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15/11/2002 | SUISSE | N°B.9/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 novembre 2002, B.9/02


{T 7}
B 9/02

Arrêt du 15 novembre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière: Mme
Berset

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse,
romande,
avenue de Montchoisi 35, 1006 Lausanne, recourante,

contre

S.________ SA, intimée, représentée par Me Christophe Sivilotti,
avocat, rue
du Bourg 1, 1002 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 15 octobre 2001)

Faits:

A

.
Par décision du 30 juin 1999, la Fondation institution supplétive LPP
(la
Fondation) a prononcé l'affiliation d'office de la...

{T 7}
B 9/02

Arrêt du 15 novembre 2002
IIe Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Ursprung et Frésard. Greffière: Mme
Berset

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse,
romande,
avenue de Montchoisi 35, 1006 Lausanne, recourante,

contre

S.________ SA, intimée, représentée par Me Christophe Sivilotti,
avocat, rue
du Bourg 1, 1002 Lausanne

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 15 octobre 2001)

Faits:

A.
Par décision du 30 juin 1999, la Fondation institution supplétive LPP
(la
Fondation) a prononcé l'affiliation d'office de la société S.________
SA en
qualité d'employeur, avec effet rétroactif au 1er janvier 1998. Elle
lui a
adressé, les 18 février et 9 mars 2000, deux bordereaux de
contributions pour
la période de janvier 1998 à mars 2000 relatifs à des salaires versés
à
quatre employés, pour un montant total de 15'176 fr.

Aucun paiement n'étant intervenu, la Fondation a fait notifier, le 12
mai
2000, une poursuite à la société S.________ SA, par l'intermédiaire de
l'Office des poursuites de A.________. Elle requérait le paiement de
15'176
fr. avec intérêts à 5 % l'an, dès le 10 avril 2000, ainsi que 150 fr.
pour
ses frais de contentieux. La société a fait opposition au
commandement de
payer n° Y.________.

B.
La Fondation a ouvert action devant le Tribunal des assurances du
canton de
Vaud. Elle a demandé, d'une part, que la société S.________ SA soit
condamnée
à lui payer la somme de 15'176 fr., plus intérêts à 5 % l'an dès le
10 avril
2000, ainsi que des frais de contentieux de 150 fr., et, d'autre
part, que
l'opposition formée par la débitrice au commandement de payer n°
Y.________
soit levée. La défenderesse a renoncé à répondre.

Par jugement du 15 octobre 2001, la cour cantonale a partiellement
admis la
demande de la Fondation. Elle a considéré que la société S.________
SA était
débitrice de la Fondation à raison de 15'76 fr., avec intérêts à 5 %
l'an dès
le 20 février 2001, ainsi que de 150 fr. à titre de frais de
contentieux.
Elle a également définitivement levé l'opposition totale formée par la
débitrice au commandement de payer n° Y.________, à concurrence de la
somme
de 15'176 fr., avec intérêts à 5 % l'an, dès le 20 février 2001, et
de la
somme de 150 fr., valeur échue.

C.
La Fondation interjette recours de droit administratif contre ce
jugement
dont elle demande, principalement, la réformation en ce sens que la
société
S.________ SA soit condamnée à lui payer la somme de 15'176 fr., avec
intérêts à 5 % l'an à partir du 10 avril 2000, ainsi que 150 fr.
(frais de
contentieux) et que l'opposition formée par l'intéressée soit, dans
cette
mesure, définitivement levée au commandement de payer n° Y.________.
Subsidiairement, la Fondation demande l'annulation du jugement
attaqué et le
renvoi de la cause à la juridiction cantonale, pour qu'elle rende un
jugement
dans le sens des considérants de l'arrêt.

La société S.________ SA s'en remet à dire de justice, alors que
l'Office
fédéral des assurances sociales propose l'admission du recours.

Considérant en droit:

1.
La contestation porte sur la prétention de la recourante au paiement
d'intérêts moratoires sur des cotisations LPP dues par l'intimée pour
les
années 1998, 1999 et 2000.

2.
Dès lors que la décision litigieuse n'a pas pour objet l'octroi ou le
refus
de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit
se borner
à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y
compris par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

3.
3.1Aux termes de l'art. 12 al. 1 LPP, les salariés et leurs
survivants ont
droit aux prestations légales même si l'employeur ne s'est pas encore
affilié
à une institution de prévoyance. Ces prestations sont servies par
l'institution supplétive. Selon l'al. 2 de l'art. 12 LPP, dans ce cas,
l'employeur doit à l'institution supplétive non seulement les
cotisations
arriérées, en principal et intérêts, mais encore une contribution
supplémentaire à titre de réparation du dommage.

