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13/11/2002 | SUISSE | N°U.45/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 novembre 2002, U.45/02


{T 7}
U 45/02

Arrêt du 13 novembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
von Zwehl

B.________, recourant, représenté par Me Jean-Luc Martenet, avocat,
avenue de
la Gare 36, 1870 Monthey,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 21 décembre 2001)

Faits :

A.

B. ________, peintre en bâtiment, était assuré contre le risque
d'accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse...

{T 7}
U 45/02

Arrêt du 13 novembre 2002
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
von Zwehl

B.________, recourant, représenté par Me Jean-Luc Martenet, avocat,
avenue de
la Gare 36, 1870 Monthey,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 21 décembre 2001)

Faits :

A.
B. ________, peintre en bâtiment, était assuré contre le risque
d'accidents
professionnels et non professionnels auprès de la Caisse nationale
suisse en
cas d'accidents (CNA).

Victime d'un premier accident (de la circulation) au mois de janvier
1991, il
a notamment subi des contusions à son genou droit. En 1993, une
déchirure
horizontale de la corne postérieure et moyenne du ménisque interne a
été mise
en évidence par le docteur A.________. Le traitement de cette lésion,
pris en
charge par la CNA, a été considéré comme terminé au mois d'août 1996.

Ultérieurement, l'assuré a fait part à la CNA de deux autres accidents
impliquant en particulier son genou gauche, survenus respectivement
les 17
décembre 1998 et 12 avril 1999. Il s'est agi, pour l'un, d'une chute
à la
suite d'une glissade, pour l'autre, d'une chute d'une échelle (d'une
hauteur
de 1m environ).

Le 14 juin 1999, l'employeur de B.________ a annoncé une rechute des
accidents précités. Dans un rapport médical LAA du 24 juin 1999, le
docteur
C.________, médecin traitant, a fait état d'une déchirure du ménisque
interne
et dégénérescence mucoïde du ménisque externe avec suspicion d'une
fissuration, ainsi que d'une arthrose fémoro-patellaire avec
chonromalacie
rotulienne de stade II du genou gauche; il a également attesté une
incapacité
de travail de 50 % dès le 14 juin 1999. Une résection des lésions
méniscales
par arthroscopie a été pratiquée par le docteur D.________ le 16
juillet
suivant.

Le docteur E.________, médecin d'arrondissement de la CNA, a procédé
à un
examen de l'assuré le 17 août 1999. Ce médecin est parvenu à la
conclusion
que les atteintes au genou gauche étaient de nature essentiellement
dégénérative; quant aux troubles du dos dont l'assuré se plaignait
également,
ils relevaient clairement d'un état maladif; enfin, en ce qui
concernait les
douleurs au pouce gauche, le statu quo sine était atteint à la date de
l'examen (rapport du 19 août 1999).

Par décision du 23 août 1999, la CNA a refusé de prendre en charge la
rechute
signalée le 14 juin 1999, considérant que les atteintes en cause
étaient dues
bien plus à un état maladif qu'à un événement accidentel.

Le docteur C.________ a formé opposition au nom de B.________ par
lettre du
31 août 1999. Invité à se prononcer sur le cas, le docteur
F.________, de
l'équipe médicale de médecine des accidents de la CNA, a confirmé
l'appréciation de son confrère, le docteur E.________ (rapport du 28
février
2000). Aussi la CNA a-t-elle rejeté l'opposition (décision du 7 mars
2000).

B.
L'assuré a recouru contre la décision sur opposition devant le
Tribunal
cantonal valaisan des assurances, qui l'a débouté par jugement du 21
décembre
2001.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut,
principalement, à ce que la CNA soit condamnée à prendre en charge les
conséquences de ses troubles au genou gauche et, subsidiairement, à
ce que le
dossier soit retourné à la juridiction cantonale pour complément
d'instruction.

La CNA conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
Le litige porte sur l'existence d'un rapport de causalité (naturelle
et
adéquate) entre les accidents successifs que l'assuré a subis et la
lésion
dont celui-ci est atteint à son genou gauche.

2.
2.1Comme en instance cantonale, le recourant invoque en premier lieu
une
violation de son droit d'être entendu, au motif que la CNA ne lui a
pas
communiqué la prise de position du docteur F.________, ni lui a donné
l'occasion de se déterminer sur son contenu, alors même qu'elle s'est
fondée
sur les conclusions de ce médecin pour confirmer sa décision de refus
de
prestations.

