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14/11/2002 | SUISSE | N°7B.222/2002

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 novembre 2002, 7B.222/2002


{T 0/2}
7B.222/2002 /frs

Arrêt du 14 novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

X. ________,
recourant,

contre

Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour
dettes et de
faillite du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

avis de saisie

(recours LP contre le jugement de l'Autorité supérieure de
surveillance en
matière de poursuite pour dettes et de fail

lite du canton du Valais
du 10
octobre 2002)

Considérant:

que X.________ attaque devant le Tribunal fédéral un a...

{T 0/2}
7B.222/2002 /frs

Arrêt du 14 novembre 2002
Chambre des poursuites et des faillites

Les juges fédéraux Nordmann, présidente,
Escher, Meyer,
greffier Fellay.

X. ________,
recourant,

contre

Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour
dettes et de
faillite du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

avis de saisie

(recours LP contre le jugement de l'Autorité supérieure de
surveillance en
matière de poursuite pour dettes et de faillite du canton du Valais
du 10
octobre 2002)

Considérant:

que X.________ attaque devant le Tribunal fédéral un arrêt cantonal
déclarant
irrecevable, parce que tardif, un recours qu'il a formé contre un
avis de
saisie (poursuite no YYY'YYY de l'Office des poursuites de Monthey);
que la demande de récusation qu'il formule, sans indication de motifs
précis,
à l'encontre de la présidente de la Chambre de céans doit être écartée
d'emblée comme abusive (cf. ATF 114 Ia 278 consid. 1; 111 Ia 148
consid. 2;
105 Ib 301 consid. 1c et d);
que contrairement à l'exigence posée par l'art. 79 al. 1 OJ, le
recourant ne
prend aucune conclusion et ne mentionne aucune règle de droit fédéral
que
l'arrêt attaqué violerait éventuellement, se répandant en
considérations
toutes géné-rales sans lien direct avec la décision attaquée;
qu'en l'absence de motivation suffisante et de conclusions, la
Chambre de
céans ne peut entrer en matière;
qu'il y a lieu de sanctionner le procédé abusif, purement dilatoire,
du
recourant en condamnant celui-ci, en application de l'art. 20a al. 1
LP, à
une amende et au paiement d'un émolument;

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant est condamné à une amende de 300 fr. et au paiement d'un
émolument judiciaire de 200 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des
poursuites et faillites de Monthey, à l'Office des poursuites et
faillites de
Sierre et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de
poursuite
pour dettes et de faillite du canton du Valais.

Lausanne, le 14 novembre 2002

Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
du Tribunal fédéral suisse

La présidente: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 7B.222/2002
Date de la décision : 14/11/2002
Chambre des poursuites et des faillites

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-14;7b.222.2002 ?
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