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13/11/2002 | SUISSE | N°I.133/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 novembre 2002, I.133/02


{T 7}
I 133/02

Arrêt du 13 novembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Métral

L.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 15 février 2002)

Considérant en fait et en droit :
qu'en raison d'un accident, L.________ a dû cesser d'exercer la
profession de
maçon dès le mois de novembre 1995;
qu'il participe à des me

sures de reclassement professionnel de
l'assurance-invalidité depuis plusieurs années;
que dans ce cadre, il a effectué un...

{T 7}
I 133/02

Arrêt du 13 novembre 2002
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffier : M.
Métral

L.________, recourant,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 15 février 2002)

Considérant en fait et en droit :
qu'en raison d'un accident, L.________ a dû cesser d'exercer la
profession de
maçon dès le mois de novembre 1995;
qu'il participe à des mesures de reclassement professionnel de
l'assurance-invalidité depuis plusieurs années;
que dans ce cadre, il a effectué un stage au Centre C.________, du 21
février
1999 au 31 juillet 2001, pour un salaire mensuel brut de 400 fr.
pendant le
premier trimestre, puis de 800 fr.;
qu'il a ensuite effectué un stage dans le Home J.________, du 10 au 16
septembre 2001, avant d'entreprendre, dès le 8 octobre 2001, une
formation
d'éducateur spécialisé, au Centre Y.________;
que pour la durée des stages, puis dans l'attente du début de la
formation
d'éducateur spécialisé, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité
du Valais
(ci-après : l'office AI) lui a notamment alloué des indemnités
journalières
d'un montant de 114 fr. pour la période du 22 février au 30 juin
1999, de 114
fr. 20 pour celle du 1er juillet 1999 au 31 décembre 2000 (décisions
des 5
août 1999, 9 mai et 8 septembre 2000), et de 117 fr. 20 pour la
période du
1er janvier au 7 octobre 2001 (décisions des 16 janvier et 31 juillet
2001);
que l'office AI a par ailleurs accepté de prendre en charge les frais
de
formation au Centre Y.________ (décision du 13 juillet 2001), et fixé
à 122
fr. 60 le montant de l'indemnité journalière allouée à l'assuré dès
le 8
octobre 2001, afin de tenir compte des augmentations de salaire que
celui-ci
aurait obtenues s'il avait pu continuer à exercer la profession de
maçon
(décision du 5 novembre 2001);
que l'assuré a déféré cette dernière décision au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais, qui a rejeté le recours, par jugement
du 15
février 2002;
que L.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement, en concluant à l'allocation de prestations équivalant,
globalement,
aux indemnités journalières de l'assurance-invalidité et au salaire
mensuel
de 800 fr. versé par le centre C.________, pendant son stage dans
cette
institution;
que l'intimé ainsi que l'Office fédéral des assurances sociales ont
renoncé à
se déterminer;
qu'au terme de l'art. 22 LAI, l'assuré a droit à une indemnité
journalière
pendant la réadaptation, si les mesures de réadaptation l'empêchent
d'exercer
une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins ou s'il
présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de
50 % au
moins;
que pour calculer le montant de l'indemnité journalière revenant à un
assuré
ayant exercé une activité lucrative - tel est le cas du recourant -,
le
revenu du travail acquis dans sa dernière activité exercée en plein
sera
déterminant (art. 24 al. 2 LAI);
que si la dernière activité exercée à plein temps par l'assuré
remonte à plus
de deux ans, il convient de se fonder sur le revenu qu'il aurait tiré
de la
même activité immédiatement avant la réadaptation, s'il n'était pas
devenu
invalide (art. 21 al. 2 RAI);
que ces dispositions ne confèrent pas à l'assuré un droit au
versement, par
l'assurance-invalidité, d'un montant équivalant au dernier salaire
réalisé
pour une activité exercée à plein temps;
qu'elles signifient uniquement que le dernier salaire de l'assuré
avant la
survenance de son invalidité, pour une telle activité, doit en
principe
servir de base de calcul pour fixer le montant de l'indemnité
journalière,
comme cela est indiqué, de manière exacte, au dos de la décision
administrative litigieuse;
qu'en l'espèce, est donc déterminant pour le calcul de l'indemnité
journalière du recourant le revenu qu'il pourrait tirer de l'activité
de
maçon exercée avant son invalidité, compte tenu des augmentations de
salaire
qu'il aurait obtenues, selon son ancien employeur;
qu'en revanche, le salaire payé au recourant pendant son stage au
centre
C.________ est sans influence sur son droit à des indemnités
journalières de
l'assurance-invalidité, que ce soit pendant ou après le stage, comme
l'ont
admis à juste titre les premiers juges;
que ce salaire aurait tout au plus pu conduire, s'il avait été plus
élevé, à
une réduction des indemnités versées par l'assurance-invalidité
pendant le
stage (cf. art. 21 al. 3 RAI);
que s'il a complété de manière bienvenue les prestations de
l'assurance-invalidité, pendant une certaine période, il ne
constituait pas
lui-même une telle prestation, laquelle ne reposerait sur aucun
fondement
légal;
que le recourant ne pouvait donc pas attendre de l'office AI qu'il
compense
par des indemnités journalières ou d'une autre manière la perte de
revenu
liée à la fin de son stage;
qu'au demeurant, l'intimé ne lui a pas fait de promesse dans ce sens
ni donné
de renseignement erroné sur ce point (cf. art. 9 Cst. et 4 aCst; ATF
127 I 36
consid. 3a, 121 V 66 consid. 2a et les références);
que dès lors, c'est à bon droit que l'office AI a fixé le montant de
l'indemnité journalière litigieuse à 122 fr. 60, sans égard au
salaire versé
précédemment par le centre C.________, et sans compenser d'une autre
manière
la diminution de revenu de l'assuré,

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 13 novembre 2002
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.133/02
Date de la décision : 13/11/2002
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2002-11-13;i.133.02 ?
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