2.2 Les médecins d'arrondissement de la CNA participent, du fait de
leurs
connaissances spéciales, à la préparation des décisions. Même si
leurs prises
de position constituent un élément essentiel lors de la décision et
ont, du
point de vue matériel, toutes les caractéristiques d'une expertise,
elles ne
sont pas des rapports d'experts. Elles s'apparentent plutôt, sur le
plan de
l'administration des preuves, à des renseignements écrits recueillis
auprès
d'autorités. Aussi, les prescriptions procédurales particulières de
la preuve
par expertise (cf. les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 PCF en relation
avec
l'art. 19 PA) et, notamment, la protection du droit d'être entendu, ne
sont-elles pas applicables (RAMA 2000 n° U 361 p. 39).

Dans le cas particulier toutefois, la CNA a recueilli l'avis de sa
division
de médecine des accidents non pas en vue de rendre sa décision
initiale, mais
au cours de la procédure d'opposition. La portée à accorder à la
jurisprudence précitée lorsqu'on se trouve à un tel stade de la
procédure
peut cependant demeurer ouverte (voir également RAMA n° U 309 p.
457). On
doit en effet considérer qu'une éventuelle violation du droit d'être
entendu
du recourant a, en tout état de cause, été réparée puisque ce dernier
a eu
accès à toutes les pièces de son dossier après que la CNA a rendu sa
décision
sur opposition (cf. la correspondance échangée à ce sujet entre son
avocat et
l'intimée) et qu'il a pu faire valoir ses arguments devant une
autorité de
recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen - l'instance cantonale,
puis la
Cour de céans - (ATF 126 V 132 consid. 2b et les références; voir
également
Moor, Droit administratif, vol. II, p. 190).

3.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les
principes jurisprudentiels relatifs au droit à des prestations de
l'assurance-accidents obligatoire, singulièrement à la causalité
naturelle et
adéquate, ainsi qu'à l'appréciation par le juge des documents
médicaux, si
bien qu'on peut y renvoyer.

4.
4.1Selon le recourant, il ne fait pas de doute que les divers
événements
accidentels dont il a été victime sont à l'origine de ses problèmes
au genou
gauche. Il en veut pour preuve les avis de son médecin traitant et du
chirurgien qui l'a opéré (le docteur D.________), d'après lesquels,
en dehors
de la chondrite de stade II du condyle fémoral interne, il
n'existerait chez
lui pas d'autres lésions dégénératives (cf. les lettres des médecins
précités
des 31 août 1999 et 18 mai 2000). Devant des conclusions si
divergentes de
celles des médecins mis en oeuvre par la CNA, les premiers juges
auraient dès
lors dû, à tout le moins, ordonner une expertise.

Pour sa part, l'intimée s'est fondée essentiellement sur l'avis du
docteur
F.________, de sa division de médecine des accidents qui retient,
d'une part,
que les chutes survenues en décembre 1998 et en avril 1999
n'auraient, selon
toute vraisemblance, entraîné que de simples contusions au genou
gauche et,
d'autre part, que la forme de la déchirure du ménisque et l'existence
d'une
chondrite du condyle fémoral interne excluraient l'origine
traumatique de
l'atteinte.

4.2 En l'occurrence, ces prises de position comportent une
interprétation
radicalement opposée des lésions constatées chez l'assuré ensuite de
l'arthroscopie pratiquée au mois de juillet 1999. Dans ces
conditions, on ne
saurait simplement trancher entre ces avis, comme l'ont fait les
premiers
juges, en donnant la préférence à celui, apparemment plus motivé, des
uns par
rapport à celui, émis de manière plus succinte, des autres, dès lors
qu'aucun
d'entre eux ne permet de dire en quoi l'opinion contraire serait
erronée. Par
ailleurs, s'agissant de «déchirures du ménisque» - ce qui est le cas
en
l'espèce -, l'origine maladive ou dégénérative de la lésion est
soumise à des
exigences de preuve plus élevées que celles de la règle de la
vraisemblance
(cf. art. 9 al. 2 let. c OLAA aux termes duquel une telle lésion est
assimilée à un accident pour autant qu'elle n'est pas «manifestement»
imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs). En l'état
du
dossier, on doit admettre qu'un complément d'instruction est de
nature à
clarifier ces points. Partant, il se justifie de renvoyer la cause à
la
juridiction cantonale pour qu'elle procède à un complément
d'instruction sous
la forme d'une expertise médicale judiciaire.

5.
Le recourant, qui obtient gain de cause sur sa conclusion
subsidiaire, est
représenté par un avocat. Il a droit à des dépens pour l'instance
fédérale
(art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du
Tribunal
cantonal valaisan des assurances du 21 décembre 2001 est annulé, la
cause
étant renvoyée à cette autorité pour instruction complémentaire au
sens des
considérants et nouveau jugement.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'intimée versera au recourant la somme de 2500 fr. (y compris la
taxe à la
valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 13 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.45/02
Date de la décision : 13/11/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-13;u.45.02 ?
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