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18/11/2002 | SUISSE | N°1P.551/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 novembre 2002, 1P.551/2002


{T 0/2}
1P.551/2002 /viz

Arrêt du 18 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay et Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny,

contre

Juge d'instruction Jean-Pierre Greter, Office du Juge d'instruction
cantonal,
Palais de Justice, case postale,
1950 Sion 2,
Ministère public du c

anton du Valais, Palais de Justice,
case postale 2050, 1950 Sion 2,
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais,
...

{T 0/2}
1P.551/2002 /viz

Arrêt du 18 novembre 2002
Ire Cour de droit public

Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président
du
Tribunal fédéral,
Nay et Fonjallaz,
greffier Thélin.

X. ________,
recourant, représenté par Me Olivier Couchepin, avocat,
place Centrale 9, case postale 244, 1920 Martigny,

contre

Juge d'instruction Jean-Pierre Greter, Office du Juge d'instruction
cantonal,
Palais de Justice, case postale,
1950 Sion 2,
Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice,
case postale 2050, 1950 Sion 2,
Président du Tribunal cantonal du canton du Valais,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.

récusation

(recours de droit public contre la décision du Président du Tribunal
cantonal
du 3 octobre 2002)

Considérant:

Que les autorités judiciaires valaisannes ont ouvert une enquête
pénale
contre X.________, prévenu d'infraction aux dispositions réprimant la
pornographie;
Que X.________ a demandé la récusation du Juge d'instruction au motif
que
celui-ci avait chargé la police judiciaire d'exécuter, à son domicile
et sans
qu'il en fût préalablement averti, une perquisition, un séquestre de
moyens
de preuve et diverses autres mesures, cela avant l'ouverture formelle
de
l'enquête et par le biais d'un mandat contenant des indications
fausses;
Qu'il reprochait aussi au Juge d'instruction d'avoir illégalement
restreint
les droits de la défense en lui refusant l'accès au dossier;
Que le Président du Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté
cette
requête par décision du 3 octobre 2002;
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________
requiert le
Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé pour violation de l'art. 29
al. 1
Cst.;
Que la garantie d'une autorité d'instruction indépendante et
impartiale,
instituée par cette disposition constitutionnelle (ATF 127 I 196
consid. 2b
p. 198; 125 I 119 consid. 3b p. 123), permet au prévenu d'exiger la
récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de
nature à
faire naître un doute sur son impartialité;
Qu'elle tend notamment à éviter que des circonstances extérieures à
la cause
ne puissent exercer une influence défavorable sur les opérations de
l'enquête;
Qu'elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention
effective
du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut
guère
être prouvée;
Que la récusation peut être exigée déjà lorsque les circonstances
donnent
l'apparence de la prévention;
Que, cependant, seules des circonstances constatées objectivement
doivent
être prises en considération;
Que des impressions purement personnelles du prévenu ne sont pas
décisives
(ATF 116 Ia 135 consid. 2; voir aussi ATF 126 I 68 consid. 3 p. 73,
125 I 119
consid. 3a p. 122, 124 I 255 consid. 4a p. 261);
Qu'en particulier, même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de
procédure
ou d'appréciation commises par le juge ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de partialité;
Que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, à
considérer
comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir
cette
conséquence;
Que les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et
redressées
dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi;
Qu'il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la
conduite de
l'enquête à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135
consid. 3a
p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158);
Que dans la présente affaire, X.________ aurait pu contester le
séquestre par
la voie de la plainte au Tribunal cantonal, selon les art. 97 ch. 3
et 166 et
ss CPP val.;
Que son opinion relative à la nullité absolue de l'acte de procédure
concerné
est dépourvue de pertinence à cet égard;
Que pour le surplus, le Président du Tribunal cantonal a constaté que
les
mesures critiquées sont, sans exception, prévues par le droit
cantonal de
procédure et "n'ont rien d'extraordinaire" au stade des recherches
préliminaires ou du début de l'instruction;
Que cela n'est pas sérieusement contredit par le recourant;
Que dans ces conditions, on ne discerne aucun élément objectif qui
puisse
l'autoriser à soupçonner une intention malveillante ou partiale du
Juge
d'instruction;
Que le recours de droit public se révèle donc privé de fondement, le
rejet de
la demande de récusation se révélant conforme à la garantie
constitutionnelle
invoquée;
Que le recourant a présenté une demande d'assistance judiciaire;
Que selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder
l'assistance
judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin
et que
ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec;
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait
manifestement
aucune chance de succès;
Que la demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée,
sans qu'il
soit nécessaire de vérifier si le recourant se trouve effectivement
dans le
besoin;
Qu'il lui incombe d'acquitter l'émolument judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge
d'instruction
Jean-Pierre Greter, au Ministère public et au Président du Tribunal
cantonal
du canton du Valais.

Lausanne, le 18 novembre 2002

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.551/2002
Date de la décision : 18/11/2002
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-18;1p.551.2002 ?
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