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19/11/2002 | SUISSE | N°5P.56/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 novembre 2002, 5P.56/2002


{T 0/2}
5P.56/2002 /frs

Arrêt du 19 novembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Mairot.

P. ________,
recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat,
rue St-Pierre-Canisius 1, case postale 769, 1701 Fribourg,

contre

M.________,
intimé, représenté par Me Kurt Schwab, avocat, Gerbeackerstrasse 9,
3210
Chiètres,
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel,
place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.
> art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel du
Tr...

{T 0/2}
5P.56/2002 /frs

Arrêt du 19 novembre 2002
IIe Cour civile

Les juges fédéraux Bianchi, président,
Nordmann, Hohl,
greffière Mairot.

P. ________,
recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat,
rue St-Pierre-Canisius 1, case postale 769, 1701 Fribourg,

contre

M.________,
intimé, représenté par Me Kurt Schwab, avocat, Gerbeackerstrasse 9,
3210
Chiètres,
Tribunal cantonal de l'État de Fribourg, IIe Cour d'appel,
place de l'Hôtel-de-Ville 2a, 1700 Fribourg.

art. 9 Cst. (mainlevée provisoire de l'opposition),

recours de droit public contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel du
Tribunal
cantonal de l'État de Fribourg du 30 novembre 2001.

Faits:

A.
Le 14 mai 1993, M.________, en tant que bailleur, et P.________, comme
locataire, ont signé un contrat de bail à loyer portant sur un
appartement et
un garage. Le loyer total a été fixé à 2'200 fr. par mois. Commençant
le 1er
septembre 1993 et prenant fin le 30 septembre 1994, le contrat se
renouvelait
ensuite tacitement et prévoyait un délai de résiliation de six mois
pour le
30 septembre. Par un complément apposé de la main du bailleur le 27
août
1996, le loyer a été abaissé à 2'100 fr. par mois dès le 1er septembre
suivant.

Le 30 décembre 1999, les parties ont signé un autre document intitulé
"Bail à
loyer", concernant les mêmes objets, qui prévoyait, dès le 1er
janvier 2000,
un loyer mensuel de 2'050 fr. Le contrat se terminait le 30 septembre
2001 et
se renouvelait ensuite tacitement pour six mois, sauf résiliation
donnée
quatre mois à l'avance pour les 31 mai et 30 novembre.

Le bailleur a fait notifier au locataire, le 19 juin 2001, un
commandement de
payer la somme de 6'150 fr. plus intérêts à 5% l'an dès le 1er avril
2001
(poursuite n° 565011 de l'Office des poursuites du Lac),
correspondant aux
loyers des mois d'avril à juin 2001.

B.
Par ordonnance du 12 juillet 2001, le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement du Lac a prononcé la mainlevée provisoire de
l'opposition
totale formée par le poursuivi et mis les frais de la procédure, d'un
montant
de 120 fr., à la charge de celui-ci.

Par arrêt du 30 novembre 2001, la IIe Cour d'appel du Tribunal
cantonal de
l'État de Fribourg a rejeté l'appel interjeté par le poursuivi contre
cette
ordonnance, qu'elle a dès lors confirmée. L'autorité cantonale a
considéré
que les parties n'avaient pas fait usage de la formule officielle
prévue par
l'art. 270 al. 2 CO, rendue obligatoire par un arrêté du Conseil
d'État du
canton de Fribourg du 1er février 1993. Cette obligation avait
toutefois été
supprimée le 3 juin 1997, avec effet rétroactif au 1er juin précédent.
Contrairement à celui du 14 mai 1993, respectivement du 27 août 1996,
l'acte
du 30 décembre 1999 était donc formellement valable. Selon la Cour
d'appel,
il ne pouvait s'agir que d'un nouveau contrat et non d'une
modification du
bail initial, celui-ci étant inexistant. Le document du 30 décembre
1999
constituait par conséquent un titre de mainlevée suffisant au sens de
l'art.
82 LP.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral
pour
arbitraire, le poursuivi conclut à l'annulation de l'arrêt du 30
novembre
2001.

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté en temps utile contre une décision qui prononce, en dernière
instance cantonale, la mainlevée provisoire de l'opposition (art. 82
LP; ATF
111 III 8 consid. 1 p. 9 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 120 Ia 256
consid. 1a p. 257), le présent recours est recevable au regard des
art. 86
al. 1 et 89 al. 1 OJ.