3.2 En vertu de l'art. 3 al. 1 de l'Ordonnance du 28 août 1985 sur
les droits
de l'institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle
(ci-après: Ordonnance), l'employeur doit verser à l'institution
supplétive
les cotisations dues pour l'ensemble des salariés soumis à la loi,
avec effet
dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de
prévoyance.
Selon l'al. 2 de l'art. 3 précité, le taux de l'intérêt moratoire
correspond
à celui qu'applique habituellement l'institution de prévoyance en cas
de
retard dans le paiement des cotisations.

4.
4.1 En l'espèce, seule est litigieuse la date à partir de laquelle
courent
les intérêts moratoires, le premier juge l'ayant fixée au 20 février
2001
(l'interpellation datant du 16 février 2001), alors que la recourante
l'a
faite remonter au 10 avril 2000, cette date étant déterminée par le
fait que
le commandement de payer n° Y.________ portait, en particulier, sur le
bordereau de contributions du 9 mars 2000, payable à 30 jours, soit
jusqu'au
9 avril 2000.

4.2 Contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, il découle des
art. 12
al. 2 LPP et 3 al. 1 de l'Ordonnance, interprétés à la lumière de
l'arrêt ATF
119 V 135 consid. 4c, que les intérêts moratoires sont dus sans qu'une
interpellation de l'institution supplétive soit nécessaire,
conformément à
l'art. 102 al. 2 CO (arrêt P. du 28 mai 2001, B. 75/00). Si on
exigeait une
telle interpellation, l'institution supplétive subirait un dommage
dans le
cadre de l'exercice de ses obligations découlant de l'art. 60 al. 2
let. a
LPP, sans disposer des moyens pour en empêcher la survenance. Il peut
en
effet s'écouler un temps important entre la période à laquelle aurait

avoir lieu l'assujettissement et le moment où l'institution
supplétive est
informée du fait qu'un employeur ne s'est pas conformé à son
obligation.

Dans ces circonstances, la recourante peut, en principe, prétendre des
intérêts moratoires à compter du 1er janvier 1998 - date à partir de
laquelle
l'affiliation de l'intimée a pris effet -, à mesure que les primes
mensuelles
successives étaient échues.

5.
5.1Selon l'art. 114 al. 1 OJ, le Tribunal fédéral ne peut aller
au-delà des
conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci,
sauf en
matière de contributions publiques pour violation du droit fédéral ou
pour
constatation inexacte ou incomplète des faits; il n'est pas lié par
les
motifs que les parties invoquent.

5.2 La question de savoir si une procédure entre un employeur et une
institution de prévoyance portant sur des cotisations concerne un
litige en
matière de contributions publiques au sens de l'art. 114 al. 1 OJ
peut rester
indécise. En effet, le juge n'est pas tenu de s'écarter des
conclusions des
parties dans l'éventualité de l'art. 114 al. 1 OJ. Il s'agit là d'une
faculté
(ATF 119 V 249 consid. 5; Attilio R. Gadola, Die reformatio in peius
vel
melius in der Bundesverwaltungsrechtsplege - eine Übersicht der
neuesten
Rechtsprechung, in PJA 1/1998 p. 59 ss; Ulrich Zimmerli, Zur
reformatio in
peius vel melius, Mélanges Henri Zwahlen, 1977 p. 530 sv.), dont il
n'y a pas
lieu, de faire usage en l'espèce. En effet, le montant en cause, qui
porte
sur un accessoire de la créance principale, est relativement peu
important.
En outre, le juge ne saurait quoi qu'il en soit lever l'opposition de
la
recourante pour un montant supérieur à celui qui a fait l'objet de sa
poursuite.

Le recours est ainsi admis dans le sens des conclusions de la
recourante.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 15 octobre 2001 du Tribunal des
assurances du canton de Vaud est réformé en ce sens que l'intimée est
débitrice de la recourante à raison de 15'176 fr., avec intérêts à 5
% l'an
dès le 10 avril 2000, ainsi que de 150 fr. à titre de frais de
contentieux.

2.
L'opposition formée par l'intimée au commandement de payer n°
Y.________ de
l'Office des poursuites de A.________ est définitivement et
totalement levée.

3.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge de
l'intimée.

4.
L'avance de frais versée par la recourante, d'un montant de 500 fr.,
lui est
restituée.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 15 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : B.9/02
Date de la décision : 15/11/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-15;b.9.02 ?
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