
réel, à
tout le moins aussi longtemps que le Tribunal d'arrondissement du
district de
Sion, devant lequel le recourant a été renvoyé en jugement, n'aura
pas statué
sur les preuves qu'il entend administrer d'office ou sur requête des
parties
(cf. art. 116 CPP val.).

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Les conditions de l'art. 152 al. 1 OJ étant réunies, il
convient
de faire droit à la demande d'assistance judiciaire et de statuer
sans frais.
Me Laurent Schmidt est désigné comme avocat d'office du recourant
pour la
présente procédure et une indemnité lui sera versée à titre
d'honoraires, à
la charge de la Caisse du Tribunal fédéral (art. 152 al. 2 OJ). Il
n'y pas
lieu à l'octroi de dépens (art. 159 al. 2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire, ni alloué de dépens.

4.
Me Laurent Schmidt est désigné comme avocat d'office du recourant et
une
indemnité de 1'000 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer
par la
Caisse du Tribunal fédéral.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au Juge
d'instruction du Valais central, Jean-Nicolas Délez, ainsi qu'au
Ministère
public et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Lausanne, le 20 novembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.577/2002
Date de la décision : 20/11/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-20;1p.577.2002 ?
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