2.
2.1Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir
arbitrairement retenu
que les parties avaient conclu un nouveau contrat le 30 décembre
1999. Il
soutient que la nullité du bail du 14 mai 1993 se limitait à la
fixation du
loyer: il était par conséquent erroné d'affirmer qu'il ne pouvait être
modifié. L'acte du 30 décembre 1999, signé entre les mêmes parties et
portant
sur un objet identique, visait en réalité à apporter des
modifications au
contrat du 14 mai 1993, lesquelles étaient valables s'agissant des
termes et
délais de résiliation. En revanche, le prix de location fixé le 30
décembre
1999 ne l'était pas. En effet, selon le recourant, il n'avait appris
la
nullité du loyer initial, résultant de l'inobservation des règles de
forme
prévues par l'art. 270 al. 2 CO, qu'en mai 2001; le nouveau loyer ne
pouvait
dès lors être arrêté par les parties, mais devait faire l'objet d'une
décision judiciaire.

2.2 L'autorité cantonale a considéré que le bail du 14 mai 1993 était
nul et
qu'il ne pouvait donc être modifié; par conséquent, l'acte conclu
entre les
parties le 30 décembre 1999 constituait un nouveau contrat. Le
recourant
affirme avec raison que cette motivation est insoutenable. En effet,
l'absence de notification du loyer sur formule officielle lors de la
conclusion du contrat initial a pour conséquence la nullité partielle
(art.
20 al. 2 CO) du bail, limitée à la seule fixation du loyer (D.
Lachat, Le
bail à loyer, Lausanne 1997, p. 263 n. 2.4.3). Pour qu'une décision
soit
annulée, il ne suffit cependant pas que sa motivation soit
insoutenable;
encore faut-il qu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 54
consid. 2b p. 56; 126 I 168 consid. 3a p. 170 et les références). Or,
tel
n'est pas le cas en l'espèce. Intitulé "Bail à loyer", le document du
30
décembre 1999 prévoit d'autres termes et délais de résiliation, ainsi
qu'un
loyer moins élevé, sans faire aucunement référence au contrat du 14
mai 1993.
Dès lors qu'il s'agit là d'éléments essentiels (cf. D. Lachat, op.
cit., p.
53 n. 1.5.1, p. 55 n. 1.6.3 et les références), il n'est pas
arbitraire
d'admettre que les parties ont voulu conclure un autre contrat, et non
modifier le bail existant; d'autant que les nouvelles conditions sont
entrées
en vigueur le 1er janvier 2000, soit en cours de bail, l'échéance du
contrat
initial étant fixée au 30 septembre. Le fait que, contrairement à
l'avenant
du 27 août 1996, les parties n'aient pas choisi de procéder par un
complément
apposé à la main sur l'acte du 14 mai 1993, mais de rédiger un
document
distinct, expressément intitulé "Bail à loyer", constitue également
un indice
en faveur de la conclusion d'un nouveau contrat. Au vu de ces
éléments, le
résultat auquel est parvenu l'autorité cantonale n'apparaît pas
arbitraire;
d'autant plus qu'une décision n'est pas insoutenable du seul fait
qu'une
autre solution pourrait entrer en considération ou même se révéler
préférable
(sur la notion d'arbitraire, voir ATF 127 I 54 précité, 60 consid. 5a
p. 70
et les arrêts cités). Contrairement à ce que prétend le recourant, la
continuation des rapports de bail "après l'expiration d'un contrat à
durée
fixe" n'est pas le seul cas dans lequel un nouveau contrat de bail
portant
sur un objet identique peut être conclu entre les mêmes parties.
L'arrêt paru
aux ATF 121 III 397 ss, relatif aux loyers échelonnés, concerne une
situation
différente de celle du cas particulier; cette jurisprudence ne lui
est ainsi
d'aucun secours.

Dès lors que l'autorité cantonale pouvait, sans arbitraire,
considérer que le
document du 30 décembre 1999 constituait un nouveau contrat de bail,
l'argumentation du recourant, fondée sur une prétendue modification du
contrat du 14 mai 1993, tombe à faux.

3.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et ne peut ainsi qu'être
rejeté,
aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu
d'allouer des
dépens, des observations n'ayant pas été requises.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg.

Lausanne, le 19 novembre 2002

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.56/2002
Date de la décision : 19/11/2002
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-19;5p.56.2002 ?
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